Relative aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public
En application de l'article R. 143-11
du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.
Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux articles PO 11
et PO 12 (§ 3)
du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.
D - Conditions d'application de la présente instruction
La présente instruction annule et remplace la circulaire SC/EP/ER n° 1745 du 22 juillet 1976 et la note d'information technique n° 230 du 17 mars 1978.