Arrêté du 23 octobre 1986 modifié
Chapitre IV -Établissements du type OA - Hôtels-Restaurants d'altitude

Section I - Généralités

OA 1 Champ d'application

§ 1. Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé d'être directement et immédiatement soumises, en cas d'incendie du bâtiment, aux conséquences graves du froid par suite d'une évacuation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année et dont l'effectif de l'hôtel est d'au moins vingt clients.

§ 2. Les dispositions du livre Ier et du livre II (titre 1er) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements du présent type.

§ 3. Si l'établissement est exploité uniquement quand il est régulièrement accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, il reste assujetti, en fonction de l'effectif, soit aux dispositions du livre III (établissements de 5e catégorie), soit à celles du titre II du livre II (établissements des quatre premières catégories).

§ 4. Quel que soit l'effectif reçu dans la salle de restauration, les dispositions du chapitre III du titre II du livre II sont applicables (à l'exclusion des articles N 3, N 10, N 18) dès lors que l'établissement est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

§ 5. Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

OA 2 Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.

OA 3 Vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés (Arrêté du 29 juillet 2003)

§ 1. De plus, les vérifications techniques relatives aux équipements de détection, de désenfumage et aux installations électriques doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés au moins une fois tous les trois ans.

§ 2. En application des dispositions de l'article EL 19 (§ 2), la périodicité des visites de vérification des installations électriques est fixée à un an pour tous les établissements.

OA 4 Visites par les commissions de sécurité

En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par les commissions de sécurité est fixée à trois ans pour toutes les catégories d'établissements.