Relative aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public
En application de l'article R. 143-11 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.
Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux articles PO 11
et PO 12 (§ 3)
du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.
A - Établissements recevant du public des quatre premières catégories
3. Caractéristiques des éléments de base
3.1. Appareils de commande
On distingue les dispositifs à commande manuelle (par exemple bris de glace) et les dispositifs à commande automatique (détecteurs d'incendie).
3.1.1. Les bris de glace doivent être constitués d'un coffret de couleur rouge muni d'une vitre maintenant en position comprimée un poussoir constituant l'organe de commande électrique.
La partie interne protégée par la vitre doit comporter visiblement, en lettres noires sur fond blanc, l'inscription : alarme, incendie, brisez la glace en cas de nécessité.
3.1.2. Les détecteurs d'incendie doivent être conformes à la norme française homologuée NF S 61-950 (Matériel de détection d'incendie - détecteurs - tableaux de signalisation et organes intermédiaires) dans la mesure où ils correspondent à un type visé par ladite norme.
Cette conformité doit être attestée par l'apposition sur le matériel de l'estampille NF - Matériel d'incendie homologué.
3.2. Tableau de signalisation
3.2.1. Dans le cas du système d'alarme du type 1, le tableau de signalisation doit être conforme à la norme française homologuée NF S 61-950 et estampillé comme tel.De plus, le tableau doit permettre d'assurer les fonctions définies au paragraphe 3.2.2 ci-dessous et qui ne sont pas explicitement prévues par la norme NF S 61-950.
3.2.2. Dans le cas du système d'alarme des types 2 a) et 3, le tableau de signalisation doit permettre d'assurer les fonctions suivantes :
a) Fonctions d'alimentation :
- alimentation des circuits transmettant les informations issues des dispositifs à commande manuelle ;
- alimentation en énergie des diffuseurs sonores, sauf s'il s'agit de blocs autonomes.
b) Fonctions de signalisation visualisées au tableau :
- signalisation de l'alarme restreinte ;
- signalisation de la présence de l'alimentation normale ;
- signalisation de la défaillance du chargeur lorsqu'il s'agit du système d'alarme du type 2 a) ;
- signalisation permettant l'identification de la zone, s'il en existe plusieurs, dans laquelle une information a été fournie, indiquant soit le fonctionnement d'un dispositif à commande manuelle, soit la coupure de la ligne.
c) Autres fonctions :
- temporisation de déclenchement de l'alarme générale telle que prévue au paragraphe 1.2.3 ainsi que sa diffusion ;
- acquittement de l'alarme restreinte sonore au tableau depuis un bouton poussoir unique. Cet arrêt ne doit pas interdire un nouveau fonctionnement de cette signalisation sonore dès l'apparition d'une nouvelle signalisation optique d'alarme de zone ;
- commande de mise à l'état d'arrêt et de retour à l'état de veille et signalisation correspondante ; son niveau d'accès doit être du niveau 3 au sens de la norme NF S 61-950 ;
- essai des signalisations sonores et visuelles du tableau ;
- possibilité de report centralisé des signalisations sonores et visuelles ci-dessus. Cette fonction permet de reporter dans un autre lieu, sous forme de signalisation centralisée, toute information signalée sur le tableau. Si l'établissement comprend plusieurs tableaux disposés en des lieux géographiques différents, ce report éventuel doit permettre l'identification du tableau ayant provoqué la signalisation ;
- possibilité d'asservir d'autres éléments de sécurité à l'exception des moyens de lutte contre l'incendie. Cette fonction doit être fournie sous forme de deux contacts inverseurs libres de tout potentiel. Le changement d'état de ces contacts est maintenu pendant la même durée que l'organe auquel il est asservi. Un dispositif accessible seulement au personnel assurant l'entretien doit permettre l'annulation de cette fonction d'asservissement. Un voyant en façade doit visualiser cette annulation ; commande manuelle permettant le déclenchement de l'alarme générale pour chacun des bâtiments concernés. Cette commande assure également la mise en route des équipements de sécurité visés ci-dessus asservis au système d'alarme.
Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs bâtiments répondant chacun aux dispositions de l'article GN 3 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ces fonctions, à l'exclusion de la signalisation de l'alarme restreinte au tableau et de la signalisation des contrôles d'alimentation, doivent être distinctes pour chaque bâtiment.
3.2.3. L'alimentation de l'ensemble du système, c'est-à-dire les dispositifs de commande, le tableau de signalisation et les diffuseurs de l'alarme générale, doit être effectuée par une dérivation de l'installation électrique normale aboutissant au tableau de signalisation. Dans le cas du type 3, cette dérivation doit répondre de plus aux conditions précisées au paragraphe 2.4.2 ci-dessus.
Dans les types 1 et 2, l'alimentation doit être assurée, en cas de défaillance de la source normale ou de la source de remplacement, si elle existe, soit par une batterie d'accumulateurs particulière, soit par la batterie centrale utilisée pour l'éclairage de sécurité ainsi qu'il est prévu à l'article EC 9 (§ 2), à condition que celle-ci réponde aux prescriptions de l'article EC 18.
Dans tous les cas, la batterie d'accumulateurs doit être capable d'assurer, avant intervention du dispositif de limitation de décharge, une autonomie de l'alimentation pendant un minimum de douze heures pour l'alimentation en l'état de veille suivie d'une diffusion pendant au moins cinq minutes de l'alarme générale.
Si l'installation est alimentée par une batterie d'accumulateurs particulière incorporée ou non, le dispositif de recharge et de régulation automatique doit maintenir, en présence de la source normale ou de remplacement, les accumulateurs dans leur état de charge optimale pour répondre aux conditions d'autonomie précitées. Ce dispositif doit également permettre, après tout fonctionnement en décharge, d'assurer l'alimentation de toute l'installation quel que soit son état, en même temps que la recharge des accumulateurs. Cette recharge doit commencer automatiquement dès le rétablissement de la source normale ou de la source de remplacement et permettre de restituer aux accumulateurs la capacité correspondante à l'autonomie prescrite en moins de trente heures. Le dispositif de charge doit permettre d'éviter toute surcharge dangereuse pour des accumulateurs. Toute disposition doit être prise pour éviter une dégradation des caractéristiques de la batterie résultant d'un excès de charge ou de décharge.
3.3. Diffuseurs de l'alarme générale
3.3.1. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement.
3.3.2. Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation.
3.3.3. En présence de l'alimentation électrique normale, il est admis d'utiliser les diffuseurs de l'alarme générale pour d'autres usages à condition qu'aucune ambiguïté ne soit possible et que la diffusion de l'alarme générale soit prioritaire.
3.3.4. Il peut être admis, après l'avis de la commission de sécurité, que la priorité de diffusion de l'alarme générale sonore soit aménagée au bénéfice exclusif de la diffusion de messages parlés prescrivant clairement l'évacuation du public.
3.4. Blocs autonomes d'alarme
3.4.1. Les blocs autonomes d'alarme doivent assurer les fonctions suivantes :
- alimentation et contrôle à manque de courant des circuits transmettant l'information issue des dispositifs à commande manuelle ;
- exploitation de l'information provoquant à volonté, soit l'alarme générale du ou des blocs, soit l'envoi de l'information à l'équipement de signalisation optique et sonore centralisé (alarme restreinte) avec en retour la possibilité de réception de l'ordre de diffusion de l'alarme générale ;
- arrêt automatique de l'alarme générale à la fin de la durée prévue de diffusion, à moins que cet arrêt ait été provoqué entre-temps par la remise à l'état de veille du dispositif à commande manuelle concerné ;
- possibilité de mise à l'état d'arrêt, locale et à distance, du système d'alarme ;
- possibilité d'asservir d'autres équipements de sécurité, à l'exception des moyens de lutte contre l'incendie, par mise à disposition d'au moins un contact inverseur libre de tout potentiel.
3.4.2. Compte tenu des différentes fonctions énumérées ci-dessus, la batterie d'accumulateurs incorporée au bloc autonome doit être capable d'assurer, avant intervention du dispositif de limitation de décharge, l'alimentation à l'état de veille des dispositifs de commande pendant douze heures, suivie d'une diffusion pendant au moins cinq minutes de l'alarme générale. Cette batterie doit être composée d'accumulateurs du type cadnium-nickel étanche.
3.4.3. Un dispositif de limitation de décharge doit couper le débit de la batterie avant qu'une décharge prolongée ne risque de la détériorer.
3.4.4. Après une mise en sécurité de la batterie d'accumulateurs par le dispositif de limitation de décharge, le chargeur doit permettre de restituer aux accumulateurs la capacité correspondante à l'autonomie prescrite en moins de trente heures.
3.4.5. Lorsqu'il est fait usage de plusieurs blocs autonomes dans un établissement, la mise à l'état d'arrêt du système d'alarme doit être effectuée depuis un point central. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.
3.4.6. L'alimentation de chaque bloc autonome doit être effectuée par une dérivation de l'installation électrique normale (1).
(1) Dans le cadre de coupure volontaire de la partie d'installation électrique alimentant un ou plusieurs blocs autonomes, une consigne doit être donnée au personnel d'effectuer la mise à l'état d'arrêt des blocs correspondants dès que le temps d'interruption prévu dépasse douze heures.
3.4.7. Il ne devra pas être prélevé de consommation électrique externe sur la source de sécurité interne du bloc autonome d'alarme.
3.4.8. Les blocs autonomes d'alarme doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimale de 2,25 mètres) ou par obstacle.
3.4.9. Deux alvéoles de 4 mm de diamètre doivent permettre de contrôler, par une mesure de tension électrique, la valeur du courant d'entretien des accumulateurs. La valeur minimale de la tension électrique entre les deux alvéoles, quand le bloc est alimenté sous une tension égale à 0,9 fois la tension normale d'alimentation et que les accumulateurs sont parcourus par le courant d'entretien, doit être marquée à proximité des alvéoles.
3.5. Équipement de signalisation optique et sonore centralisé
3.5.1. Dans certains cas d'utilisation de blocs autonomes, il peut être prévu l'installation complémentaire d'un équipement de signalisation centralisé permettant l'identification de la zone d'appel.
Cet équipement doit être commandé à partir du contact d'asservissement prévu dans chaque bloc autonome et permet d'obtenir :
a) Un avertissement sonore local avec arrêt par action manuelle sur un bouton poussoir unique placé sur l'équipement ;
b) Une signalisation distincte permettant la visualisation d'un texte d'identification de la zone dans laquelle a été déclenchée l'alarme.
L'effacement de la signalisation s'obtient par le retour à l'état initial de l'organe de commande qui lui correspond.
3.5.2. L'alimentation de cet équipement doit être réalisée dans les conditions prévues à l'article 3.2.3. pour les types 1 et 2.