Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre Ier - Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section IV - Aménagements

CTS 12 Mobilier et sièges

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

§ 2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangées est limité à dix, la totalité des places assises de l'établissement étant constituée d'ensembles de 50 sièges.

CTS 13 Décoration

§ 1. Les éléments flottants de décoration ou d'habillage intérieurs tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,5 mètre carré, les guirlandes, les objets légers de décoration, etc. doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1.

Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1.

Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2.

(Arrêté du 22 novembre 2004) « Les velums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2. Le procès-verbal de classement de réaction au feu doit mentionner qu'il y a eu percement. Les velums doivent être pourvus de dispositifs d'accrochage suffisamment nombreux, ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public. »

§ 2. Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M4. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir tout risque de chute lors de la circulation des personnes.

§ 3. Les dispositions de l'arrêté (1) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements du présent type.

(1) Arrêté du 4 novembre 1975 (J.O. du 10 janvier 1976) modifié par l'arrêté du 1er  décembre 1976 (J.O.N.C du 20 janvier 1977).

CTS 14 Gradins, planchers, escaliers, galeries

§ 1. Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 mètres par un escalier d'une largeur minimale de 0,80 mètre.

Lorsqu'une extrémité d'une rangée de gradins est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.

§ 2. Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d'exploitation de 500 daN/m2. Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur stabilité.

(Arrêté du 10 juillet 1987) « Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté ».

§ 3. S'il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.

§ 4. L'effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :

- soit le nombre de personnes assises à des places numérotées ;

- soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 m linéaire.