Sous-section 2 - Ventilation mécanique controlée
CH 41 Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée (Arrêté du 14 février 2000)
§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2025) « Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.
Les terminaux d’extraction à forte perte de charge sont constitués par des grilles associées à des modules de régulation ou par des bouches.
Les modules de régulation sont accessibles depuis la grille du local desservi.
Les débits insufflés par local sont limités à 100 m3/h dans le cas des systèmes double flux. La présence de batteries à eau ou électriques dans la centrale, destinées à élever ou à abaisser la température de l’air neuf pris à l’extérieur, est permise si elle n’a pas d’influence significative sur le chauffage ou le rafraîchissement des locaux desservis.
L’exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d’obturation tels que prévus à l’article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l’article CH 43.
Le raccordement d’appareils sur le système de ventilation mécanique contrôlée pour assurer l’évacuation de leurs gaz de combustion (VMC gaz) est interdit ».
§ 2. (Arrêté du 29 juillet 2025) « Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0 ou A2-s1,d0. Toutefois, les conduits souples en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 ne sont autorisés uniquement qu’au sein du local qu’ils desservent.
Les organes terminaux d’extraction des locaux peuvent contenir des modules de régulation ou des accessoires en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1.
Les organes terminaux de soufflage peuvent contenir de plus des pièces de raccordement au conduit (boite à bouche, plénum de raccordement…) en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 s’ils sont situés dans le local qu’ils desservent.
L’ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30.
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l’élément traversé.
Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux. »
§ 3. L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.
Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.
§ 4. Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, est exigé pour les ventilateurs de soufflage. (Arrêté du 29 juillet 2025) « Cette coupure automatique de l’alimentation électrique est interdite » pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article CH 43.
§ 5. Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13 :
- les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier ;
- les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ;
- en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.
§ 6. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.
§ 7. Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.
(Arrêté du 29 juillet 2025) « Cette exigence est réputée satisfaite lorsque l’installation double flux répond soit :
- à l’article CH 43 ;
- à l’article CH 42 et comporte un échangeur métallique dont les pressions de soufflage sont toujours supérieures aux pressions d’extraction au niveau des fuites de l’échangeur. »
(Arrêté du 29 juillet 2025)
« § 8. Lorsqu’un système de ventilation de type double flux dessert des locaux réservés au sommeil ou traite plus de 10 000 m3/h, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées commande automatiquement l’arrêt du ventilateur de soufflage, la fermeture d’un registre métallique et, s’il y a lieu, la coupure de l’alimentation électrique des batteries. La détection de fumées et le registre sont situés en aval du caisson, dans le réseau de soufflage. Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillé comme tel, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de l’Union européenne. »
CH 42 Mise en place de dispositifs d'obturation (Arrêté du 14 février 2000)
§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2025) « Pour les conduits verticaux (soufflage et extraction) :
- soit chaque piquage est muni d’un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ;
- soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier. »
§ 2. (Arrêté du 29 juillet 2025) « Les conduits horizontaux (soufflage et extraction) doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure ou EI 30 au droit des parois d’isolement :
- entre secteurs ;
- entre compartiments ;
- délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
- délimitant les espaces d’attente sécurisés visés à l’article CO 59. »
§ 3. Dans le cas où l'extraction est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.
§ 4. Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.
CH 43 Fonctionnement permanent du ventilateur (Arrêté du 14 février 2000)
§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2025) « L’installation d’une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n’est possible que si, à un même niveau, les conduits :
- ne traversent pas de parois d’isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
- ne desservent pas de locaux à risques moyens. »
§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1.
§ 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400 °C.
Dans le cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction est soumis à cette exigence. »
§ 4. Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits rigides en acier et respecter un « écart au feu » de 7 centimètres par rapport aux matériaux combustibles.