ICPE Rubrique n° 2910
| 2910 | Combustion | ![]() |
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A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A, E, D, C |
Rayon |
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| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes | ||
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| 1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW | E |
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| 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
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| 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b ii) ou au b iii) ou au bv) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW | E |
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| 2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW | A |
3 |
| La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d’être consommées en marche continue. On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 : a) Les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ; b) Les déchets ci-après : i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) Déchets de liège ; v) Déchets de bois, à l’exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. |
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| (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émiissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. |
