Relative aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public
En application de l'article R. 143-11 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.
Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux articles PO 11
et PO 12 (§ 3)
du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.
A - Établissements recevant du public des quatre premières catégories
4. Implantation des éléments de base
4.1. Implantation des appareils de commande
4.1.1. Les dispositifs à commande manuelle doivent être disposés dans les circulations :
- à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier ;
- au rez-de-chaussée, à proximité des sorties.
Ces dispositifs doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail de la porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, les coffrets desdits dispositifs ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.
4.1.2. Les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés selon les règles en vigueur les concernant.
4.2. Implantation du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisations optique et sonore centralisées
Le tableau ou l'équipement de signalisation doit être placé dans un local non accessible au public et occupé pendant les heures d'exploitation de l'établissement.
Il doit être visible de tout point du local et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être solidement fixé aux éléments stables de la construction.
4.3. Implantation des diffuseurs de l'alarme générale
L'alarme générale doit être suffisamment audible de tous points du bâtiment. A cet effet, les diffuseurs sonores doivent être judicieusement répartis.
4.4. Implantation des blocs autonomes d'alarme
Les blocs autonomes d'alarme doivent être installés dans les mêmes conditions que les diffuseurs de l'alarme générale.