Arrêté du 10 novembre 1994 modifié
Chapitre V - Établissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre III - Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2)

Section VIII - Moyens de secours et consignes

REF 38 (Arrêté du 10 mai 2019) Système de sécurité incendie

En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.

L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.

Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

REF 39 (Arrêté du 11 septembre 2023) Alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil.