Relative aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public
En application de l'article R. 143-11
du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.
Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux articles PO 11
et PO 12 (§ 3)
du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.
C - Dispositions relatives aux installations existantes
Les installations d'alarme existantes, en bon état de fonctionnement à la date de publication de la présente instruction technique, peuvent être maintenues sans modification, même si elles ne répondent pas aux présentes dispositions.