Relative aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public
En application de l'article R. 143-11
du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.
Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux articles PO 11
et PO 12 (§ 3)
du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.
A - Établissements recevant du public des quatre premières catégories
6 - Entretien et consignes d'exploitation
6.1. Entretien
L'installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
- soit par un technicien qualifié attaché à l'établissement ou à un ensemble d'établissements ;
- soit par le constructeur de l'équipement ou son représentant ;
- soit par un professionnel qualifié.
Toutefois, les systèmes d'alarme du type 1 doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien tel que prévu à l'article MS 56 (§ 3) du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.
6.2. Consignes d'exploitation
6.2.1. Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.
6.2.2. L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude de la ou des batteries à satisfaire aux exigences de la présente instruction, notamment en ce qui concerne l'autonomie prescrite.
6.2.3. L'exploitant de l'établissement doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.
6.2.4. L'exploitant de l'établissement doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que : lampes, fusibles, vitres pour bris de glace, etc.