Arrêté du 10 novembre 1994 modifié
Chapitre V - Établissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre Ier - Dispositions générales

Sous-chapitre IV - Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants

REF 40 Champ d'application

§ 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.

§ 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité », dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.

REF 41 Escaliers

Les zones en étage, comportant des locaux à sommeil, doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13.

Des délais de réalisation pourront être accordés par la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité ». Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

REF 42 Installations électriques et éclairage

§ 1. L'éclairage normal doit être réalisé conformément aux dispositions (arrêté du 19 novembre 2001) « de l'article REF 15 ». En particulier toutes les installations d'éclairage des locaux accessibles au public fonctionnant au gaz sous réseau doivent être déposées.

§ 2. Un éclairage de sécurité répondant aux spécifications de l'article REF 35 doit être installé.

REF 43 Système d'alarme et d'alerte

Les dispositions des articles REF 38 et REF 39 sont applicables.