Fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables
modifié par arrêté du 6 septembre 2023 et arrêté du 4 décembre 2023
Voir le Guide pratique relatif à la sécurité des structures provisoires et démontables
Publics concernés : fabricants, propriétaires, installateurs de structures provisoires et démontables, organisateurs de manifestations à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, organismes de contrôle, services de l’Etat.
Objet : cet arrêté détermine les règles de sécurité et les exigences de conception, d’installation et de maintenance applicables aux structures provisoires et démontables liées à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique de manière à préserver la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures, ainsi qu’à prévenir tout risque d’effondrement et de chute de hauteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2022, à l’exception des dispositions de l’annexe du présent arrêté qui nécessitent de recourir à l’accréditation mentionnée à l’article 41 de cette même annexe qui entrent en vigueur le 1er jour du 12e mois après la publication du présent arrêté.
Notice : le présent arrêté vient préciser les dispositions des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation, qui fixent des objectifs généraux de solidité, de stabilité et de protection contre les chutes de hauteur des structures provisoires et démontables. Il précise en annexe les mesures relatives à leur implantation, leur solidité, leur aménagement, leur exploitation et leurs vérifications. En particulier, il prévoit que le fabricant, l’installateur et l’organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que l’ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté. A cet effet, ils font respectivement procéder au contrôle de la conception, à la vérification du montage et aux inspections en exploitation de ces structures, par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction, par un organisme accrédité et par un technicien compétent conformément aux dispositions de l’arrêté.
Références : cet arrêté est consultable sur le site Légifrance (https ://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2021/915/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 131-1 et L. 134-12 ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du travail ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 23 juin 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 5 juillet 2022,
Arrête :
Art. 1er. – Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables sont fixées en annexe du présent arrêté.
Art. 2. – Les structures provisoires et démontables légalement commercialisées dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou originaires et légalement commercialisées sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et qui permettent d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les règles en annexe du présent arrêté, sont présumées satisfaire à ces exigences.
Art. 3. – Les dispositions du titre VI de l’annexe du présent arrêté qui nécessitent de recourir à l’accréditation mentionnée à l’article 41 de cette même annexe entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit la date de publication du présent arrêté.
Art. 4. – Sous réserve de l’article 3, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Art. 5. – Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
A. THIRION
ANNEXE
Sommaire
Titre Ier : GÉNÉRALITÉS (articles 1er à 5) ;
Titre II : IMPLANTATION (articles 6 et 7) ;
Titre III : SOLIDITÉ (articles 8 à 11) ;
Titre IV : AMÉNAGEMENTS (articles 12 à 24) ;
Titre V : EXPLOITATION (articles 25 à 34) ;
Titre VI : CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION (articles 35 à 43) ;
Titre VII : CAS PARTICULIERS (articles 44 à 48) ;
Annexe I : Contenu de la notice technique du fabricant ;
Annexe II : Contenu du dossier nécessaire au contrôle de la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable à la conception ;
Annexe III : Contenu du rapport de contrôle de la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable à la conception ;
Annexe IV : (Arrêté du 4 décembre 2023) « Dossier et notice de sécurité » ;
Annexe V : Modèle d’attestation de bon montage ;
Annexe VI : Contenu du rapport de vérifications après montage ;
Annexe VII : Synthèse des obligations de contrôle, de vérification et d’inspection ;
TITRE Ier - GÉNÉRALITÉS
Article 1er - Champ d’application
§ 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux structures provisoires et démontables telles que définies à l’article 2 pendant toute la durée de leur utilisation quel que soit leur site d’implantation.
(Arrêté du 4 décembre 2023)
« § 2. » Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux scènes tractées à exploitation roulante de type chars ;
- aux tribunes télescopiques (sauf pour ce qui concerne leurs modalités de contrôle) ;
- aux tribunes monoblocs dont la hauteur du dernier plancher est au plus à 1 m du sol ;
- à l’ossature des chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
- aux ensembles démontables des CTS identifiés dans le registre de sécurité ;
- (Arrêté du 4 décembre 2023) « aux décors visés aux articles CTS 13 et CTS 43 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ; »
- (Arrêté du 4 décembre 2023) « aux décors de scène isolable, intégrée ou adossée visés respectivement aux articles L. 61, L. 75 et L. 79 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ; »
- à l’ossature des structures gonflables (SG) ;
- aux agrès acrobatiques et aux équipements de cascade, ainsi que leurs accroches et leurs supports ;
- aux attractions et manèges forains ;
- aux aires de jeux pour enfants.
- (Arrêté du 4 décembre 2023) « à toute autre installation après avis de la commission de sécurité compétente instituée par décret n° 95-260 du 8 mars 1995. »
Article 2 - Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par :
Ensemble démontable : structure provisoire liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, constituée d’une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d’utilisations temporaires.
Toute durée d’implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée devant faire l’objet de mesures complémentaires précisées au titre VII, sans préjudice des dispositions de l’article R. 312-16 du code du sport.
Un ensemble démontable comprend :
- les ossatures destinées à supporter des personnes (OP) ;
- les ossatures d’équipements scéniques (OS) qui, dans le cadre d’un usage normal, ne sont pas destinées à supporter des personnes.
A. – Les intervenants
1° Fabricant : personne physique ou morale qui conçoit, fabrique les éléments des systèmes constructifs destinés à constituer un ensemble démontable en vue de sa commercialisation ;
Les personnes physiques ou morales qui conçoivent et font fabriquer ainsi que les importateurs de matériels fabriqués hors de l’union européenne sont assimilés aux fabricants ;
2° Installateur : personne physique ou morale qui réalise les opérations de montage et de démontage à la demande de l’organisateur ;
3° Organisateur : personne physique ou morale qui est à l’initiative de la manifestation ou de l’événement et en coordonne le déroulement technique et logistique. L’organisateur est l’interlocuteur privilégié de l’autorité de police ;
4° Propriétaire : personne physique ou morale qui possède un ensemble démontable et le met à disposition de l’organisateur ;
B. – Autres définitions
5° Assemblage d’ensembles démontables : ensemble dont l’ossature est constituée de diverses parties appartenant chacune à des systèmes constructifs modulaires de conception ou de nature différentes ;
6° Contreventement (ou triangulation) : il évite la déformation horizontale des structures ;
7° (Arrêté du 4 décembre 2023) « Dégagement : constitue un dégagement toute partie de l’ensemble démontable permettant l’évacuation des personnes (escalier, emmarchement des gradins, circulation, rampe, issue, vomitoire, etc.) ; »
8° Diagonale : tube de liaison assurant la triangulation entre deux poteaux de l’ensemble tubulaire modulable ;
9° (Arrêté du 4 décembre 2023) « Structure métallique tubulaire modulaire : échafaudage utilisé » dans le spectacle et l’événementiel comme ossature permettant de réaliser un ensemble démontable (notamment scènes, tribunes, tours, supports de décors, passerelles) ou une sous-structure. L’utilisation d’autres matériaux est possible.
10° Eclairage normal : éclairage provenant d’une source d’alimentation électrique générale dite « source normale » ;
11° Eclairage scénique : éclairage spécifique aux effets de lumière du spectacle et alimenté par une source normale ;
12° Eclairage de sécurité : éclairage provenant d’une source d’alimentation électrique de sécurité en cas de coupure de la source normale. L’éclairage de sécurité a deux fonctions :
- l’éclairage d’évacuation assure l’éclairage des cheminements d’évacuation, des indications de balisage et des obstacles ;
- l’éclairage d’ambiance ou anti-panique est installé dans des espaces dans lequel les personnes stationnent. Il assure un éclairage suffisant pour leur permettre de rejoindre les dégagements ;
13° Ferme : assemblage d’éléments formant un cadre indéformable qui contribue à la solidité et à la stabilité d’un ensemble démontable ;
14° Garde-corps : dispositif destiné à prévenir les chutes accidentelles de hauteur des personnes et dont les caractéristiques dimensionnelles et de résistance mécanique sont adaptées à leur implantation et à la nature de l’exploitation ;
15° Gradin : chacun des degrés qui sont en surélévation et en retrait les uns par rapport aux autres dans un ensemble démontable ou une tribune ;
16° Gril technique : structure supérieure en acier ou aluminium, généralement horizontale, permettant de créer une trame d’accroches destinée à supporter les différents équipements scénographiques (notamment son, lumière, vidéo, rideau, décor) ;
17° Hauteur de chute : la plus grande distance verticale entre la surface d’un niveau de plancher de l’ossature principale et la zone d’impact située en dessous ;
18° (Arrêté du 4 décembre 2023) « Issue : dégagement permettant de quitter l’ensemble démontable (vomitoire, escalier avant, arrière ou latéral) ; »
19° Moise : tube horizontal de liaison entre deux poteaux de l’ensemble tubulaire modulable ;
20° Note de calcul structure : document permettant de justifier le dimensionnement de l’ensemble démontable conformément aux dispositions de l’article 10. Il mentionne les documents ayant permis de l’établir ;
21° Note de calcul spécifique aux points d’accroche : document permettant de dimensionner la charge maximum utile des points d’accroche mentionnés aux articles 11 et 26 ;
22° (Arrêté du 4 décembre 2023) « Passage d’escalier : emmarchement des gradins desservant les places des spectateurs ; »
23° Passerelle : passage aérien, à l’usage des piétons, pour franchir une voie de circulation, un dégagement ou un obstacle ;
24° Plateforme publique : plancher surélevé réalisé à partir d’éléments modulaires de scène ou d’échafaudage, destiné à recevoir du public ;
25° Portique : ensemble composé de poteaux et de poutres ;
26° Poteau : montant vertical de l’ensemble tubulaire modulable équipé d’éléments soudés permettant les liaisonnements des moises et des diagonales ;
27° Poutre : élément généralement métallique horizontale ou courbe dont les sections peuvent être planes, triangulaires, carrées ou rectangulaires. Les poutres permettent de réaliser des mâts de levage ou des supports de décors, de couvertures de scène, de grils techniques, de cerces, de perches ou de totems ;
28° Praticable : plateau autoporteur généralement réglable en hauteur permettant de réaliser des surfaces surélevées pouvant servir de scène, d’escalier, de rampe ou de gradin ;
29° Promenoir : cheminement perpendiculaire aux emmarchements de la tribune. Le promenoir n’est pas un espace d’observation ;
30° Scène (ou podium) : espace couvert ou non dévolu aux artistes dans la représentation publique. La scène peut également être désignée par les termes podium de ville ;
31° Sous-structure : partie inférieure d’un assemblage d’ensembles démontables permettant d’adapter une ossature aux dénivellations du sol ou des ouvrages d’appui en utilisant un système constructif différent de la partie supérieure. La sous-structure peut être constituée d’éléments d’un système constructif d’échafaudages ;
32° Totem : élément généralement métallique et vertical construit à base de poutres ou d’échafaudages, servant notamment de support de signalisation, d’éclairage ou de décor de forme ;
33° Tribune : structure délimitant un espace d’observation comportant des gradins ;
34° Tribune monobloc : tribune déplaçable non démontable accueillant généralement jusqu’à 25 personnes ;
35° Vomitoire : voie en contre-pente aménagée dans la pente d’une tribune qui relie les places des spectateurs aux voies de circulation ou dégagements.
Article 3 - Principes généraux
§ 1. Un ensemble démontable est conçu, fabriqué, installé et entretenu de manière à assurer sa solidité et sa stabilité et, dans le cas des ossatures destinées à supporter des personnes, à permettre leur accueil et leur évacuation en toute sécurité.
§ 2. Il est permis de rapporter des éléments à ceux d’un ensemble démontable préexistant sous réserve de ne nuire ni à sa solidité ni à sa stabilité.
Article 4 - Catégorisation des ensembles démontables
§ 1. Ossatures destinées à supporter des personnes (OP) Les ossatures destinées à supporter des personnes sont classées en catégories en fonction de la hauteur de chute, au sens du
16° de l’article 2.
§ 1.1. Catégorie OP1 :
- tribunes, scènes, plateformes, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris ;
- passerelles d’une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris.
§ 1.2. Catégorie OP2 :
- tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres, calage compris ;
- scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 2 mètres, calage compris ;
- passerelles d’une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres calage compris.
§ 1.3. Catégorie OP3 :
- tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres calage compris ;
- scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 2 mètres, calage compris ;
- passerelles d’une portée supérieure à 3 mètres, ou dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres, calage compris.
§ 2. Ossatures d’équipements scéniques (OS)
Les ossatures d’équipements scéniques sont classées en catégories selon le risque qu’elles représentent pour les personnes en cas de renversement ou d’effondrement, déterminé en fonction du point le plus haut d’implantation de l’ossature. Il s’agit notamment des couvertures de scène, des portiques, des totems, des grils techniques, des poutres, des tours de levage, des structures supportant les matériels de son, d’éclairage et de vidéo et les décors.
Elles n’ont pas vocation à accueillir des personnes, sauf dans les phases de montage, de démontage, de réglage et de maintenance.
Les hauteurs définies dans les catégories d’ossatures d’équipements scéniques sont mesurées à partir de la surface d’appui. (Arrêté du 4 décembre 2023) « Dans le cas d’une structure suspendue, la hauteur est mesurée entre le point le plus haut de la structure et le sol ou le plancher qu’il surplombe. »
§ 2.1. Catégorie OS1 :
Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est inférieur à 3,50 mètres, calage compris.
§ 2.2. Catégorie OS2 :
Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 3,50 mètres et inférieur à 6,20 mètres, calage compris.
§ 2.3. Catégorie OS3 :
Toutes les ossatures d’équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 6,20 mètres, calage compris.
Article 5 - Capacité d’accueil
§ 1. Pour l’application des dispositions de l’article 16, la capacité d’accueil des personnes admises sur un ensemble démontable est calculée en tenant compte, cumulativement :
- du nombre de personnes assises sur des sièges ;
- du nombre de personnes assises sur des bancs ou des gradins à raison de deux personnes par mètre linéaire ;
- du nombre de personnes en station debout dans des zones réservées aux spectateurs en dehors des dégagements utilisés pour l’évacuation, à raison de trois personnes par mètre carré (Arrêté du 4 décembre 2023) « ou sur déclaration de l’organisateur sans dépasser trois personnes par mètre carré » ;
- du personnel déclaré par l’organisateur, susceptible d’être présent sur l’ensemble démontable.
§ 2. L’organisateur prend les dispositions utiles pour contrôler l’accès de l’ensemble démontable destiné à supporter les personnes. Il limite l’effectif des personnes accueillies à la capacité de celui-ci, tel qu’il a été conçu et installé.
TITRE II - IMPLANTATION
Article 6 - Règles générales
L’organisateur s’assure que l’ensemble démontable est éloigné des voisinages dangereux et implanté sur des aires ne présentant pas de risque d’inflammation rapide. Il prend, le cas échéant, toute mesure appropriée pour réduire ce risque au minimum.
Le lieu de l’implantation permet l’évacuation rapide et sûre des personnes et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Article 7 - Nature du sol
§ 1. L’organisateur communique à l’installateur toutes les informations concernant la nature du support ou du sol sur lequel est prévue l’installation de l’ensemble démontable, notamment sa capacité portante. Ces informations tiennent compte des conditions météorologiques prévisibles.
Avant tout montage, l’organisateur s’assure avec l’installateur que la capacité portante des sols est compatible avec les descentes des charges et les déformations acceptables pour la structure.
L’organisateur s’assure également auprès du propriétaire du terrain que le sous-sol n’abrite pas de réseaux enterrés, de cavités ou de carrières susceptibles de compromettre le montage ou la stabilité de l’ensemble démontable.
Les informations relatives à la nature du sol sont jointes au dossier de sécurité de l’organisateur mentionné à l’article 39.
§ 2. La capacité portante du support ou du sol est déterminée comme suit :
- soit par la communication de données chiffrées lorsque la capacité portante est connue ;
- soit en limitant la contrainte générée par la charge sur le sol des ensembles démontables de catégories OP2 et OS2 à 1 bar (1 daN/cm2) ;
- soit par une étude de la capacité portante des appuis.
L’étude de la capacité portante ne s’impose pas pour :
- l’ensemble démontable de catégories OP1 et OS1 ;
- tout ensemble démontable lorsque son implantation est habituelle sur le même site en prenant en compte les conséquences éventuelles des conditions climatiques.
TITRE III - SOLIDITÉ
Article 8 - Matériaux
Les matériaux utilisés qui participent à la solidité et à la stabilité de l’ensemble démontable ou qui assurent la sécurité des personnes sont suffisamment résistants et durables.
Article 9 - Marquage de l’ensemble démontable
Les principaux éléments de structure participant à la solidité et à la stabilité d’un ensemble démontable sont marqués de façon inaltérable pour assurer leur traçabilité.
§ 1. Le marquage du matériel est réalisé par le fabricant et comporte au moins les indications suivantes :
- le nom ou le sigle du fabricant ;
- la référence du produit ;
- l’année de fabrication.
Ce marquage, facilement repérable et lisible, est réalisé de manière pérenne.
§ 2. Les matériels suivants sont concernés :
Pour les tribunes démontables, les escaliers et les passerelles :
- les fermes, les poteaux et les poutres de tribune ;
- les éléments de contreventement ;
- les garde-corps ;
- les planchers ou les cadres supports de planchers ;
- les vérins, socles et semelles.
Pour les échafaudages, les tours et les scènes :
- les éléments qui assurent les descentes de charge verticales et leurs contreventements ;
- les cadres et les supports de planchers préfabriqués ;
- les planchers ou les cadres supports de planchers.
Pour les totems, les grils techniques et les poutres :
- l’ensemble des éléments les constituant.
Article 10 - Dimensionnement des structures
§ 1. Afin de respecter les principes mentionnés à l’article 3, le dimensionnement de l’ensemble démontable tient compte :
- du poids propre des structures et des autres charges permanentes associées ;
- des charges d’exploitation statiques et dynamiques (horizontales et verticales) ;
- des sollicitations dues aux éventuels tassements différentiels d’appui ;
- des charges climatiques, lorsque l’ensemble démontable y est exposé.
Le dimensionnement des structures des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS3 fait l’objet d’une note de calcul visée par un ingénieur spécialisé en structures.
§ 2. Les charges d’exploitation de l’ensemble démontable destiné à supporter des personnes respectent les valeurs définies au tableau suivant. Elles sont le cas échéant adaptées en fonction des contraintes particulières liées, d’une part, aux besoins spécifiques induits par l’évènement et, d’autre part, aux mouvements raisonnablement prévisibles du public au regard de l’utilisation telle qu’elle est prévue par l’organisateur.
Ces adaptations sont justifiées par l’organisateur dans le dossier de sécurité mentionné à l’article 39.
Tableau des charges d’exploitation
Charges Actions élémentaires (1) | Ensembles démontables accessibles au public |
Ensembles démontables non accessibles au public |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Passerelles et plateformes inférieures ou égales à 500 m2 Tribunes |
Passerelles et plateformes supérieures à 500 m2 |
Escaliers | Scènes podiums |
Espaces techniques (15) |
|||
Escaliers des passerelles et des plateformes supérieures à 500 m2 |
Autres escaliers (12) |
||||||
Ossature et plancher (2) (3) | Charge verticale | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 (5) | 2 kN/m2 (5) |
Charge horizontale (13) (Dynamique) | 6 % | 10 % | 6 % | 6 % | 6% | 6% | |
Charge verticale (14) (Dynamique) | 1,3 | 1,3 | |||||
Charge concentrée (Sur S = 0,50 x 0,50 m) | 4,5 kN | 3 kN (6) | 3 kN (6) | 4,5 kN | |||
Charge ponctuelle (Sur S = 0,20 x 0,20 m) | 1 kN (7) | 1 kN (8) | 1 kN (8) | 1,5 kN | |||
Garde-corps (2) (4) | Charge horizontale (9) (Vers l'extérieur) | 1,7 kN/m | 1,7 kN/m | 1 kN/m | 1 kN/m | 1 kN/m | 0,3 kN/m |
Charge surfacique sur panneau plein | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | |||
Charge horizontale (10) (Vers l'intérieur) | 0,4 kN/m | 0,4 kN/m | 0,4 kN/m | 0,4 kN/m | 0,4 kN/m | ||
Charge verticale (11) (Vers le bas) | 1 kN | 1 kN | 1 kN | 1 kN | 1 kN | ||
(1) Il est généralement admis que, dans de nombreux cas, les charges concentrées données dans l'EN 1991-1-1 ne s'appliquent pas nécessairement aux tribunes démontables. (2) La flexibilité de la structure doit être limitée de manière à ce que le rapport de la flèche sur la portée n'excède pas 1/200 sous l'effet des charges d'exploitation. (3) Les charges réparties, concentrées et ponctuelles ne se cumulent pas. (4) Les charges horizontales et verticales ne se cumulent pas. Les charges horizontales et surfaciques des garde-corps ne se cumulent pas. (5) En cas de chargement particulier, il convient d'adapter la charge de calcul. (6) Cette charge s'applique sur les paliers. (7) Cette charge s'applique espacée de 0,5 m. (8) Cette charge s'applique sur les marches sur la base d'une charge par unité de passage (UP) avec au moins 2 applications. (9) Cette charge est appliquée au niveau de la lisse supérieure avec une hauteur d'application maximale de 1,2 m. Cette hauteur maximale d'application est identique pour les garde-corps dont la hauteur totale est supérieure à 1,2 m. (10) Cette charge s'applique sur la travée. En outre, il n'y a pas de sollicitation symétrique du garde-corps. (11) Cette charge s'applique sur 2 points par travée (2 × 0,5 kN), centrée et espacée de 0,3 m. (12) L'escalier comprend l'ossature et les volées. Les escaliers non accessibles au public répondent aux exigences du code du travail. (13) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques horizontales liées aux mouvements de foule. Cette charge est un pourcentage de la charge statique verticale. (14) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques verticales liées aux mouvements de foule prévisibles. Cette majoration s'applique : - en absence de justification par un calcul spécifique ; - à l'ensemble démontable disposant d'une plateforme publique de plus de 500 m2. L'ossature porteuse d'une portée libre supérieure à 10 m fait l'objet d'une étude dynamique. (15) Les espaces techniques sont des régies, des tours régie, des tours caméra, des tours poursuite, etc. |
§ 3. Les charges climatiques admissibles dues aux effets du vent et de la neige sur la solidité et la stabilité de l’ensemble démontable sont précisées dans la notice technique du fabricant mentionné à l’article 36.
L’ensemble démontable, qu’il soit destiné à être occupé ou non, est conçu pour résister à une vitesse de vent prédéterminée, appelée « vent de service », qui ne peut être inférieure à 20 m/s (72 km/h) sans subir de défaillance structurelle, de déboîtement d’éléments constitutifs, de glissement, de soulèvement ou de renversement.
Le calcul des charges dues au vent porte sur l’ensemble démontable ainsi que tous les éléments qui lui sont attachés tels que les bardages et les bâches.
§ 4. Les tribunes démontables réalisées selon les dispositions de la norme NF EN 13200-6 de septembre 2020 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent article.
§ 5. Le tableau des charges d’exploitation ne s’applique pas au praticable préfabriqué pour lequel la charge minimum d’exploitation à retenir est de 5 kN/m2 pour les charges verticales et 5 % de cette valeur pour les charges horizontales.
§ 6. Les abaques de la notice technique du fabricant définissent les charges admissibles des poutres en fonction des configurations.
Article 11 - Solidité des assemblages d’ensembles démontables
§ 1. Les assemblages (Arrêté du 4 décembre 2023) « d’éléments d’ensembles démontables ou » d’ensembles démontables d’un même fabricant, lorsqu’ils sont prévus par les notices techniques, sont soumis à l’avis sur modèle défini à l’article 37.
§ 2. (Arrêté du 4 décembre 2023) « Les assemblages d’éléments d’ensembles démontables ou d’ensembles démontables, d’un même fabricant ou de fabricants différents, lorsqu’ils ne sont pas prévus par les notices techniques, sont soumis à l’avis sur dossier technique défini à l’article 37. »
§ 3. Un échafaudage utilisé comme sous-structure d’un ensemble démontable ou tout autre installation fait l’objet d’un avis sur dossier technique.
§ 4. Les points d’accroche fixes pris sur un autre ensemble démontable, sur la charpente ou sur la structure d’un bâtiment, font l’objet d’une note de calcul spécifique définie au 19° de l’article 2.
TITRE IV - AMÉNAGEMENTS
Article 12 - Planchers de l’ensemble démontable
§ 1. Les planchers sont conçus pour assurer la sécurité des personnes et en particulier pour éviter tout risque de glissement au regard des conditions climatiques. Les éléments constitutifs sont jointifs bout à bout, en tolérant le jeu nécessaire au montage et au démontage, afin d’éviter tout risque de trébuchement.
§ 2. Les planchers installés à l’intérieur des bâtiments ou en plein air sont au moins classés Cfl – s1 ou en catégorie M3. Le revêtement éventuel de la face supérieure est classé Dfl-s1 ou en catégorie M4.
§ 3. Ils comportent une ossature classée C-s3, d0 ou en catégorie M2.
Article 13 - Emmarchement des gradins des tribunes
§ 1. Afin de limiter les risques de chute, l’alignement des nez de gradins n’excède pas 35 degrés par rapport au plan horizontal.
§ 2. Les contremarches sont réalisées de manière à protéger d’une chute d’objet les personnes susceptibles de circuler sous la structure.
(Arrêté du 4 décembre 2023)
« § 3. En présence d’un jour dans les contremarches, sa hauteur à l’aplomb est inférieure ou égale à 18 centimètres, et le recouvrement des marches successives est d’au moins 5 centimètres. »
Article 14 - Gradins des tribunes comportant des places assises
§ 1. L’espacement entre deux rangées permet le passage libre, en position verticale, d’un gabarit de 0,35 mètre de front, de 1,20 mètre de hauteur et de 0,20 mètre comme autre dimension. Cette largeur est constante dans la rangée.
§ 2. L’essai du gabarit est réalisé selon les modalités suivantes :
- lorsque les dossiers sont fixes, entre les rangées de sièges relevés ;
- lorsque les dossiers sont mobiles, entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d’occupation.
§ 3. Les rangs de gradins ont une longueur maximale de 20 mètres entre deux dégagements et de 10 mètres entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps, soit respectivement quarante et vingt sièges maximum.
Lorsque l’ensemble démontable est installé à l’intérieur d’une construction close et couverte, ces longueurs et nombres de sièges sont réduits de moitié.
§ 4. Pour les tribunes circulaires ou à facettes (pans coupés), la longueur des rangs de gradins est mesurée en suivant le cheminement le plus long.
Article 15 - Gradins des tribunes comportant des places en station debout
Les longueurs maximales des gradins sont celles prévues à l’article 14, § 3.
Les circulations qui y conduisent sont matérialisées de manière à rester visibles pendant toute la durée de la manifestation.
Article 16 - Dégagements
§ 1. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.
La largeur d’un dégagement est calculée en fonction d’une largeur type appelée unité de passage (UP).
L’unité de passage est fixée :
- en plein air à 0,60 mètre pour cent cinquante personnes ;
- dans les autres cas (constructions closes et couvertes), à 0,60 mètre pour cent personnes ;
- lorsqu’un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
La largeur de passage offerte par un dégagement admet une tolérance négative de 5 %.
§ 2. (Arrêté du 4 décembre 2023) « L’ensemble démontable dont l’effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements, et au-delà de cinq-cents personnes, il en comporte au moins trois. »
§ 3. (Arrêté du 4 décembre 2023) « Les issues d’un ensemble démontable dont l’effectif admissible est inférieur ou égale à cent personnes ont une largeur d’au moins une unité de passage.
Lorsque l’effectif admissible d’un ensemble démontable est supérieur à cent personnes, la largeur des issues comporte deux à huit unités de passage. »
§ 4. (Arrêté du 4 décembre 2023) « Pour permettre l’évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir qui autorise le dégagement transversal ou par vomitoires à contre-pente.
En l’absence de promenoir et dans le cas des tribunes de plus de dix rangs, des dégagements sont prévus soit dans le prolongement des emmarchements des gradins, soit par vomitoires à contre-pente.
Lorsque le promenoir a une largeur de plus de deux unités de passage, il est assimilé à une plateforme. »
§ 5. Des indications visibles de jour comme de nuit en cas d’exploitation nocturne balisent les cheminements d’évacuation et sont placées de telle sorte que les personnes puissent les apercevoir en tout point même en cas d’affluence.
(Arrêté du 4 décembre 2023)
« § 6. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, lorsque le dégagement a une largeur d’au moins deux UP, les aménagements fixes faisant saillie d’au plus dix centimètres sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètres. »
Article 17 - Vomitoires et circulations sous tribunes
§ 1. Lorsqu’il existe des vomitoires, leur largeur est calculée en tenant compte du cumul des largeurs des dégagements qui leur sont rattachés.
§ 2. Les dégagements sous tribunes sont autorisés sous réserve de la présence de filets, d’habillages ou de clôtures latérales. Le risque de chute d’objets sur ces circulations est prévenu, soit lors de la conception de la tribune, soit par l’ajout d’un dispositif adéquat. La hauteur du passage libre est égale ou supérieure à deux mètres.
Les circulations sous tribunes réservées au personnel sont autorisées dans les mêmes conditions à l’exception des filets, des habillages et des clôtures latérales.
Article 18 - Dessous de l’ensemble démontable
Le dessous de l’ensemble démontable est rendu inaccessible au public et maintenu libre de tout potentiel calorifique à l’exception des équipements techniques nécessaires à l’exploitation.
Article 19 - Escaliers et rampes accessibles au public
§ 1. Les escaliers et les rampes sont solidaires ou liaisonnés mécaniquement à l’ensemble démontable qu’ils desservent.
§ 2. Les escaliers sont à volées droites entre deux paliers. La largeur du palier est au minimum égale à la largeur de l’escalier.
A l’exception des (Arrêté du 4 décembre 2023) « passages d’escalier », chaque volée dont la pente est limitée au plus à 38 degrés, comporte au maximum vingt-cinq marches.
§ 3. Les marches respectent les règles de l’art. La présence de marche isolée est interdite.
§ 4. Les contremarches sont pleines ou ajourées. Lorsqu’elles sont ajourées, la hauteur du vide entre deux marches ne peut excéder 11 centimètres. S’il n’existe pas de contremarche, le recouvrement des marches successives est d’au moins 5 centimètres.
Les circulations sous les escaliers sont protégées contre la chute d’objets.
§ 5. Les mains courantes des escaliers dont la largeur est égale ou supérieure à deux unités de passage sont installées de chaque côté. Cette disposition ne s’applique pas à l’emmarchement des gradins des tribunes.
Article 20 - Dispositifs de protection contre les chutes
§ 1. Pour accueillir les personnes auxquelles l’ensemble démontable est destiné, ce dernier est équipé de dispositifs de protection ou d’alerte contre les chutes dès lors que la hauteur entre le niveau de plancher accessible et la zone d’impact située en-dessous atteint 0,25 mètre.
Lorsque cette hauteur est égale ou supérieure à un mètre, l’ensemble démontable est équipé de garde-corps. En aggravation pour les tribunes, cette hauteur est ramenée à 0,5 mètre pour la première rangée.
L’obligation d’installer des garde-corps ne s’applique pas du côté « public » aux scènes et à leurs escaliers.
§ 2. Les garde-corps sont rigides, d’une résistance appropriée selon les dispositions de l’article 10, d’une hauteur d’au moins un mètre et fixés de manière sûre.
Les garde-corps des espaces accueillant du public réalisés selon la norme NF P 01-012 de juillet 1988 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
§ 3. A l’arrière d’une tribune, la hauteur du garde-corps mesurée à partir de l’assise du siège est de 1,10 mètre au minimum, si la distance entre l’assise et le garde-corps arrière est inférieure à 0,30 mètre. Si cette distance est égale ou supérieure à 0,30 mètre, la hauteur du garde-corps est mesurée à partir du dernier plancher.
§ 4. Dans les tribunes dont la pente est supérieure à vingt-cinq degrés, des épingles de préhension sont installées de part et d’autre des (Arrêté du 4 décembre 2023) « passages d’escalier ».
Article 21 - Sièges et bancs fixes
Les sièges et les bancs sont fixés solidement au plancher de l’ensemble démontable. Ils sont considérés comme fixes s’ils sont installés selon l’une des modalités suivantes :
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au plancher ou aux parois à ses extrémités ;
- les sièges ou bancs sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Article 22 - Sièges et bancs non fixes
Un ensemble de chaises ou de bancs non fixes ne comporte pas plus de dix-neuf sièges. Chaque ensemble ainsi constitué est délimité par des éléments de séparation d’une hauteur minimale de 0,70 mètre fixés à l’ensemble démontable.
L’ensemble dispose d’au moins une issue de 0,90 m ouvrant directement sur une circulation.
Article 23 - Réaction au feu des sièges
§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés sont classés au moins en catégorie M3 ou D-s2, d0 (Arrêté du 4 décembre 2023) « à l’intérieur d’une construction close et couverte, et en catégorie M4 ou D-s2, d1 dans les autres cas ». Les sièges rembourrés respectent les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2006 portant approbation de l’instruction technique relative à leur comportement au feu.
§ 2. Les sièges en bois ou dérivés du bois non rembourrés d’une épaisseur inférieure à 9 mm sont interdits.
Article 24 - Barrière anti-renversement
Des barrières anti-renversement peuvent être rendues nécessaires pour préserver l’intégrité de l’ensemble démontable contre les mouvements de la foule. Elles ne constituent pas des ensembles démontables et sont montées en continu conformément à la notice technique du fabricant.
TITRE V - EXPLOITATION
Article 25 - Principe général de sécurité
Les installations techniques et de sécurité de l’ensemble démontable ne dégradent pas le niveau de sécurité de l’établissement dans lequel elles s’implantent.
Article 26 - Equipements techniques suspendus
§ 1. Les dispositifs d’accroche des équipements techniques sont conçus et installés de façon à éviter tout risque de chute sur les personnes.
Dispositions générales
§ 2. Les points de fixation des dispositifs d’accroche pris sur la charpente ou la structure d’un bâtiment font l’objet d’une note de calcul spécifique définie au
19° de l’article 2. Un examen d’adéquation est réalisé.
§ 3. Les câbles, les estropes et les filins accrochés directement aux ossatures abrasives ou tranchantes sont protégés mécaniquement.
§ 4. L’accroche d’une structure par élingues ou par chaines sans équipement de levage ne nécessite pas de dispositif de sécurité par un système d’accroche distinct, sous réserve du doublement du coefficient d’utilisation des élingues et des accessoires de levage.
Cette disposition ne s’applique pas aux équipements techniques suspendus à la structure pour lesquels un dispositif de sécurité indépendant reste requis.
§ 5. Les élingues et estropes textiles sont autorisées sous réserve d’être systématiquement sécurisées par une sécurité secondaire incombustible.
Les palans
§ 6. Les palans permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes respectent les mesures suivantes :
a) Les palans manuels n’entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes et sont sécurisés par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu ;
b) Lorsqu’ils n’entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes, les palans électriques sont sécurisés selon l’une des modalités ci-après :
- par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu ;
- par un dispositif antichute de charge en adéquation avec la charge levée ;
- par une redondance des points de levage de façon à maintenir la charge en cas de défaillance de l’un d’eux, quelle que soit sa position. Chaque point de levage est sollicité au plus à 50 % de ses performances maximales. Cette configuration fait l’objet d’une analyse particulière par l’installateur qui est jointe au dossier de sécurité ;
- par des palans déclassés de 50 % à la conception et équipés d’un double-frein entrant en action après l’arrêt du mouvement de la charge ;
c) Lorsque les palans électriques entrainent des mouvements au-dessus des personnes et qu’ils ne sont pas équipés d’un dispositif de sécurité secondaire, ils respectent l’ensemble des dispositions suivantes :
- ils sont déclassés de 50 % à la conception et équipés d’un double-frein entrant en action après l’arrêt du mouvement de la charge ;
- ils sont équipés de dispositifs de mesure de charge limitant le levage d’une charge supérieure de 20 % par rapport à la capacité initiale ;
- lorsqu’ils sont utilisés en groupe ou lorsqu’ils sont guidés, ils sont équipés de dispositifs de mesure de jeu de suspente (sous-charge), de fin de course, d’arrêt d’urgence et de moyens de gestion globale de la cinématique d’ensemble ;
- les mouvements de charge sont sous la surveillance d’au moins un opérateur qui dispose des commandes prioritaires d’arrêt d’urgence des palans.
Les palans peuvent rester en charge pendant toute la durée de la manifestation.
§ 7. (Arrêté du 4 décembre 2023) « Les vérifications techniques des appareils de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. »
Article 27 - Bardages, couvertures, décors et habillages
§ 1. Les bardages, couvertures, décors et habillages ne compromettent ni la solidité de l’ensemble démontable, ni sa stabilité. Ces aménagements sont prévus préalablement dans la notice technique du fabricant mentionné à l’article 36 ou font l’objet d’un avis joint au dossier de sécurité mentionné à l’article 39.
§ 2. Les éléments de protection dans les circulations aménagées sous l’ensemble démontable et les matériaux destinés à en interdire l’accès sont classés au minimum C-s3, d0 ou en catégorie M2, ou en bois classé en catégorie M3.
§ 3. En plein air, les matériaux en bois destinés à interdire l’accès au-dessous de l’ensemble démontable sont classés au minimum D-s3, d0 ou en catégorie M4 ;
§ 4. Quel que soit le lieu de l’implantation, la couverture de l’ensemble démontable est réalisée en matériau classé C-s3, d0 ou en catégorie M2.
§ 5. La preuve du classement des matériaux textiles est apportée soit par le marquage « NF réaction au feu », soit par la présentation d’un procès-verbal de réaction au feu.
Article 28 - Passerelles
Les passerelles sont occultées par un bardage ou un habillage d’au moins deux mètres de haut classé C-s3, d0 ou en catégorie M2 ou en bois classé M3, afin de ne pas servir d’espace d’observation pour le public.
Article 29 - Installations électriques temporaires
§ 1. Les installations électriques sont réalisées de façon à assurer la sécurité des personnes contre les dangers résultants de contacts directs ou indirects avec les parties actives de l’installation sous tension ou avec des masses mises accidentellement sous tension, et à prévenir les risques d’incendie ou d’explosion d’origine électrique. Les installations électriques réalisées selon les dispositions de la norme NF C 15-100 de décembre 2002 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
§ 2. Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes et sont protégés contre les risques mécaniques.
§ 3. Les tableaux électriques alimentant les installations techniques et d’éclairage peuvent être implantés sous les ensembles démontables sous réserve d’être en permanence accessibles aux personnes et organismes mentionnés à l’article 30.
§ 4. L’organisateur établit un plan des installations électriques à une échelle exploitable indiquant sous la forme d’un synoptique simplifié la localisation des dispositifs de coupure d’urgence permettant la mise hors tension des sources d’énergie électrique. Ce plan est joint au dossier de sécurité mentionné à l’article 39 et tenu à disposition du service de sécurité et des services de secours.
Article 30 - Vérification, entretien et maintenance des installations électriques temporaires
§ 1. Lorsque leur puissance d’alimentation total excède 36 kVA, les installations électriques sont vérifiées avant leur mise en service par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article R. 4226-21 du code du travail.
§ 2. Lorsque leur puissance d’alimentation est inférieure ou égale à 36 kVA, les installations sont vérifiées avant leur mise en service par un technicien compétent qui est une personne qualifiée au sens de l’article R. 4226-17 du code du travail. La personne qualifiée rédige son rapport dans les conditions prévues à l’article R. 4226-21 du code du travail.
§ 3. Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de l’implantation de l’ensemble démontable.
Article 31 - Eclairage
§ 1. L’éclairage assure la circulation facile des personnes ainsi que leur évacuation rapide et sûre. Il permet d’effectuer, le cas échéant, les manoeuvres de sécurité adéquates. L’éclairage normal électrique est obligatoire lorsque les conditions d’éclairement naturel sont insuffisantes.
§ 2. L’éclairage normal est assuré par des appareils d’éclairage fixes ou suspendus reliés à des éléments stables.
Il est interdit de recourir à l’éclairage normal au seul moyen de lampes à décharge d’un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à quinze secondes.
§ 3. L’alimentation électrique de l’éclairage normal est conçue de manière à ce que la défaillance d’un foyer lumineux ou la coupure d’un des circuits terminaux qui l’alimentent ne prive pas intégralement d’éclairage normal les emplacements accessibles aux personnes.
Si les conditions d’exploitation nécessitent une mise à l’état de repos de l’éclairage normal, un dispositif permettant instantanément le rallumage est prévu à un emplacement surveillé en permanence.
Les dispositifs de coupure de l’éclairage sont mis hors de portée du public.
§ 4. L’éclairage normal est complété par un éclairage de sécurité assurant au minimum la fonction d’évacuation. L’éclairage d’évacuation est assuré :
- soit par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité ;
- soit par des blocs points lumineux alimentés par une source centralisée assurant une autonomie d’au moins une heure ;
- soit par la combinaison des deux.
S’il est envisagé de mettre l’installation d’éclairage normal hors tension, un dispositif de mise à l’état de repos de l’éclairage de sécurité est prévu.
En exploitation, l’éclairage de sécurité assurant la fonction d’évacuation ne peut être mis à l’état de repos.
Article 32 - Météorologie
§ 1. L’organisateur s’assure que les prévisions météorologiques permettent l’utilisation de l’ensemble démontable en toute sécurité. En particulier, il recueille les informations relatives à la vitesse de vent et aux précipitations attendues pendant la durée de la manifestation.
§ 2. L’ensemble démontable installé en plein air est évacué lorsque la vitesse de vent atteint la valeur d’exploitation définie dans la notice technique du fabricant mentionné à l’article 36 ou dans la note de calcul spécifique à l’ensemble démontable concerné.
A cet effet, l’organisateur s’assure de l’installation au point le plus élevé de l’ossature d’au moins un anémomètre pour (Arrêté du 4 décembre 2023) « toute implantation d’un ou plusieurs ensembles démontables » de catégorie OP3, OS2 et OS3. L’anémomètre est relié à un dispositif permettant d’informer l’organisateur de la vitesse du vent en permanence.
§ 3. Les ensembles démontables sont le cas échéant déneigés avant l’accueil du public.
§ 4. L’organisateur décrit dans le dossier de sécurité mentionné à l’article 39 les modalités de l’évacuation générale de l’ensemble démontable compte tenu des conditions météorologiques prévues.
Article 33 - Alarme et alerte
§ 1. L’organisateur prévoit un signal sonore d’évacuation générale des ensembles démontables destinés à accueillir des personnes (mégaphone, sonorisation ou équivalent).
La diffusion du signal d’évacuation est précédée de l’arrêt du programme en cours et du rétablissement de l’éclairage normal. Ces actions peuvent être réalisées manuellement.
Le signal sonore peut être complété par une diffusion d’un message visuel et sonore d’évacuation préenregistré.
§ 2. Un système d’alerte permet de demander immédiatement l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.
§ 3. Les mesures relatives à l’alarme et à l’alerte sont précisées dans le dossier de sécurité mentionné à l’article 39.
Article 34 - Moyens d’extinction
§ 1. La lutte contre l’incendie est assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, en nombre suffisant et judicieusement répartis, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Ils sont bien visibles et facilement accessibles.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l’organisateur sont entraînées à la mise en oeuvre des moyens d’extinction.
TITRE VI - CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION
Article 35 - Objectif général
Le fabricant, l’installateur et l’organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que l’ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
A cet effet, ils font procéder aux contrôles, vérifications et inspections nécessaires dans les conditions fixées par le présent titre.
Article 36 - Notice technique
Le fabricant de l’ensemble démontable ou de ses éléments constitutifs fournit une notice technique rédigée en français qui permet d’identifier toutes les pièces constitutives de la structure, leurs différentes configurations ainsi que les processus de montage et de démontage en toute sécurité.
Le contenu de la notice technique figure à l’annexe I.
Article 37 - Contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception
§ 1. Avant leur première implantation, les ensembles démontables de catégorie OP2, OP3, OS2 et OS3 font l’objet d’un contrôle de conception soit par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction sur les articles A1 et D de la nomenclature, soit par un organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.
Ce contrôle est également requis en cas de modifications affectant la conception d’origine de ces ensembles démontables.
§ 2. L’organisme agréé ou accrédité établit un rapport conclusif relatif à la solidité et à la stabilité de l’ensemble démontable dont le contenu est précisé à l’annexe III et qui prend la forme :
- d’un avis sur modèle type lorsque l’ensemble démontable est conçu pour plusieurs configurations d’assemblage répertoriées dans la notice technique du fabricant ;
- d’un avis sur dossier technique lorsqu’il n’existe pas d’avis sur modèle ou lorsque l’avis sur modèle ne prend pas en compte la configuration utilisée ;
Le contenu du dossier permettant à l’organisme de l’établir est précisé à l’annexe II.
§ 3. Les ensembles démontables de catégorie OP1 et OS1 font l’objet d’une déclaration du fabricant attestant du respect des dispositions relatives à la solidité et à la stabilité du présent arrêté.
Article 38 - Vérification du montage
§ 1. L’installateur s’assure du bon état de conservation des éléments constitutifs de l’ensemble démontable et fait remplacer les pièces défectueuses.
§ 2. L’ensemble démontable est assemblé conformément à la notice technique du fabricant ou au dossier technique lorsque la configuration utilisée n’est pas prévue par la notice technique.
Une attention particulière est portée sur les moises et les contreventements.
§ 3. (Arrêté du 4 décembre 2023) « Une fois l’assemblage de l’ensemble démontable terminé, l’installateur établit une attestation de bon montage dont le modèle figure à l’annexe V. »
§ 4. L’organisateur fait procéder à la vérification notamment de la solidité et de la stabilité du montage des ensembles démontables de catégorie OP2, OP3 et OS3 par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation. L’ensemble démontable de catégorie OP2 susceptible d’accueillir moins de 300 personnes ou d’une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégorie OS2 sont vérifiés par un technicien compétent.
L’organisme accrédité et le technicien compétent rédigent un rapport de vérification dont le contenu figure à l’annexe VI.
(Arrêté du 4 décembre 2023)
« Ce rapport peut être commun à plusieurs ensembles démontables identiques.
Le rapport de vérification n’est pas exigé pour les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1. »
Article 39 - Dossier de sécurité de l’organisateur
Préalablement à l’utilisation d’un ensemble démontable, l’organisateur établit un dossier regroupant toutes les informations relatives à la sécurité et aux conditions d’utilisation. Le dossier de sécurité est consultable sur les lieux d’utilisation de l’ensemble démontable et tenu à disposition des organismes chargés des vérifications et des inspections.
Le contenu du dossier de sécurité figure à l’annexe IV.
Article 40 - Inspection en exploitation
L’organisateur fait procéder :
1° Avant toute admission du public, à une inspection visuelle effectuée par un technicien compétent sous la responsabilité de l’(Arrêté du 4 décembre 2023) « organisateur » afin de s’assurer du bon état de conservation de l’ensemble démontable. Cette inspection donne lieu à un avis sur l’exploitation de l’ensemble démontable porté au dossier de sécurité mentionné à l’article 39.
Pour les échafaudages, une attention particulière est portée sur la présence des moises et des contreventements conformément aux plans « file par file » ;
2° Après réparation ou modification d’un ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l’article 37 qui établit un rapport conclusif dont le contenu est précisé à l’annexe III. Le rapport est joint au dossier de sécurité mentionné à l’article 39.
Après réparation ou modification d’un ensemble démontable de catégorie OP1 et OS1, le fabricant atteste de sa solidité et de sa stabilité et joint le document au dossier de sécurité. A défaut, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l’article 37 ;
3° Tous les douze mois, une inspection des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS3 est réalisée par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation. Les ensembles démontables de catégorie OP2 susceptibles d’accueillir moins de 300 personnes ou d’une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégories OP1, OS1 et OS2 sont inspectés par un technicien compétent.
Cette inspection fait l’objet d’un rapport dont le contenu figure à l’annexe VI qui est joint au dossier de sécurité et qui comporte un avis sur l’exploitation de l’ensemble démontable, sur son état de conservation en application de l’article 45 ainsi que les mesures correctives éventuelles.
Article 41 - Exigences d’accréditation, d’impartialité et d’indépendance concernant les organismes de contrôle, de vérification et d’inspection
§ 1. Lorsqu’il est fait mention de l’intervention d’un organisme accrédité, l’accréditation est délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
§ 2. Le contrôle de la conception des ensembles démontables est assuré par un organisme qui satisfait aux exigences de type A selon la norme NF EN ISO/IEC 17020 d’octobre 2012.
§ 3. La vérification du montage et l’inspection en exploitation de l’ensemble démontable sont réalisées par un organisme qui satisfait aux exigences de type A ou de type C selon la norme NF EN ISO/IEC 17020 d’octobre 2012 et sous réserve qu’il n’intervienne pas dans le montage de l’ensemble démontable vérifié.
Article 42 - Obligations du propriétaire
§ 1. L’ensemble démontable est entretenu conformément aux préconisations de la notice technique du fabricant. A cet effet, le propriétaire met en place un suivi de l’entretien des éléments constitutifs de l’ensemble démontable.
§ 2. Le propriétaire s’assure du bon état de conservation des éléments constitutifs de l’ensemble démontable avant la mise à la disposition de l’installateur. Il joint aux matériels fournis les documents techniques et justificatifs nécessaires notamment la notice technique du fabricant et l’avis sur modèle type.
Article 43 - Compétence
§ 1. Les opérations de montage et de démontage de l’ensemble démontable sont réalisées par des personnes disposant des compétences nécessaires à l’ensemble démontable. Cette compétence est appréciée soit par une formation spécifique, soit par l’employeur ou son représentant, soit par tout autre document attestant des compétences.
§ 2. Le technicien chargé de la vérification du montage et de l’inspection en exploitation d’un ensemble démontable dispose des compétences nécessaires à ces activités. Ces compétences sont acquises par une formation adaptée.
Le certificat de compétence pour la vérification et l’inspection des ensembles démontables est présumé satisfaire à cette exigence de compétence.
TITRE VII - CAS PARTICULIERS
Section 1 - Ensemble démontable à implantation prolongée
Article 44 - Ensemble démontable assujetti
Toute durée d’implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l’article R. 312-16 du code du sport.
Article 45 - Examen de l’état de conservation
L’examen de l’état de conservation a pour objet de vérifier le maintien de l’état de conformité initial de l’ensemble démontable et le bon état de conservation de ses éléments constitutifs ainsi que des dispositifs d’appuis.
Cet examen réalisé lors de l’inspection annuelle prévue à l’article 40, porte sur :
- la conformité de l’ensemble démontable aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles de l’article 7 ;
- la tenue à jour du dossier de sécurité mentionné à l’article 39.
Section 2 - Ensemble démontable existant
Article 46 - Dispositions applicables
Les dispositions de l’article 10, paragraphes 2, 3, deuxième alinéa, paragraphe 4, ne sont pas applicables à un ensemble démontable existant.
L’ensemble démontable réalisé à partir de structures métalliques tubulaires modulaires (Arrêté du 4 décembre 2023) « au sens du 9° de l’article 2, » n’est pas considéré comme un ensemble démontable existant.
Article 47 - Solidité
§ 1. La notice du fabricant mentionnée à l’article 36 ou tout autre document justifiant la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable au regard des dispositions qui lui étaient applicables au moment de sa conception sont joints au dossier de sécurité sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.
§ 2. Lorsque le référentiel de conception et de fabrication n’est pas connu, le propriétaire justifie de la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable de catégorie OP2, OP3, OS2 et OS3 par la note de calcul structure définie au 18° de l’article 2.
§ 3. En l’absence des justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2, la solidité et la stabilité de l’ensemble démontable fait l’objet d’un contrôle prévu à l’article 37.
§ 4. La tribune démontable existante justifie des charges d’exploitation minimales suivantes :
Tribunes | ||
Ossature et plancher | Charge verticale | 5 kN/m2 |
Charge horizontale (a) (dynamique) | 6 % | |
Garde-corps | Charge horizontale | 1,7 kN/m |
(a) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques horizontales liées aux mouvements de foule. Cette charge est un pourcentage de la charge statique verticale.
La tribune démontable réalisée selon les dispositions de la norme NF P 90-500 de juillet 1995 est présumée satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe si elle dispose d’un avis sur modèle ou d’un avis sur la mise en conformité.
Article 48 - Marquage de l’ensemble démontable
Le marquage des éléments principaux de l’ensemble démontable est complété s’il existe ou réalisé par le propriétaire conformément à l’article 9 dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur (Arrêté du 4 décembre 2023) « du présent arrêté », et celui des éléments principaux de la tribune dans un délai d’un an.
(Arrêté du 4 décembre 2023)
« Lorsque le fabricant est inconnu, le marquage du matériel comporte au moins les indications suivantes :
- la mention “Fabricant Indéterminé” ou “FI” ;
- l’année de l’avis sur modèle. »
ANNEXE I
CONTENU DE LA NOTICE TECHNIQUE DU FABRICANT
(Article 36)
Elle contient au minimum les éléments suivants :
1. Le descriptif sommaire du système ;
2. L’identification du fabricant ou de l’importateur ;
3. La nomenclature des pièces et les schémas associés ;
4. La codification du marquage des pièces ;
5. Les différentes configurations possibles ;
6. Les dimensions minimales et maximales si nécessaires ;
7. Les préconisations relatives aux appuis au sol et la stabilité notamment en termes de plaques de répartition de charges et de calages ;
8. Les modes de préhension et d’élingage ;
9. Les procédures de montage et de démontage en sécurité ;
10. L’outillage et les moyens de manutention nécessaires pour le montage et le démontage en sécurité ;
11. Les plans de montage et les plans d’ensemble des différentes configurations de la structure ;
12. Les limites d’utilisation :
- liées aux conditions climatiques hors et en présence de personnes pendant les phases de montage, d’exploitation et de démontage ;
- en termes de charges d’exploitation ;
- en termes de déformations acceptables ;
- liées à l’usure normale acceptable ;
13. (Arrêté du 4 décembre 2023) « La description des éléments de structure compatibles avec l’ensemble démontable. Pour chacun de ces éléments, les points 1 à 3 sont précisés ; »
14. Les spécifications d’entretien, de maintenances préventive et curative, et leurs périodicités ;
S’il y a lieu :
15. Les procès-verbaux de réaction au feu ;
16. L’avis sur modèle.
ANNEXE II
CONTENU DU DOSSIER NÉCESSAIRE AU CONTRÔLE DE LA SOLIDITÉ ET DE LA STABILITÉ DE L’ENSEMBLE DÉMONTABLE À LA CONCEPTION
(Article 37)
A. – Dossier à fournir à l’organisme en charge du contrôle pour obtenir un avis sur modèle type
Le dossier est établi par le fabricant pour un modèle donné et ses configurations d’assemblage clairement répertoriées dans la notice technique. Le dossier comprend au minimum les pièces suivantes :
1. La notice technique du fabricant ;
2. Les types, les particularités techniques (notamment des alliages) et les références des matériaux utilisés ;
3. Les plans de fabrication ;
4. Les plans d’ensemble des configurations d’assemblage ;
5. Les abaques de charges des composants de l’ensemble démontable ;
6. Les notes de calcul des éléments constitutifs (planchers, marches, garde-corps, sièges, etc.) ;
7. Les notes de calcul des configurations figurant au dossier ;
8. Les procès-verbaux d’essais et le cas échéant les documents interprétatifs ;
9. Les procès-verbaux de classement de comportement au feu s’il y a lieu.
Ce dossier est complété par tout document demandé par l’organisme agréé ou accrédité en charge du contrôle.
B. – Dossier à fournir à l’organisme en charge du contrôle pour obtenir un avis sur dossier technique
Le dossier technique comprend au minimum les pièces suivantes :
1. La ou les notices techniques du fabricant ;
2. Les types, les particularités techniques (notamment des alliages) et les références des matériaux utilisés ;
3. Les plans de l’ensemble démontable ;
4. Les plans de montage ;
5. Les plans de fabrication ;
6. Les plans d’ensemble des configurations d’assemblage ;
7. Les notes de calcul des éléments constitutifs (planchers, marches, garde-corps, sièges, etc.) ;
8. Les notes de calcul des configurations figurant au dossier ;
9. Les abaques de charges des composants de l’ensemble démontable ;
10. En l’absence de notes de calcul, la justification par essai en charge ;
11. Les avis sur modèle s’ils existent.
Ce dossier est complété par tout document demandé par l’organisme agréé ou accrédité en charge du contrôle.
ANNEXE III
CONTENU DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA SOLIDITÉ ET DE LA STABILITÉ DE L’ENSEMBLE DÉMONTABLE À LA CONCEPTION (Article 37)
Avis sur modèle type et avis sur dossier technique
Le rapport conclusif établi par un organisme agréé ou accrédité comporte au minimum les informations suivantes :
I. – Les renseignements administratifs :
1.1. Identification de l’organisme agréé ou accrédité ;
1.2. Identification de la ou des personnes chargées du contrôle et de l’établissement du rapport ;
1.3. Dates du contrôle et d’émission du rapport ;
1.4. Référence du rapport et nombre de pages ;
1.5. Réglementations et référentiels applicables ;
1.6. Nature et étendue de la mission confiée à l’organisme agréé ou accrédité ;
1.7. Identification de l’ensemble démontable ;
1.8. Description de l’ensemble démontable et de ses différentes configurations ;
1.9. Liste des documents examinés.
II. – L’avis relatif au contrôle de la solidité et de la stabilité :
L’avis est émis sous la forme suivante :
- avis favorable lorsque les charges d’exploitation sont conformes aux dispositions du titre III pour l’ensemble démontable mis sur le marché à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. L’avis favorable est émis également lorsque l’ensemble démontable de type OP permet l’accueil et l’évacuation des personnes en toute sécurité.
Pour l’ensemble démontable existant, l’avis favorable sanctionne, d’une part, le respect des dispositions de la section 2 du titre VII, et, d’autre part, la garantie que l’ensemble démontable de type OP permet l’accueil et l’évacuation des personnes en toute sécurité ;
- avis défavorable dans les autres cas.
La validité de l’avis sur modèle d’un ensemble démontable mis en service et non modifié n’est pas limitée dans le temps.
(Arrêté du 4 décembre 2023) « L’avis sur dossier technique d’un ensemble démontable est valable pour toutes les dates d’une manifestation ou de la tournée qui y a recours, lorsque l’ensemble démontable reste inchangé. »
ANNEXE IV
(Arrêté du 4 décembre 2023) « DOSSIER ET NOTICE DE SECURITÉ »
(Article 39)
(Arrêté du 4 décembre 2023) « I. – Contenu du dossier de sécurité de l’organisateur (article 39) »
Préalablement à l’utilisation d’un ou plusieurs ensembles démontables, un dossier de sécurité est établi par l’organisateur. (Arrêté du 4 décembre 2023) « Selon l’importance de la manifestation et des structures installées, il » comporte les éléments suivants :
1. Les renseignements administratifs :
1.1. L’identification de l’organisateur et de son représentant (nom ou raison sociale) ;
1.2. L’identification du rédacteur du dossier (nom ou raison sociale) ;
1.3. L’adresse d’implantation des ensembles démontables ;
1.4. Dans le cas d’une implantation dans une construction, préciser l’usage du bâtiment, le cas échéant son classement au sens de l’arrêté du 25 juin 1980 et le nombre maximum de personnes qu’il est autorisé à accueillir ;
1.5. L’identification de l’installateur ;
1.6. L’identification de l’organisme accrédité et du technicien compétent en charge de la vérification et des inspections ;
1.7. Le cas échéant, la description des modifications apportées à l’ensemble démontable par rapport à son installation initiale et la liste des pièces du dossier mise à jour en conséquence ;
1.8. Joindre au dossier de sécurité :
- le justificatif de qualification du technicien compétent ;
- les attestations d’accréditation et leurs annexes relatives aux organismes de vérification et d’inspection ;
2. Les renseignements relatifs aux conditions d’exploitation de l’événement :
2.1. La nature de l’événement ;
2.2. L’effectif admissible ;
2.3. La date et la durée ;
2.4. La date et la durée d’implantation des ensembles démontables ;
2.5. La durée prévue pour le montage et le démontage ;
2.6. Le plan des installations électriques (article 29) ;
2.7. L’organisation globale de la sécurité et plus particulièrement :
- le service de veille météorologique ;
- les modalités de réalisation d’une évacuation générale notamment compte tenu des conditions météorologiques prévisibles (article 32) ;
- les modalités de diffusion de l’alarme et de l’alerte (article 33) ;
- les modalités d’intervention de l’installateur en cas de conditions climatiques dégradées ;
- le dimensionnement du service de sécurité ainsi que les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité et la santé des personnes ;
3. Les renseignements concernant les ensembles démontables :
3.1. La description des ensembles démontables mis en oeuvre ;
3.2. La capacité d’accueil de chaque ensemble démontable (article 5) ;
3.3. Le mode d’occupation (sièges fixes et/ou mobiles, places en station debout) ;
3.4. Les dispositions prises concernant l’accessibilité et l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
3.5. Les informations relatives à la nature du sol (article 7). Dans le cadre des installations de catégorie OP 2, OP 3, OS 2 et OS 3, les informations suivantes sont transmises aux vérificateurs définis à l’article 38 :
- les descentes de charges ;
- les valeurs de capacité portante du sol ;
- les moyens de répartition des charges (matériaux, épaisseur et surface) ;
3.6. La justification des adaptations des charges d’exploitation (article 10) ;
3.7. L’adéquation des dégagements et des unités de passages des ensembles démontables au regard des effectifs reçus (article 16) ;
3.8. (Arrêté du 4 décembre 2023) « Les notices techniques des fabricants (article 36) ; »
3.9. La note de calcul spécifique relative aux points de fixation des dispositifs d’accroche des équipements de levage ou des équipements techniques pris sur la charpente ou la structure d’un bâtiment et les examens d’adéquation associés (articles 11 et 26) ;
3.10. Les dates des dernières vérifications des palans utilisés et les observations formulées par le vérificateur (article 26) ;
3.11. L’analyse de l’installateur relative aux points de levage permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes (article 26) ;
3.12. Les aménagements spécifiques de l’ensemble démontable (habillages, décors, etc.) s’ils ne sont pas prévus dans la notice technique. L’avis du fabricant est joint au dossier (article 27) ;
3.13. Le résultat des inspections en exploitation et les mesures prises (article 40) ;
3.14. Le cas échéant, les restrictions d’usage des ensembles démontables prévues par l’installateur ou l’organisateur ;
4. Les pièces graphiques de l’emprise de l’événement (plans ou schémas à une échelle adaptée) :
Les plans permettent de localiser :
4.1. Pour les ensembles démontables installés en extérieur :
- la localisation des ensembles démontables ;
- les dégagements ;
- les constructions existantes ;
- la voirie environnante et les cheminements utilisables pour l’accès des services de secours ;
- les points d’eau incendie ;
- les organes de barrages des fluides de la voirie ;
- les débouchés ou accès des installations en infrastructure (puits d’accès, prises d’air et extraction des fumées, accès techniques, etc.) ;
4.2. Pour les ensembles démontables installés dans une construction :
- la localisation des ensembles démontables ;
- les dégagements permettant de gagner l’extérieur ;
- les installations techniques et de sécurité du bâtiment ;
5. Avant ouverture au public, sont ajoutés au dossier :
5.1. Les rapports de vérifications périodiques des équipements de levage utilisés (article 26) ;
5.2. L’avis relatif à la solidité et à la stabilité de l’ensemble démontable suite à l’ajout d’aménagements non prévus par la notice technique du fabricant (article 27) ;
5.3. Le rapport de vérifications des installations électriques (article 30) ;
5.4. Les avis sur modèle type (article 37) ;
5.5. Les avis sur dossier technique (article 37) ;
5.6. Les attestations de bon montage (article 38) ;
5.7. Les rapports de vérifications après montage (article 38) ;
5.8. Tous les 12 mois, les rapports d’inspection de l’organisme accrédité ou du technicien compétent (article 40).
(Arrêté du 4 décembre 2023)
« II. – Contenu de la notice de sécurité à transmettre le cas échéant à l’autorité de police pour avis :
Elle comporte au minimum les documents suivants du dossier de sécurité de l’organisateur :
- les renseignements administratifs : pièces 1.1 à 1.5 ;
- les conditions d’exploitation : pièces 2.1 à 2.5 ;
- les renseignements concernant les ensembles démontables : pièces 3.1 à 3.7 ;
- les pièces graphiques : pièces 4.1 et 4.2. »
ANNEXE V
MODÈLE D’ATTESTATION DE BON MONTAGE
(Article 38)
Une attestation (Arrêté du 4 décembre 2023) « pour plusieurs ensembles démontables identiques »
ÉVÉNEMENT
Nom :
Adresse :
Dates :
ENTREPRISE EN CHARGE DE L’INSTALLATION
Nom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :
Nom et prénom du responsable du montage :
Téléphone :
Fonction dans l’entreprise :
CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE DÉMONTABLE
Fabriqué par :
Descriptif sommaire (Arrêté du 4 décembre 2023) « et marquage(s) » :
Documents et plans utilisés pour l’installation : références, dates, indices, etc. :
LIAISON AU SOL (1) :
- ancrage ;
- haubanage ;
- lestage ;
- autoporté.
VITESSE DE VENT RETENUE (km/h) :
SÉCURISATION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES SUSPENDUS (1) :
- réalisée conformément aux dispositions de l’article 26 ;
- sans objet ;
- autre à préciser :
Je, soussigné, (Nom, prénom et fonction)
certifie avoir monté le/les (1) ensemble(s) démontable(s) conformément :
- aux pièces graphiques ;
- à la notice technique et aux plans du fabricant (1) ;
- à la conclusion de la note de calcul (1) ;
- à l’avis sur modèle type ou sur dossier technique (1) ;
- à l’arrêté fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Fait à :
Le :
En deux exemplaires originaux
Signature :
(1) Rayer les mentions inutiles.
ANNEXE VI
CONTENU DU RAPPORT DE VÉRIFICATIONS APRÈS MONTAGE
(Article 38)
(Arrêté du 4 décembre 2023) « Un rapport pour plusieurs ensembles démontables identiques »
Les vérifications exhaustives sont réalisées par un organisme accrédité ou un technicien compétent à l’issue de visites effectuées notamment pendant la phase de montage. Elles donnent lieu à un rapport conclusif qui comporte les informations suivantes :
1. Renseignements concernant l’événement :
1.1. Nom ;
1.2. Adresse ;
1.3. Description sommaire ;
1.4. Dates de début et de fin ;
1.5. Le cas échéant, type et catégorie de l’établissement recevant du public dans lequel s’implante l’ensemble démontable en précisant l’effectif maximum du public admissible ;
2. Renseignements concernant les intervenants :
2.1. Identification de l’organisateur ;
2.2. Identification de l’installateur ;
2.3. Identification le cas échéant de l’exploitant de l’ERP ;
2.4. Identification et référence du vérificateur ;
3. Document(s) consultés(s) :
3.1. Ils sont listés à l’annexe IV relatif au contenu du dossier de sécurité de l’organisateur ;
4. Description sommaire des ensembles démontables :
4.1. Catégories ;
4.2. Identification des ensembles démontables (marque, modèle (Arrêté du 4 décembre 2023) « , marquage(s) ») ;
4.3. Pour les tribunes :
- hauteur et ouverture ;
- nombre de travées ;
- nombre de rangs ;
- l’effectif maximum admissible ;
4.4. Pour les scènes/gril/habillage :
- ouverture ;
- profondeur ;
- hauteur libre entre la scène et les poutres ;
- présence de rideaux/bardages/écrans ;
- poids total du gril équipé ;
4.5. Les équipements techniques installés ;
5. Formulation des constatations :
Chaque ensemble ou partie d’ensemble démontable vérifié fait l’objet de l’un des avis suivants :
Satisfaisant (S) : la constatation S valide la conformité de l’ensemble démontable. Elle valide également le constat d’adéquation de l’ensemble démontable avec le dossier de sécurité, le bon état de conservation de ses éléments constitutifs, le bon assemblage de son ossature, les points d’appui au sol, etc.
Non satisfaisant (NS) : la constatation NS sanctionne les distorsions de conformité entre l’ensemble démontable monté et les règles de sécurité et les dispositions techniques qui lui sont applicables.
Sans objet (SO) : la constatation SO est émise lorsque l’ensemble démontable n’est pas concerné par certaines dispositions ou qu’il ne comprend pas d’installation technique mentionné dans l’arrêté.
Hors mission (HM) : la constatation HM s’applique aux articles des règles de sécurité et des dispositions techniques applicables à l’ensemble démontable dont la vérification n’a pas été confiée au vérificateur.
Les constatations portent sur tous les articles mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Les constatations NS font l’objet d’un commentaire explicatif. Une liste complète de ces constatations, de leurs commentaires numérotés en une série unique, et de l’identification précise du matériel ou de l’équipement concerné, est établie en début ou en fin de rapport avant l’avis final.
Les autres constatations peuvent faire l’objet d’une explication ou d’une observation complémentaire ;
6. Emission de l’avis final :
- nature et étendu des vérifications effectuées ;
- référence du rapport ;
- date de la vérification ;
- date du rapport d’inspection ;
- nombre de pages du rapport ;
- observations éventuelles ;
- l’avis final est favorable ou défavorable à l’exploitation de l’ensemble démontable ;
- nom et prénom de la personne ayant effectué la vérification ;
- signature.
Modèle de tableau de vérification (Arrêté du 4 décembre 2023)
Articles | Points examinés | Constatations et commentaires | S | NS | SO | HM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Principes généraux | |||||
5 | Adéquation de la capacité d'accueil | |||||
6 | Lieu d'implantation | |||||
7 | Adéquation avec le sol : Etat du sol, calage, plaque de répartition... | |||||
9 | Identification Marquage : Marque, modèle, année... |
|||||
10 | Respect des charges d'exploitation et charges climatiques | |||||
11 | Adéquation, état et assemblages des ossatures | A détailler selon le type de structures | ||||
12 | Etat et assemblage des planchers : Etat, jeu, décalage... | |||||
13 | Etat et assemblage des contremarches : Etat, jeu, décalage... | |||||
14 | Places assises pour les gradins : Nombre, implantation... | |||||
15 | Cas des places debout : Longueur et circulations |
|||||
16 | Dégagements : Nombre, qualité, répartition et balisage | |||||
17 | Vomitoires et circulations : Configuration et protection | |||||
18 | Dessous : Inaccessible au public, potentiel calorifique … | |||||
19 | Escaliers et rampes accessibles au public : Qualité, état, assemblage... | |||||
20 | Garde-corps : Qualité, état, assemblage … | |||||
21 | Sièges et bancs fixes : Qualité, état, assemblage … | |||||
22 | Sièges et bancs non fixes : Nombre | |||||
23 | Sièges : Caractéristiques, PV de réaction au feu | |||||
24 | Barrière anti-renversement : Présence, état, assemblage... | |||||
25 | Impact sur le niveau de sécurité du lieu d'accueil | |||||
26 | Examen d'adéquation Accroches Accessoires de levage Moyens de levage : Type de palan, sécurisation, redondance, etc. Rapport de VGP (Vérifications Générales Périodiques) |
A détailler selon le type de structures | ||||
27 | Habillages : PV de réaction au feu, état, assemblage... | |||||
28 | Cas des passerelles ne servant pas d'espace d'observation : Bardage sur 2 m de hauteur | |||||
29 | Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes. Présence du plan des installations électriques avec la localisation des dispositifs de coupure d'urgence. |
|||||
30 | Présence du rapport de vérification des installations électriques. | |||||
31 | L'éclairage de sécurité est en adéquation avec les conditions d'exploitation. | |||||
32 | Anémomètre (Plein air) : Présence, implantation, et fonctionnement Modalités d'évacuation : Existent ou pas |
|||||
33 | Diffusion de l'alarme et de l'alerte. | |||||
34 | Moyens d'extinction | |||||
36 | Notices techniques : Présence | |||||
37 | Avis sur modèle type ou sur dossier technique | |||||
38 | Attestation de bon montage | |||||
39 | Dossier de sécurité : Présence et cohérence | |||||
45 | Implantation prolongée : Etat de conservation | |||||
47 | Ensemble démontable existant : Avis solidité | |||||
48 | Ensemble démontable existant : Marquage |
ANNEXE VII
SYNTHÈSE DES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE, DE VÉRIFICATION ET D’INSPECTION
(Arrêté du 4 décembre 2023)
OP1 | OP2 < 300 pers ou < 500 m2 |
OP2 | OP3 | OS1 |
0S2 | OS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle conception (art. 37) |
Attestation du fabricant |
CT (1) ou OA (2) |
CT (1) ou OA (2) |
CT (1) ou OA (2) |
Attestation du fabricant |
CT (1) ou OA (2) |
CT (1) ou OA (2) |
Vérification montage (art. 38) |
Attestation de bon montage |
TC (4) | OA (3) | OA (3) | Attestation de bon montage |
TC (4) | OA (3) |
Inspection en exploitation (art. 40 § 1) |
TC (4) | TC (4) | TC (4) | TC (4) | TC (4) | TC (4) | TC (4) |
Réparation ou modification en exploitation (art. 40 § 2) |
Attestation du fabricant |
CT (1) ou OA (2) |
CT (1) ou OA (2) |
CT (1) ou OA (2) |
Attestation du fabricant |
CT (1) ou OA (2) |
CT (1) ou OA (2) |
Inspection annuelle (art. 40 § 3) |
TC (4) | TC (4) | OA (3) | OA (3) | TC (4) | TC (4) | OA (3) |
(1) Contrôleur technique agréé par le ministère en charge de la construction sur les rubriques A1 et D mentionnées à l’annexe 1 de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique.
(2) Organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.
(3) Organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation des ensembles démontables.
(4) Technicien compétent (cf. article 43, § 2).