GH A 1 Encloisonnement
§ 1. Chaque appartement est séparé des locaux voisins et des circulations horizontales communes par des éléments coupe-feu de degré une heure ou REI 60.
§ 2. Toutefois, en aggravation de l'article GH 23 § 3, les blocs-portes des appartements donnant sur les circulations horizontales communes sont pare-flammes de degré une heure et équipés d'un ferme-porte ou E 60 - C
GH A 2 Distance maximale d'évacuation
En complément des dispositions de l'article GH 24 § 1 et § 2, la distance séparant une porte d'appartement de l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche, mesurée dans l'axe des circulations, est au maximum de vingt mètres.
GH A 3 Caves et celliers
Lorsque des caves ou des celliers sont groupés à un niveau quelconque de l'immeuble, les dispositions de l'article GH 61 ne s'appliquent pas à l'ensemble constitué par ces locaux mais il est recoupé en unités de surface inférieure à 500 m2 qui répondent aux conditions suivantes :
a) Les parois extérieures sont coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 et le cloisonnement intérieur, à l'exception des blocs-portes, est en matériaux de catégorie M0 ou A1 ;
b) A l'intérieur de chaque unité, la distance à parcourir entre toute porte de cave ou cellier et l'issue de l'unité ne doit pas excéder 20 mètres ;
c) Les issues donnent sur une circulation horizontale commune et sont fermées par des blocs-portes coupe-feu de degré une heure munis d'un ferme-porte ou EI 60 - C et ouvrant sans clé dans le sens de la sortie en venant des caves. Les portes se trouvent à moins de 20 mètres du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche ;
d) Les dispositions de l'article GH 28 ne sont pas applicables aux circulations horizontales communes intérieures des unités. Toutefois, chaque unité est équipée d'une détection automatique d'incendie conforme aux dispositions de l'article GH 49.
GH A 4 Installations électriques et de ventilation mécanique contrôlée
§ 1. Par dérogation à l'article GH 43 la source de sécurité peut :
- être constituée d'un seul groupe électrogène ;
- alimenter, en plus des installations de sécurité, les installations de chauffage et les pompes de circulation des distributions d'eau sanitaire et leurs surpresseurs.
§ 2. A l'intérieur des logements, les dispositions de l'article GH 46. ne sont pas applicables.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article GH 48, hormis dans les locaux collectifs de plus de 50 m2, aucun éclairage de sécurité n'est exigé à l'intérieur des locaux et appartements.
§ 4. Pour ce qui concerne les installations de ventilation mécanique contrôlée, en complément des dispositions de l'article GH 38 § 2, l'exigence de non-propagation du feu et des fumées est également réputée satisfaite par le fonctionnement permanent du ventilateur, conformément aux dispositions de l'article CH 43 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, et la mise en place du conduit collectif vertical dans une gaine coupe-feu de degré deux heures ou EI 120.
Le ventilateur est alimenté comme une installation de sécurité. En aggravation, son fonctionnement doit pouvoir être assuré pendant une durée de deux heures avec une température de 200 °C. L'alarme de panne du ventilateur est renvoyée au poste central de sécurité incendie
GH A 5 Moyens d'alarme et de secours
§ 1. Les diffuseurs sonores sont installés dans les circulations horizontales communes, dans les locaux communs ainsi que dans les unités de caves et celliers définies à l'article GH A 3. Ils doivent pouvoir être vérifiés dans les conditions définies à l'article GH 5 § 3.
§ 2. Par dérogation à l'article GH 51 § 2, l'installation de robinets d'incendie armés n'est pas obligatoire.
GH A 6 Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
§ 1. En application de l'article GH 62, l'effectif du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes permet de faire assurer la permanence au poste central de sécurité incendie par un agent de sécurité au moins qualifié S.S.I.A.P.2.
En dérogation aux dispositions de l'article GH 56, la surface du poste central de sécurité incendie d'un I.GH A peut être réduite à 30 m2, hors base de vie, sauf dans le cas à l'article GH 62 § 4.
§ 2. Des rondes sont effectuées tous les jours et aussi dans les cas particuliers ci-après :
- lors des aménagements ou déménagements ;
- après le travail des ouvriers lorsque des travaux ont été réalisés dans les parties communes.
Pendant les rondes et la surveillance des travaux visés à l'article GH 65, la permanence est assurée au poste de sécurité par une personne connaissant parfaitement les consignes et leur application. Cette personne n'est pas nécessairement qualifiée SSIAP.
§ 3. La surveillance des travaux prévue par les dispositions de l'article GH 62 § 3 ne s'applique pas aux appartements.