R. 111-1-1 (Définition)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
(Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité. »
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Note : Ancien article R. 111-1, numérotation modifié par décret du 15 janvier 2009.
Voir l'arrêté du 14 avril 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-1-1.
R. 111-1-2 Décret n° 2013-891 du 3 octobre 2013 (Dérogation projet de surélévation d'immeuble)
La demande de dérogation présentée en application de l'article L. 111-4-1 précise la ou les règles auxquelles il est demandé de déroger, les raisons invoquées au soutien de la demande de la dérogation et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires proposées, telles que des aménagements ou des mesures techniques ou d'exploitation. En outre, le pétitionnaire justifie dans quelle mesure le projet sera de nature, au regard des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, à atteindre le meilleur niveau de performance possible, que ce soit par sa conception ou par la mise en œuvre de matériaux et équipements performants.
Le préfet saisit pour avis :
a) Les services d'incendie et de secours compétents pour les demandes de dérogation à la réglementation prévue par l'article L. 111-4 en matière de protection des personnes contre l'incendie ;
b) La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les demandes de dérogation relatives à l'article L. 111-7-1 ;
c) Le centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le cas échéant.
En l'absence d'avis émis dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, les organismes consultés sont réputés avoir rendu leur avis.
La décision du préfet est notifiée à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de la demande de dérogation, transmis en application de l'article R.* 423-13-1 du code de l'urbanisme.
R. 111-2 (Surface et volume habitables)
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-10 », locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
R. 111-3 (Installations sanitaires)
Tout logement doit :
a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement *, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements, (Décret n° 2014-1342 du 6 novembre 2014) « le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b ; »
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
Note : les termes « et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour » ont été supprimés par le décret n° 2014-1342 du 6 novembre 2014.
R. 111-4 (Isolation bruit intérieur)
Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.
Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
R. 111-4-1 (Isolation bruit extérieur)
L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement.
Nota : Le second alinéa a été abrogé par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.
R. 111-4-2 Créé par Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 (Attestation d'achèvement des travaux)
A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments d'habitation neufs situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci :
- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation acoustique, en application des articles (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-4 » et R. 111-4-1 ;
- si le maître d'œuvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d'œuvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-4 » et R. 111-4-1.
Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable.
NOTA : Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
R. 111-4-3 Créé par Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 (Qualité de la personne établissant l'attestation)
La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
NOTA : Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
R. 111-4-4 Créé par Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 (Eléments d'information permettant l'établissement de l'attestation)
Le document prévu à l'article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
NOTA : Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
R. 111-4-5 Créé par Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 (Arrêté d'application)
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-4.
NOTA : Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
R. 111-5 (Ascenseur - Brancard)
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
(Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019) « L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. »
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.
R. 111-6 (Chauffage - Eau chaude)
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-1-1 » doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-20 ».
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 ºC la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 ºC.
R. 111-8 (Protection contre les infiltrations)
Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.
R. 111-9 (Renouvellement d'air et évacuation des émanations)
Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.
R. 111-10 (Eclairage et aération naturels)
Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.
Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
Ces volumes doivent, en ce cas :
a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ;
c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
e) Ne pas constituer une cour couverte.
R. 111-11 (Résistance structures et vitres)
La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.
Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales.
Un arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa.
R. 111-12 (Arrêtés gaz, électricité, conduits de fumée, vide-ordures...)
Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.
Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'Intérieur.
Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.
R. 111-13 (Protection des habitants : disposition des locaux, entretien et vérification des équipements et installations, registre)
La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application du présent article.
R. 111-14 (Téléphone, télévision, radiocommunications)
(Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016) « Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en “zone fibrée”, au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. »
(Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016) « Les bâtiments groupant plusieurs logements » doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion* dans les logements (Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016) « par des gaines ou passages permettant l'installation des câbles correspondants ». Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
(Décret du 15 janvier 2009) « (Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016) « Tous les bâtiments d'habitation » doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement** accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. (Décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011) « (Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016) « Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, » et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. » Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. (Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016) « Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques. »
Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. »
(Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016) « Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques. »
Un arrêté conjoint (Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016) « des ministres chargés de la construction et des communications électroniques » précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories (Décret du 15 janvier 2009) « de bâtiments », eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
* Les mots : « sonore et de télévision » ont
été supprimés par le décret n° 2016-1083 du 3 août 2016.
** Les mots « dans le bâtiment, » ont été supprimés par le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016.
Nota : Les dispositions du décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011 sont applicables à tous les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril 2012.
Nota : Les dispositions du décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 sont applicables aux bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er septembre 2016.
Nota : Les dispositions du décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 sont applicables aux bâtiments neufs pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2016.
R. 111-14 A (Décret n° 2017-832 du 5 mai 2017) (Communications électroniques à très haut débit en fibre optique)
Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 111-5-1-2 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
R. 111-14-1 (Boîte aux lettres)
Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
R. 111-14-2 (Décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020) (Pré-équipement des emplacements de stationnement pour la recharge des véhicules électriques - Caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité)
Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 111-3-3 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.
Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.
L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement.
La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
Nota : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.
Les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
R. 111-14-3
Abrogé par décret n° 2020 1696 du 23 décembre 2020
Nota : Les dispositions du décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020) s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.
Les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
R. 111-14-3-1
Abrogé par décret n° 2020 1696 du 23 décembre 2020
Nota : Les dispositions du décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020) s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.
Les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
R. 111-14-3-2
Abrogé par décret n° 2020 1696 du 23 décembre 2020
Nota : Les dispositions du décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020) s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.
Les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
R. 111-14-4 (Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011) (Bâtiments neufs à usage principal d'habitation : stationnement sécurisé des vélos)
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) « des articles R. 111-14-5 à R. 111-14-8 », les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
(Décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014) « Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. »
Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) « et au moins une roue ». Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) « de la construction ».
Nota : Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Les constructions de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2017 restent soumises aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
R. 111-14-5 (Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011) (Bâtiments neufs à usage principal de bureaux : stationnement sécurisé des vélos)
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) « destiné aux salariés », ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
(Décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014) « Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. »
Cet espace réservé (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) « est surveillé ou » comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) « et au moins une roue ». Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) « de la construction ».
Nota : Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Les constructions de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2017 restent soumises aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
R. 111-14-6 (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) (Bâtiments neufs à usage principal industriel : stationnement sécurisé des vélos)
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Nota : Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Les constructions de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2017 restent soumises aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
R. 111-14-7 (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) (Bâtiments neufs accueillant un service public : stationnement sécurisé des vélos)
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Nota : Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Les constructions de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2017 restent soumises aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
R. 111-14-8 (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016) (Bâtiments neufs constituant un ensemble commercial : stationnement sécurisé des vélos)
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que les bâtiments.
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Nota : Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Les constructions de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2017 restent soumises aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
R. 111-15 (Fenêtres et garde-corps)
Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.
R. 111-16 (Dérogation)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces dispositions.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret nº 85-988 du 16 septembre 1985.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3 c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de sécurité.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques et économiques de certaines opérations de construction le justifient.
Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015) « le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »
R. 111-17 (Règlements sanitaires)
En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.
R. 111-17-1 (Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019) (Accès aux parties communes)
Pour l'application de l'article L. 111-6-6, lorsque les parties communes d'un immeuble d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d'accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d'exécution qui lui a été confiée.
R. 111-17-2 (Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019) (Accès aux parties communes)
Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties communes ou lui adresse les codes lui permettant d'y accéder pour l'accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.
La remise ou la transmission des moyens d'accès à l'immeuble intervient dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu.
R. 111-17-3 (Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019) (Accès aux parties communes)
Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 111-17-2, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.