Sous-chapitre Ier - Dispositions générales
Section unique - Généralités
REF 1 Textes applicables
§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre 1er du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux refuges de montagne.
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
§ 2. Les sous-chapitres Ier et II du présent chapitre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements du type REF.
Ils sont complétés par le sous-chapitre III qui comprend les prescriptions particulières applicables à certains établissements en fonction de l'effectif du public reçu.
Les sous-chapitres Ier et IV comprennent les prescriptions applicables aux établissements existants.
REF 2 Définition
§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).
§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :
- premier ensemble : les refuges non gardés ;
- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.
§ 3. (Arrêté du 10 mai 2019) « Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :
- prévenir les risques de départ de feu ;
- limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;
- évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d'incendie ;
- alerter les secours.
Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie. »
REF 3 Champ d'application
§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.
§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :
- 30 personnes, refuges du premier ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 40 personnes, refuges du deuxième ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 20 personnes en étage, refuges des premier et deuxième ensembles comportant plusieurs niveaux.
Nota. - Les refuges à deux niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.
§ 3. Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.
REF 4 Calcul de l'effectif (Arrêté du 10 mai 2019)
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage, de l'exploitant ou du propriétaire.
REF 5 Vérifications techniques
§ 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) « L. 122-3 » du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.
§ 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.
§ 3. En cours d'exploitation, les visites de vérifications des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; la périodicité des visites est fixée à deux ans pour tous les établissements.
§ 4. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les deux ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l'exploitant.
REF 6 Visite par la commission de sécurité
§ 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation ».
§ 2. (Arrêté du 10 mai 2019) « La » périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à cinq ans pour les établissements (Arrêté du 10 mai 2019) « qui permettent d'accueillir plus de quinze personnes ».
REF 7 Hébergement des mineurs (Arrêté du 10 mai 2019)
Mémento de la DGSCGC - Accueil des mineurs en refuge (Février 2020)
§ 1. L'hébergement des mineurs, en dehors du cadre familial, est autorisé dans les refuges gardés. Il est autorisé dans les refuges non gardés si les mineurs sont accompagnés d'une personne remplissant les conditions définies au § 3.
Le refuge doit disposer d'un équipement d'alarme conforme à l'article REF 38 et d'un système d'alerte conforme à l'article REF 39.
L'hébergement des mineurs est autorisé au rez-de-chaussée. Il n'est autorisé dans les autres niveaux que si le niveau où les mineurs sont hébergés dispose d'un escalier protégé ou d'une sortie donnant directement sur l'extérieur.
§ 2. En situation d'inaccessibilité des secours, notamment en raison des conditions climatiques prévisibles, en complément des dispositions mentionnées au paragraphe 1, les refuges doivent disposer d'un espace clos dans les conditions fixées à l'article REF 21.
§ 3. Dans les refuges non gardés, l'accompagnateur des mineurs doit s'informer auprès de l'exploitant, du gestionnaire ou du propriétaire des spécificités du lieu d'hébergement. Il doit recueillir des informations portant sur :
- l'espace clos de mise à l'abri lorsqu'il existe, les issues, les locaux techniques et les organes de coupure des fluides ;
- les moyens de secours du refuge (détecteurs d'incendie, détecteurs de monoxyde de carbone, équipement d'alarme et extincteurs) et les dispositions permettant de s'assurer de leur fonctionnement.
L'accompagnateur doit :
- être instruit à l'utilisation des moyens de secours, à la prévention incendie et à la conduite à tenir pour la mise en sécurité d'un groupe de mineurs lors d'un incendie en refuge ;
- informer les mineurs sur la conduite à tenir en cas d'incendie ;
- posséder des piles ou des accumulateurs pour pallier le déchargement de ceux de l'équipement d'alarme et des détecteurs d'incendie ou de monoxyde de carbone ;
- posséder un moyen d'alerte adapté au lieu (téléphone portable si la couverture réseau est suffisante, radio permettant de contacter les secours ou téléphone satellite).
§ 4. Le maire recense les refuges qui remplissent l'ensemble des conditions mentionnées au présent article. Sur la base de ce recensement, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d'inaccessibilité des secours. Cette liste est régulièrement tenue à jour.