GH 1 Généralités
§ 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux immeubles de grande hauteur (IGH) existants.
Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces immeubles, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'immeuble de grande hauteur, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Conformément aux prescriptions de l'article R. 146-5 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux diverses classes d'immeubles.
Le titre II définit les dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles de grande hauteur où sont installées plusieurs activités et à l'indépendance prévue à l'article R. 146-3 du code précité.
Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chaque classe d'immeuble de grande hauteur insérées au titre III ci-après.
En application de l'article R. 4216-1 du code du travail, les dispositions des sections concernées de ce code ne s'appliquent pas dans le cadre du présent règlement.
§ 3. Pour l'application du présent règlement, ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse.
§ 4. Une seule mezzanine est autorisée par compartiment ; sa surface est prise en compte dans le calcul de la superficie du compartiment.
En atténuation de l'article GH 9, les éventuelles mezzanines situées à l'intérieur des compartiments et répondant aux dispositions de l'article CO 11, § 4, du règlement de sécurité des établissement recevant du public, ne sont pas soumises à l'exigence de stabilité au feu de l'immeuble, sous réserve de vérification qu'il n'existe pas de risque d'effondrement en chaîne en cas de ruine de la mezzanine.
§ 5. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent.
Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire.
§ 6. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur est accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.
§ 7. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.
§ 8. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités* par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
* Les mots : « selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 » ont été supprimés par arrêté du 28 octobre 2023.
GH 2 Activités autorisées
En application de l'article R. 146-7 du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du code de l'environnement, les installations suivantes sont autorisées :
- groupes électrogènes ;
- installations de production de chaud et de froid ;
- onduleurs ;
- transformateurs.
GH 3 Terminologie
§ 1. Les indications de résistance et de réaction au feu dont il sera fait état dans le présent règlement se réfèrent aux articles D. 141-1 à D. 141-13 du code de la construction et de l'habitation et aux textes en vigueur (1). Le propriétaire est en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques réalisées par les organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction utilisés ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.
Lorsqu'une exigence de résistance au feu exprimée selon les classes européennes est introduite, l'exigence REI peut être réduite à EI si l'élément considéré n'a pas de fonction porteuse.
§ 2. Pour l'application du présent règlement, on appelle :
- alarme générale du compartiment : signaux diffusés dans le but d'avertir les occupants du compartiment d'avoir à évacuer les lieux. Il existe au moins un signal sonore ;
- alerte : action de demander l'intervention d'un service de secours et de lutte contre l'incendie ; On peut distinguer :
- l'alerte intérieure : d'un point de l'immeuble vers le service de sécurité de l'établissement ;
- l'alerte extérieure : de l'immeuble vers les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
- alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ;
- alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;
- alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité visées ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normale-remplacement, qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité. L'alimentation électrique de sécurité est dite spécifique si elle n'alimente qu'une seule des installations de sécurité et non spécifique si elle en alimente plusieurs ;
- ascenseur : appareil qui dessert des niveaux définis, à l'aide d'une cabine qui se déplace soit le long de guides rigides soit selon une course parfaitement définie dans l'espace en l'absence de tels guides. Il est destiné au transport de personnes, de personnes et d'objets, uniquement si la cabine est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de la cabine ou à la portée de la personne qui s'y trouve ;
- (Arrêté du 17 mai 2024) « câble résistant au feu : les conditions d'essais et de classification du point de vue de la résistance au feu des câbles et conducteurs électriques sont fixées par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié (NOR : INTE9400390A) » ;
- canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et par les éléments assurant leur fixation ainsi que, le cas échéant, par leur protection mécanique ;
- charge calorifique : somme des énergies calorifiques (exprimée en MJ) pouvant être dégagées par la combustion complète de l'ensemble des matériaux incorporés dans la construction ou situés dans un local (revêtements, mobilier et agencement). On peut définir une charge calorifique par unité de surface au sol ou densité de charge calorifique (MJ/m2) ;
- cheminement technique protégé : galerie technique, gaine, caniveau ou vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur, de telle manière que les canalisations ou équipements qui l'empruntent puissent continuer d'assurer leur service pendant un temps déterminé ;
- circulation horizontale commune (CHC) : circulation horizontale qui relie l'ensemble des dispositifs d'accès aux escaliers, les paliers d'ascenseurs et les dispositifs d'intercommunication entre compartiments lorsqu'ils existent. Les halls sont assimilés à des CHC ;
- circulation horizontale privative : circulation qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
- cheminement délimité par un cloisonnement pouvant ne présenter aucune caractéristique de résistance au feu ;
- zone de circulation ou cheminement, non délimité par un cloisonnement, mais dont la conception et le balisage permettent aux personnes qui les empruntent de gagner la sortie sans hésiter sur la direction à suivre.
Une circulation horizontale privative est obligatoire dans une surface paysagère de plus de 300 m2 ;
- commission de sécurité : vaut pour la sous-commission ERP/IGH de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- dégagements : les dégagements comprennent les escaliers et leurs dispositifs d'accès, les circulations horizontales ;
- élément de construction primaire porteur : élément de construction dont la ruine entraîne la ruine de l'ensemble de la structure ;
- espace d'attente sécurisé : emplacement réalisé de façon à permettre l'accès et le stationnement d'un fauteuil roulant pour personne à mobilité réduite sans causer une gêne pour l'évacuation des autres occupants. Il est repéré au moyen d'une signalisation adaptée et comporte des consignes appropriées afin d'informer sur la conduite à tenir le cas échéant. Il dispose d'un éclairage de sécurité et d'une liaison phonique permettant à la personne en situation de handicap de signaler sa présence au service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble.
L'espace d'attente sécurisé peut être placé :
- soit dans un dispositif d'intercommunication entre une circulation horizontale commune et un escalier ;
- soit à proximité immédiate du dispositif d'intercommunication précité dans des conditions équivalentes ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité ;
- évacuation : action visant à permettre aux occupants de quitter un compartiment où est localisé un incendie ou tout autre événement pouvant porter atteinte à leur sécurité ;
- évacuation de première phase : en cas de diffusion de l'alarme, les occupants du compartiment concerné rejoignent un compartiment où ils seront à l'abri des effets d'un incendie ou de tout autre événement pouvant porter atteinte à leur sécurité ;
- évacuation de deuxième phase : les occupants ayant réalisé une évacuation de première phase peuvent rejoindre le niveau d'évacuation à l'extérieur de l'immeuble par les ascenseurs et les escaliers ;
- évacuation générale : évacuation de l'ensemble des occupants à l'extérieur de l'immeuble, à l'exception du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ;
- installations de sécurité : installations qui sont mises ou maintenues en service en cas d'incendie ou en cas de défaillance de la source normale-remplacement, pour assurer la sécurité des personnes.
Elles comprennent :
- l'éclairage minimal : partie de l'éclairage maintenue en service en cas de défaillance de la source normale-remplacement ;
- les installations du système de sécurité incendie (SSI) visées à l'article GH 49, y compris les ventilateurs de désenfumage ;
- les ascenseurs ainsi que le non-arrêt de ces appareils dans le compartiment sinistré ;
- les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau, etc.) ;
- les pompes d'exhaure ;
- la ventilation mécanique éventuelle des locaux de transformation et des locaux renfermant des batteries d'accumulateurs ;
- les télécommunications de l'immeuble, visées à l'article GH 50 ;
- la climatisation des locaux de service électrique ;
- la ventilation du local du groupe électrogène ;
- le système de ventilation mécanique ou de conditionnement d'air des locaux de machineries d'ascenseurs ;
- monte-charge : équipement de levage desservant des niveaux définis, comportant une cabine dont l'intérieur est considéré inaccessible aux personnes en raison de ses dimensions et de sa constitution ;
- non-occupation : la situation de non-occupation d'un immeuble de grande hauteur est considérée atteinte lorsque l'effectif des personnes présentes dans tous les compartiments est inférieur à une personne pour 100 m2 de surface hors oeuvre nette. En général, un immeuble de grande hauteur de classe W peut être considéré en période de non-occupation en dehors des heures ouvrées et des heures de présence des services de nettoyage. Toutefois, pour le cas particulier où les activités normales dans un ou plusieurs compartiments s'exercent en dehors des heures habituellement ouvrées (filiales travaillant en même temps que les maisons mères avec un décalage horaire par exemple), l'appréciation de la notion de non-occupation est soumise à l'avis de la commission de sécurité ;
- permis de feu : document autorisant l'exécution de travaux par points chauds. Il a pour but de prendre toute mesure de prévention contre les risques d'incendie ou d'explosion à l'occasion de travaux et de définir les moyens et mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tout début d'incendie pouvant intervenir à cette occasion. Le permis de feu est signé par le maître d'ouvrage ou son représentant qualifié, un représentant du service de sécurité incendie (SSIAP 2 minimum) et par l'opérateur. Un exemplaire est remis à chaque signataire. La validité du permis de feu est précisée ; elle est limitée à un jour ou une opération. Dans ce dernier cas, la durée maximale de validité est de cinq jours au-delà desquels le permis de feu est renouvelé ;
- propriétaire : terme valant pour le propriétaire, le copropriétaire et le syndicat des copropriétaires ;
- règlement de sécurité des établissement recevant du public : règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris par arrêtés du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation ;
- revêtement : produit ou ensemble de produits rapportés sur un élément de construction ou d'ouvrage désigné support ;
- source normale : source constituée par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ou une production interne autonome ;
- source de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'immeuble de grande hauteur en cas de défaillance de la source normale. Dans la suite du présent règlement, l'ensemble constitué par la source normale et la source de remplacement est appelé « source normale-remplacement » ;
- source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécuritécontre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la « source normale-remplacement » ;
- système de sécurité incendie (SSI) : ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie d'un bâtiment. Dans sa version la plus complexe, un SSI est composé de deux sous-systèmes principaux : un système de détection incendie (SDI) et un système de mise en sécurité incendie (SMSI). Tout SSI est conforme aux dispositions du chapitre XI, section V règlement de sécurité des établissement recevant du public ;
- tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l'énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être enfermé dans une enveloppe telle que : armoire, coffret.
Il est dit « de sécurité » lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement les installations de sécurité.
Il est dit « normal » dans le cas contraire.
Il est dit « normal-remplacement » lorsqu'il peut être alimenté par la source normale ou par la source de remplacement.
Les dispositifs de commande même groupés ne constituent pas un tableau ;
- temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l'alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de sortie de la source de sécurité ;
- volet de transfert : dispositif d'obturation autocommandé constituant un dispositif actionné de sécurité (DAS), placé au droit d'une bouche de transfert entre un dispositif d'intercommunication et une circulation horizontale commune ;
- volume technique protégé : local ou placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer d'assurer leur service pendant un temps déterminé. Ce volume est exclusivement réservé à cet effet et ne sert pas de dépôt.
Les autres termes techniques cités dans la suite du présent règlement trouvent leurs définitions dans le règlement de sécurité des établissements recevant du public et ses instructions techniques.
(1) Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie, arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits,éléments de construction et d'ouvrages.
Note : Attention l'arrêté du 17 mai 2024 est applicable à compter du 23 mai 2025.
GH 4 Documents, contrôles et vérifications techniques
§ 1. Au moment de la conception, la notice de sécurité accompagnant le dossier fourni à l'occasion de travaux ou de changement d'affectation et soumis à l'avis de la commission de sécurité, est rédigée dans l'ordre des articles du présent règlement et faire référence explicite à ces articles ainsi qu'à tous les documents techniques complémentaires. La notice technique décrit les façades et les principes des installations techniques et de sécurité suivantes : la production et la distribution d'électricité, haute, basse et moyenne tension, la distribution de l'eau, le conditionnement d'air, la ventilation, le désenfumage, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours. Les documents graphiques ainsi que les plans, coupes et élévations de façades nécessaires à une bonne lisibilité du projet sont joints à la notice de sécurité.
Avant le début des travaux portant sur les façades et les installations techniques, le maître d'ouvrage complète la notice technique en y précisant les renseignements de détail sous la forme décrite par le règlement de sécurité des établissements recevant du public et en y joignant la liste des documents définis dans les chapitres correspondants du règlement précité. Cette notice et cette liste sont communiquées à la commission de sécurité.
§ 2. Les renseignements de détail intéressant les installations techniques, fournis à l'occasion de travaux ou de changement d'affectation et soumis à l'avis de la commission de sécurité, sont complétés et fournis par le constructeur ou le propriétaire avant le début des travaux portant sur ces installations. Ils sont présentés, pour chacune des installations, sous la forme décrite par le règlement de sécurité des établissements recevant du public. Ils sont accompagnés de la liste des documents fixés par les chapitres du règlement de sécurité précité et sont communiqués à la commission de sécurité.
§ 3. En application des articles R. 146-29 et R. 146-34 du code de la construction et de l'habitation, la commission de sécurité visite l'immeuble selon la fréquence fixée ci-dessous :
GH A : 3 ans ;
GH O : 3 ans ;
GH R : 5 ans ;
GH S : 5 ans ;
GHTC : 5 ans ;
GH U : 2 ans ;
GH W : 5 ans ;
GH Z : 3 ans ;
ITGH : 3 ans.
Pour les immeubles abritant plusieurs classes d'activités, la périodicité applicable est celle qui correspond à la classe d'activité pour laquelle cette périodicité est la plus rapprochée.
La fréquence de ces contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission de sécurité.
§ 4. Une ampliation des décisions prises par le maire à l'issue des visites de contrôle prévues par l'article R. 146-34 du code de la construction et de l'habitation, est transmise au préfet.
§ 5. Pour le visa du maire, prévu par l'article R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation, le registre de sécurité est accompagné des deux derniers rapports de vérifications techniques établis, pour chaque catégorie d'installation, en fonction de la périodicité définie à l'article GH 5.
GH 5 Vérifications techniques par des organismes agréés
Les propriétaires font effectuer, dans les conditions définies ci-après, des vérifications techniques par des organismes visés à l'article R. 146-20 du code de la construction et de l'habitation.
Les vérifications techniques concernant un même type d'installation, hormis les vérifications de la charge calorifique, sont exécutées dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'un même organisme agréé.
§ 1. Obligations du maître d'ouvrage ou du propriétaire :
Le maître d'ouvrage ou le propriétaire communique aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite des visites de contrôle des commissions de sécurité.
Ces vérifications sont réalisées conformément aux dispositions ci-dessous :
§ 2. Vérifications à l'occasion de travaux :
Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par les vérificateurs techniques au sein de l'immeuble de grande hauteur. Au cours de ces visites, ils réalisent des examens par sondage et s'assurent que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.
Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un propriétaire, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires. Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :
- examen des documents de conception et d'exécution ;
- examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
§ 3. Vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants :
3.1. Elles sont réalisées selon la périodicité ci-dessous et consistent à vérifier :
3.1.1. Tous les six mois :
- le fonctionnement des ascenseurs équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs.
3.1.2. Tous les ans :
- les installations électriques et l'éclairage des parties communes (au titre de la protection des travailleurs et du présent arrêté) ;
- le fonctionnement des ascenseurs non équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs ;
- les scénarios du système de sécurité incendie ;
- l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité ;
- les conditions d'exploitation du SSI ;
- les exutoires de désenfumage des escaliers et 20 % des ouvrants de désenfumage de secours ;
- les vitesses, débits et pressions des installations de désenfumage mécanique de 20 % des compartiments ;
lorsqu'il est prévu ci-dessus de vérifier 20 % des ouvrants ou des compartiments par an, la totalité de ces ouvrants ou compartiments est vérifiée dans un délai de cinq ans ;
- les moyens d'extinction prévus aux articles GH 51 à GH 55 ;
- les interphones, les moyens de liaisons phoniques prévus à l'article GH 63 et les moyens de télécommunication de sécurité ;
- le déverrouillage des issues ;
- l'ouverture des portes automatiques coulissantes de l'immeuble ;
- les autres équipements ayant une fonction de sécurité incendie non cités par ailleurs ;
- les installations d'appareils de cuisson ou de réchauffage destinés à la restauration dans les conditions fixées à l'article GC 22 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;
- les installations de chauffage et de cuisine telles qu'elles sont prévues au paragraphe 2 des articles CH 58 et GZ 30 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;
3.1.3. Tous les deux ans :
- les paratonnerres ;
3.1.4. Tous les cinq ans :
- les évaluations de la charge calorifique visée à l'article GH 61.
3.2. Ces vérifications sont effectuées afin d'informer le propriétaire, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.
Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du présent règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas :
- de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
- du bon fonctionnement des installations de sécurité ;
- de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manoeuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;
- de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'immeuble de grande hauteur ;
- de la conformité aux dispositions réglementaires en matière de charge calorifique.
A cet effet, le propriétaire communique à l'organisme de vérifications agréé les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité, le registre de sécurité et les documents techniques nécessaires.
Les vérifications dans un immeuble de grande hauteur existant peuvent être effectuées selon le cas :
- par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ;
- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement.
Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications.
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
§ 4. Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants sur mise en demeure :
Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité, consistent :
- à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ;
- à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ;
- à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières.
La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).
§ 5. Les rapports de vérifications techniques réglementaires en immeuble de grande hauteur sont rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice au présent chapitre.
§ 6. Dès qu'il en a le signalement, le propriétaire fait remédier à l'indisponibilité des équipements de sécurité. Dans un délai d'un mois suivant leur vérification, le cas échéant, il prend toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des diverses installations.
Appendice relatif aux rapports de vérifications techniques
Les différents rapports de vérifications :
1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
Le RVRAT comporte au minimum deux parties :
- des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'immeuble de grande hauteur ;
- les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité à l'article GH 5, § 2.
1.1. Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport :
Identification de l'organisme agréé ;
- référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) des organismes accrédités ;
- identification du maître d'ouvrage et/ou du propriétaire ;
- identification du(es) vérificateur(s) ;
- date de la fin des vérifications ;
- date d'émission du rapport ;
- désignation et adresse de l'immeuble de grande hauteur ;
- caractéristiques de l'immeuble de grande hauteur :
- classement : selon l'usage fait de l'immeuble de grande hauteur, en précisant le cas échéant le(s) type(s) et catégorie(s) des établissements recevant du public qui y sont intégrés ;
- description sommaire des installations techniques (notamment, pour les installations électriques, préciser s'il s'agit de sources normales, de remplacement, ou de sécurité) ;
- réglementation applicable ;
- nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ;
- nature et étendue des vérifications effectuées ;
- identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
- références du rapport ;
- liste des documents examinés.
1.2. Avis relatifs à la conformité.
1.2.1. Forme des avis.
Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :
- conforme (C) ;
- non conforme (NC) ;
- sans objet (SO) ;
- hors mission (HM) ;
- pour mémoire (PM).
NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut, de fait, pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage.
SO : Les avis SO sont émis lorsque l'immeuble de grande hauteur ne comporte pas certaines dispositions ou installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité ; le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet.
HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé.
PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission.
1.2.2. Emission des avis.
Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes.
Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un immeuble de grande hauteur existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du référentiel concernée par les travaux.
Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformités ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou fin de rapport.
Le contenu du rapport est complété, le cas échéant :
- par des documents fournis par le maître d'ouvrage ou le propriétaire :
- attestation par laquelle le maître de l'ouvrage ou le propriétaire certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes, conformément aux textes en vigueur ;
- attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant la solidité de l'ouvrage ;
- par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité.
Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire.
2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
Il comporte au minimum deux parties :
- des renseignements généraux et administratifs concernant l'immeuble de grande hauteur ;
- les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s).
2.1. Renseignements d'ordre général et administratif :
- identification du propriétaire ;
- références du rapport ;
- désignation et adresse de l'immeuble de grande hauteur ;
- classement : selon l'usage fait de l'immeuble de grande hauteur, en précisant le cas échéant le(s)type (s) et catégorie(s) des établissements recevant du public qui y sont intégrés ;
- identification de l'organisme agréé ;
- référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) des organismes accrédités ;
- identification du (des) vérificateur(s) ;
- description sommaire de l'immeuble de grande hauteur et de(s) l'installation(s) vérifiée(s) comprenant l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant ;
- nature et étendue de la vérification effectuée ;
- date de la vérification ;
- date de l'émission du rapport ;
- identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
- existence de mise à jour ou non du registre de sécurité.
2.2. Résultat des vérifications.
2.2.1. Forme des avis :
Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants :
- satisfaisant (S) ;
- non satisfaisant (NS) ;
- non vérifié (NV).
S : L'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un immeuble de grande hauteur ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité des occupants.
NV : La non-vérification de l'installation, ou de parties de vérifications, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.
NS : Cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié.
2.2.2. Emission des avis :
Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé fait l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif.
L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées.
Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.
3. Les rapports de vérifications réglementaires sur mise en demeure : (RVRMD).
Le rapport comporte au minimum trois parties :
- les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ;
- les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs relatifs aux classements du comportement au feu des matériaux et éléments de construction, le vérificateur procède, dans la mesure du possible, à une estimation du comportement au feu de ces matériaux et éléments de construction, et les avis sont alors ceux prévus au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans son rapport ;
- le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus.