ICPE Rubrique n° 2661
Arrêté de déclaration
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2660 ou 2661 (Transformation de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques])
modifié par arrêté du 5 juin 2001 (JO du 08/07/2001), 4 juin 2004 (JO du 25/07/2004), 15 décembre 2009 (JO du 20/12/2009) et 1er juin 2010 (JO du 03/07/2010), 21 novembre 2017 (JO du 23/11/2017)
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010) « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »,
Arrête :
Article 1er
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2660 ou 2661 (Transformation de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques] par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j ; par tout procédé exclusivement mécanique, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j) sont soumises aux dispositions de l'annexe 1. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Les dispositions de l'annexe I, à l'exception des points 6.2.b et 6.3 de l'annexe I, sont applicables :
- aux installations déclarées postérieurement au 11 février 2000 ;
- aux installations existantes avant le 11 février 2000 selon les délais mentionnés à l'annexe II.
Pour ces mêmes installations, les prescriptions des points 6.2.b et 6.3 de l'annexe I sont applicables à compter du 30 octobre 2007 aux installations déclarées avant la date de publication du présent arrêté modificatif au Journal officiel augmentée de quatre mois (1). Ces mêmes prescriptions sont applicables immédiatement aux installations déclarées après la date de publication du présent arrêté modificatif au Journal officiel augmentée de quatre mois.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration, incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes 1 et Il dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.
Article 4
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
(Arrêté du 15 décembre 2009)« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de conversion du caoutchouc donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »
1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.8, 7.4 du présent. arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article la de la loi du 19 juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).
2. Implantation - Aménagement
2.1. Règles'd'implantation
L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 15 mètres des limites de propriété. Cette distance peut être ramenée à 10 mètres si l'installation respecte au moins l'une des conditions suivantes :
- elle est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage ;
- elle est séparée des limites de propriété par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant, le cas échéant, d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement et dont les portes sont coupe-feu de degré 1 heure, munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.
Dans le cas d'une modification d'une installation existante donnant lieu à une nouvelle déclaration. (art. 31 du décret du 21 septembre 1977), la distance précitée peut être inférieure à 10 mètres sous réserve que l'installation respecte les deux conditions mentionnées ci-dessus simultanément.
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture ; plantations, engazonnement...).
2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l'installation de transformation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré 1/2 heure si la hauteur sous pied de ferme n'excède pas 8 mètres et de degré 1 heure si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s'il existe un plancher haut ou une mezzanine ;
- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré 1 heure ;
- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré 1/2 heure, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- couverture sèche constituée exclusivement en matériaux M0 ou couverture constituée d'un support de couverture en matériaux M0, et d'une isolation et d'une étanchéité en matériaux classés M2 non gouttants, à l'exception de la surface dédiée à l'éclairage zénithal et aux dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion.
D'autre part, afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, l'installation visée est séparée des installations relevant des rubriques 2662 et 2663 (à l'exception des en-cours de fabrication dont la quantité sera limitée aux nécessités de l'exploitation), et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation :
- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.
Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation existante donnant lieu à une nouvelle déclaration (art. 31 du décret du 21 septembre 1977).
La surface dédiée à l'éclairage zénithal n'excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les matériaux utilisés pour l'éclairage zénithal doivent être tels qu'ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.
Les locaux doivent être équipés en partie haute d'exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture. D'autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d'1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux M0 [*]. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments constitutifs de l'éclairage zénithal sur une largeur de 4 mètres de part et d'autre à l'aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs.
Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération d'extinction.
[*] Les mots : « non métalliques » ont été supprimés par arrêté du 5 juin 2001.
2.5. Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins le demi-périmètre, par une voie-engin d'au moins 4 mètres de largeur et 3,5 mètres de hauteur libre ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
2.7. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol bu tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.
D'autre part, des mesures sont prises afin de prévenir toute pollution des sols, des égoûts ou des cours d'eau, en cas d'écoulement de matières dangereuses du fait de leur entraînement par des eaux d'extinction d'incendie.
Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs à double paroi avec détection de fuite ou placés en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de limiteurs de remplissage.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égal à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
2.11. Eclairage artificiel et chauffage des locaux
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes sont éloignés des produits stockés afin d'éviter leur échauffement.
Des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se situera en dehors des aires de transformation doivent être utilisées. L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nues est à proscrire. Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux incombustibles. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des aires de transformation.
3. Exploitation - Entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clé, etc.).
3.3. Connaissance des produits. - Etiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits ou éventuellement leur code et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Registre entrée-sortie
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des service d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations. électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériel.
4.2. Moyens de secours contre l'incendie
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- d'un système interne d'alerte incendie ;
- de robinets d'incendie armés ;
- d'un système de détection automatique de fumées avec report d'alarme exploitable rapidement.
L'installation peut également comporter un système d'extinction automatique d'incendié de type sprinklage.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Les robinets d'incendie. armés (RIA) sont répartis dans le local abritant l'installation en fonction de ses dimensions et sont situés à proximité des issues, ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel.
Le personnel doit être formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie.
4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique où le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.
4.4. Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « atmosphères explosives », les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants parasites.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
4.6. « Permis de travail » etlou « permis de feu » dans les parties de l'installation visées au point 4.3
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'èxploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies ; tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l'obligation du « permis de travail » pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
4.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour..
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et. aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux. résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée doit être mesurée heddomadairement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 35-8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assaittissement collectif :
- pH (NF T 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;
- température : < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
- matières en suspension (NF T 90-105) : 600 mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) (NF T 90-101) : 2 000 mg/l;
- DBO, (sur effluent non décanté) (NF T 90-103) : 800 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
Matières en suspension (NF T 90-105) :
La concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.
DCO (sur effluent non décanté) (NF T 90-101) :
La concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.
DBO5 (sur effluent non décanté) (NF T 90-103) :
la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
- indice phénols (NF T 90-109) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
- chrome hexavalent (NF T 90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mgll si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- AOX (ISO 9562) : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
- arsenic et composés (NF T 90-026) : 0,1, mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- hydrocarbures totaux (NF T 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux (NF T 90-112) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Épandage
L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélevement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélevements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un. tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
6. Air - odeurs - (Arrêté du 4 juin 2004)
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X 44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
L'exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux non dilués.
a) Poussières :
Si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières.
Si le flux massique est supérieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de poussières.
b) Composés organiques volatils (COV) :
b 1. Définitions :
On entend par :
- "composé organique volatil (COV) tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° kelvins ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières ;
- "solvant organique tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
- "consommation de solvants organiques la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation ;
- "réutilisation l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de "réutilisation les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;
- "utilisation de solvants organiques la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les (Arrêté du 1er juin 2010) « mélanges », qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;
- "émission diffuse de COV toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis ;
- "conversion, emploi ou réemploi de caoutchouc" toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.
b 2. Valeurs limites d'émission :
I. - Cas général :
Si le flux horaire total de COV, émis sous forme canalisée ou diffuse, dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m3.
Cette valeur s'applique à chaque rejet canalisé.
Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 30 % de la quantité de COV utilisée (solvants utilisés, COV réactifs).
Des dérogations à la valeur limite d'émissions diffuses de COV mentionnée ci-dessus peuvent être accordées par le préfet, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
II. - Activités spécifiques :
II-1. Conversion, emploi ou réemploi de caoutchouc :
Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du cas général sont remplacées par les dispositions suivantes :
La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimés en carbone total, est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée, exprimée en carbone total, est portée à 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composés mentionnés au point V.
Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la qualité de solvants utilisée. Les flux annuels des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus, avec les produits ou préparations, dans un récipient fermé hermétiquement.
Des dérogations à la valeur limite d'émissions diffuses de COV mentionnée ci-dessus peuvent être accordées, par le préfet, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la qualité de solvant utilisée annuellement. Dans ce cas, les dispositions du cas général s'appliquent.
II-2. Fabrication de polystyrène expansé :
Pour la fabrication du polystyrène expansé, les dispositions du cas général sont remplacées par les dispositions suivantes.
L'exploitant met en oeuvre des procédures visant à réduire les émissions de COV de son installation comprenant notamment :
- l'utilisation de matières premières contenant au plus 4 % de COV en masse, lorsque la possibilité technique existe ;
- le recyclage intégral des chutes de découpe ;
- l'incorporation optimale de matériaux usagés dans les matières premières ;
- la captation et le traitement des émissions, lorsque la possibilité technique existe, notamment sur les postes de préexpansion.
III. - Valeurs limites d'émission en COV, NOx, CO et CH4 en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des émissions canalisées par oxydation thermique :
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination des COV, la valeur limite d'émission en COV non méthanique, exprimé en carbone total, est de 20 mg/m3, ou 50 mg/m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. En outre, l'exploitant s'assure du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
NOx (en équivalent NO2) : 100 mg par mètre cube ;
CH4 : 50 mg par mètre cube ;
CO : 100 mg par mètre cube.
Les installations existantes et dotées d'un équipement de traitement des émissions de COV, avant la publication du présent arrêté, et qui respectent les valeurs d'émission suivantes :
- en cas d'oxydation, les valeurs limites présentées au paragraphe précédent multipliées par un coefficient 1,5 ;
- pour les autres équipements de traitement, 150 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total,
bénéficient jusqu'au 1er janvier 2012 d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission des COV prévues aux paragraphes 6.2.b.2 I et 6.2.b.2 III.
IV. - Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances visées à l'annexe III du présent arrêté :
Si le flux horaire total, émis sous forme canalisée ou diffuse, des composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission est de 20 mg/m3 en COV. Cette valeur limite s'applique à chaque rejet canalisé et à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l'annexe III, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe III et les valeurs limites définies aux paragraphes I, II et III s'imposent à l'ensemble des composés.
V. - (Arrêté du 1er juin 2010) « Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux points précédents si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. »
VI. - Mise en oeuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV :
Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies aux paragraphes I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions COV (2), tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en oeuvre sur l'installation.
Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances visées aux paragraphes IV et V ci-dessus peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Toutefois, les substances visées aux paragraphes IV et V ci-dessus, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en oeuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues aux paragraphes IV et V ci-dessus.
c) Le point de rejet des effluents atmosphériques doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
d) Odeurs :
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'émettre des odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
a) Cas général :
I. - L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants visés au point 6.2, adapté aux flux rejetés :
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces polluants dans les rejets.
Les mesures sont effectuées, lorsque cela est possible, par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44.052 sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
II. - Le préfet peut demander la réalisation de mesures d'odeur, aux frais de l'exploitant, selon les méthodes normalisées en vigueur, si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.
b) Cas spécifiques :
I. - Lorsque la consommation de solvant de l'installation est supérieure à une tonne/an, l'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est établi au minimum tous les ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, ainsi que tout justificatif concernant la consommation de solvant (factures, nom des fournisseurs...).
II. - La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV à l'exclusion du méthane est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
1. Le flux horaire maximal en COV à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées.
2. Le flux horaire maximal en COV à l'exclusion du méthane, visé au paragraphe III du point 6.2.b.2 de la présente annexe, ou présentant (Arrêté du 1er juin 2010) « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » une phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant (Arrêté du 1er juin 2010) « une mention de danger H341 ou H351 ou » une phrase de risque R 40 ou R 68, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Cette surveillance en permanence (cas 1 et 2 ci-dessus) peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Pour les mesures en continu, on considère que la valeur limite d'émission est respectée lorsque aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse la valeur limite d'émission, et aucune des moyennes horaires ne dépasse 1,5 fois la valeur limite d'émission.
III. - Dans le cas où le flux horaire de COV visés au III du point 6.2 b. 2 du présent arrêté ou présentant (Arrêté du 1er juin 2010) « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » des phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 ou les composés halogénés (Arrêté du 1er juin 2010) « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou » étiquetés R 40 ou R 68 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents.
IV. - Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au paragraphe III du point 6.2 b. 2 est vérifiée au moins tous les trois ans par un organisme agréé, en marche continue et stable.
7. Déchets
7.1. Récupération. - Recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer, la protection de l'environnement.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.3. Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).
7.4. Déchets industriels spéciaux
Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.
7.1. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) | 4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) | 3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif. à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.1. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
8.4. Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
9. Remise en état en fin d'exploitation
9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2. Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2661, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
ANNEXE II
Dispositions applicables aux installations existantes
A l'exception des dispositions du décret du 21 septembre 1977 mentionnées dans le « 1. Dispositions générales » qui sont applicables sans délai, les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant à compter de la date de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française :
1 mois |
3 ans |
4 ans |
Au 31 décembre 2010 |
---|---|---|---|
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration | 2.Implantation-aménagement (sauf 2.1 à 2.5, 2.7 et 2.10) | 5.9. Eau - Mesure périodique | 2.10. Cuvette de rétention (2e alinéa) |
1.4. Dossier installation classée | 2.10. Cuvette de rétention (sauf 2e alinéa) | 6.3. Air - Mesure périodique | |
2.7. Installations électriques | 5.1. Prélèvement d'eau | 8.4. Bruit - Mesure périodique | |
3. Exploitation Entretien | 5.2. Consommation d'eau | ||
4. Risques | 5.4. Mesure des volumes rejetés | ||
5.6. Rejet en nappe | 5.5. Valeurs limites de rejet | ||
5.8. Épandage | 5.7. Prévention des pollutions accidentelles | ||
7. Déchets | 6. Air - odeurs (sauf 6.3) | ||
9. Remise en état | 8. Bruit et vibrations (sauf 8.4) |
Les prescriptions particulières applicables aux installations de transformation de caoutchouc dont la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an sont applicables aux installations existantes à compter du 30 octobre 2007.
(1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'écologie et du développement durable.
(2) La circulaire du 23 décembre 2003 relative au schéma de maîtrise des émissions de composés organiques volatils, le guide de rédaction d'un schéma de maîtrise des émissions de composés organiques volatils dans le secteur de la transformation du caoutchouc publié en décembre 2002 et le guide de rédaction d'un schéma de maîtrise des émissions de composés organiques volatils dans les secteurs de la mécanique, de la plasturgie, de l'électricité et de l'électronique publié en janvier 2004 aident à la mise en place du schéma de maîtrise des émissions de COV.
ANNEXE III
(Arrêté du 4 juin 2004)
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique).
Acide acrylique.
Acide chloroacétique.
Aldéhyde formique (formaldéhyde).
Acroléine (aldéhyde acrylique-2-propénal).
Acrylate de méthyle.
Anhydride maléique.
Aniline.
Biphényles.
Chloroacétaldéhyde.
Chloroforme (trichlorométhane).
Chlorométhane (chlorure de méthyle).
Chlorotoluène (chlorure de benzyle).
Crésol.
2,4-Diisocyanate de toluylène.
Dérivés alkylés du plomb.
Dichlorométhane (chlorure de méthylène).
1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène).
1,1-Dichloroéthylène.
2,4-Dichlorophénol.
Diéthylamine.
Diméthylamine.
1,4-Dioxane.
Ethylamine.
2-Furaldéhyde (furfural).
Méthacrylates.
Mercaptans (thiols).
Nitrobenzène.
Nitrocrésol.
Nitrophénol.
Nitrotoluène.
Phénol.
Pyridine.
1,1,2,2-Tétrachloroéthane.
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène).
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone).
Thioéthers.
Thiols.
O.Toluidine.
1,1,2-Trichloroéthane.
Trichloroéthylène.
2,4,5-Trichlorophénol.
2,4,6-Trichlorophénol.
Triéthylamine.
Xylénol (sauf 2,4-xylénol).
Note (s) :
(1) L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.