© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2210

Arrêté d'autorisation

Arrêté du 30 avril 2004
Relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous les rubriques n° 2210 et 3641
(JO du 19 juin 2004)
modifié par arrêtés du 13 décembre 2004 (JO du 31/12/2004), du 24 août 2017 (JO du 06/10/2017), du 30 octobre 2019 (JO du 20/11/2019)

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission du 12 mai 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive du Conseil n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 512-5 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-53 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis du (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010) « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » en date du 17 février 2004,

Arrête :

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux abattoirs d'animaux de boucherie, de volailles, de lapins et de gibier d'élevage soumis à autorisation au titre (Arrêté du 30 octobre 2019) « des rubriques 2210 et 3641 » de la nomenclature des installations classées.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles et existantes selon les modalités définies à l'article 3 et au chapitre VI.
Conformément à l'article L. 512-5 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation peut fixer, en tant que de besoin et dans les conditions prévues par le présent arrêté, des dispositions particulières adaptées aux circonstances locales.

Chapitre Ier - Dispositions générales

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- installation : les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d'attente et d'abattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris leurs annexes ;

- annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :

- à l'entreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés à la consommation humaine y compris des cuirs ;

- à l'entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l'appareil digestif) ;

- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;

- au prétraitement et le cas échéant au traitement des effluents ;

- à la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, à la transformation des sous-produits dont la destruction n'est pas réglementairement obligatoire ;

- animaux de boucherie : les animaux appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Babalus bubalus et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que les solipèdes domestiques ;

- volailles domestiques : les oiseaux appartenant aux espèces poules, dindes, pintades, canards et oies ;

- gibier d'élevage : les animaux sauvages élevés et abattus comme des animaux domestiques : gibier à plumes, y compris les ratites, gibier ongulé et rongeurs ;

- matériels à risque spécifiés (MRS) : tissus de ruminants désignés sur la base de la pathogenèse des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST), tels que décrits à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

- agrément des usines de compostage, de production de biogaz, d'incinération ou de transformation : l'agrément au sens du règlement (CE) n° 1774/2004 susvisé.

Art. 3. - L'installation est implantée :

- à au moins 35 mètres des puits et forages, autres que ceux destinés au seul fonctionnement de l'installation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;

- sans préjudice des zones de dangers définies dans l'étude de dangers, à 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à l'installation), des stades ou des campings agréés, des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, ainsi que des lieux de baignade et des plages. Cette distance peut être réduite pour les locaux ou annexes ne présentant pas de risques de nuisances pour le voisinage, lorsque l'exploitant justifie de mesures compensatoires pérennes mises en oeuvre pour les prévenir ou si l'étude d'impact du projet fait apparaître que les risques et nuisances ne sont pas augmentés.

Dans le cas de l'extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité de ces installations.

Art. 4. - Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas accès libre à l'installation. L'ensemble de l'installation, d'où sont susceptibles de s'échapper des animaux, est clôturé et comporte, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors de l'installation.

Art. 5. - L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu propre en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantation, engazonnement...).

Art. 6. - L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.

Art. 7. - Les consignes d'exploitation de l'installation comportent explicitement les contrôles à effectuer en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des installations et à la remise en service de celles-ci en cas d'incident grave ou d'accident.

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et de ses dangers et inconvénients.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes indiquent :

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation, notamment de la chaîne d'abattage et des installations de traitement des effluents ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou polluantes telles que l'ammoniac ou le sang collecté.

Art. 8. - (Abrogé par l'arrêté du 13/12/2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921)

Art. 9. - Les installations électriques sont réalisées, entretenues et contrôlées conformément à la réglementation en vigueur. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées.

L'installation est efficacement protégée contre les risques liés aux effets de l'électricité statique et de la foudre.

Art. 10. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie, à permettre l'évacuation des personnes et l'intervention rapide des services de secours.

L'établissement est pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus. Une attention particulière est portée aux locaux abritant les installations frigorifiques. En nombre suffisant, ces moyens sont correctement répartis sur la superficie à protéger. Les moyens de lutte et de prévention contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.

Les bâtiments et les annexes sont maintenus propres et régulièrement nettoyés de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières.

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.

Art. 11. - Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et, dans la mesure du possible, les émissions diffuses sont prises en compte.

Chapitre II - Prévention des accidents et des pollutions, y compris par les eaux pluviales

Art. 12. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation de l'installation pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols.

En cas de pollution accidentelle provoquée par l'établissement, l'exploitant fournit, dans les meilleurs délais, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore et les ouvrages exposés à cette pollution.

Les effluents aqueux récupérés, susceptibles d'être pollués (pompage, lavage d'installatoin, etc.) sont stockés avant leur valorisation ou élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.

Art. 13. - Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement est déclaré, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées et fait l'objet d'un enregistrement sous forme de compte rendu écrit (origine et causes du phénomène, conséquences, mesures prises pour y parer et pour éviter qu'il ne se reproduise...) transmis sous quinze jours à l'inspection des installations classées.

Section 1 - Eaux pluviales

Art. 14. - Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Des dispositifs permettent d'isoler les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un sinistre, des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et de traitement de ces eaux polluées.

Section 2 - Etapes de l'abattage

Art. 15. - L'aire de nettoyage et désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux est conçue de façon à récupérer lors de chaque utilisation l'ensemble des effluents produits et à les diriger vers la station de prétraitement de l'établissement ou les ouvrages de stockage du lisier.

Les locaux d'attente et d'abattage des animaux, de refroidissement et de conservation des carcasses et de stockage des sous-produits d'origine animale sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter sur toute leur hauteur.

Le sol est étanche, résistant au passage des équipements permettant la manipulation des produits stockés et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage, du sang d'égouttage résiduel et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.

La collecte du sang des animaux est réalisée à part de façon à réduire au seul minimum non maîtrisable l'écoulement vers les installations de collecte des effluents.

Art. 16. - Dans les abattoirs de ruminants, les emplacements sur lesquels il est procédé au retrait, à la manipulation et/ou au prélèvement de matériels à risques spécifiés sont conçus de façon à éviter ou, à défaut, à limiter au strict minimum les écoulements en provenance de ces produits et leur dispersion au sol, notamment par une utilisation rationnelle de l'eau et une collecte à la source d'éventuels résidus de ces matériels.

Section 3 - Stockage

Art.17. - I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas des liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne sont rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Art. 18. - L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 19. - Les déchets et les sous-produits animaux fermentescibles, y compris ceux récupérés en amont du dégrillage, sont conservés dans des locaux ou dispositifs adaptés pour éviter les odeurs, le contact avec les eaux pluviales et l'accès à ces matières par d'autres animaux.

Pendant le stockage et au moment de l'enlèvement de ces déchets et sous-produits, et notamment dans les abattoirs de ruminants procédant au retrait des MRS, les jus d'écoulement sont dirigés vers l'installation de prétraitement des effluents d'abattoir.

Les eaux résultant du nettoyage des locaux et des dispositifs de stockage des déchets et sous-produits (bacs ayant contenu des viandes et des abats saisis et, dans les abattoirs de ruminants, des MRS) sont collectées et dirigées vers l'installation de prétraitement des effluents de l'abattoir.

Les cadavres, déchets et sous-produits fermentescibles non destinés à la consommation humaine sont enlevés ou traités à la fin de chaque journée de travail s'ils sont entreposés à température ambiante. Tout entreposage supérieur à 24 heures est réalisé dans des locaux ou dispositifs assurant leur confinement, le cas échéant réfrigérés.

L'aire réservée aux fumiers et matières stercoraires est implantée de façon à ne pas gêner le voisinage. Elle est protégée des intempéries et isolée de façon à récupérer les jus d'égouttage afin de les diriger vers la station de prétraitement de l'établissement ou les ouvrages de stockage du lisier.

A l'exception des procédés de traitement anaérobies, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert est évitée en toutes circonstances. Ces installations sont pourvues de dispositifs d'aération et/ou couvertes, si cela s'avère nécessaire.

Chapitre III - Prélèvement et consommation d'eau

Art. 20. - Les installations sont conçues et exploitées de manière à limiter les usages superflus de l'eau. Le niveau maximum de consommation liée aux opérations d'abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres d'eau par kilogramme de carcasse. Lorsque la réfrigération des carcasses est assurée par immersion, le niveau de consommation ne dépasse pas 10 litres d'eau/kg de carcasse.

Art. 21. - En cas d'approvisionnement en eau potable par un réseau public, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les volumes d'eau utilisés sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de l'établissement.

Art. 22. - Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.

Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit d'un cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en application de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 dudit code.

Leur mise en place et leur fonctionnement sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.

Art. 23. - Lors de la réalisation de forage en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

La mise en oeuvre d'un nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée préalablement à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

Art. 24. - Les ouvrages de prélèvement d'eau, visés aux articles 22 et 23 ci-dessus, sont munis d'un dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Les résultats, consignés dans un registre éventuellement informatisé, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée définie dans l'arrêté d'autorisation.

Chapitre IV - Traitement et rejets des effluents, déchets et sous-produits

Section 1 - Traitement et rejets des effluents

Art. 25. - On entend par effluents :

- les eaux résultant de l'activité (process, lavage) ;

- les eaux vannes (sanitaires).

Les canalisations de transport sont adaptées à la nature des effluents qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. L'exploitant identifie les canalisations qui nécessitent un curage régulier, propose un planning de curage et prévoit la filière d'élimination de ces boues de curage.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant et régulièrement mis à jour. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations est compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Art. 26. - L'installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage et un dégraissage. Le dégrillage est équipé d'ouvertures ou de mailles dont la taille n'excède pas 6 mm ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'excède pas 6 mm. Tout broyage, macération ou tout autre procédé pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu. Ce dispositif est conçu de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Le type de dégrillage utilisé, le temps de séjour des effluents stockés et la fréquence d'entretien de ces dispositifs sont adaptés en conséquence.

Les installations de prétraitement sont correctement entretenues. Elles sont équipées de dispositifs permettant des prélèvements dans les rejets et des mesures de leur débit dans de bonnes conditions.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les opérations concernées.

Les effluents ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le processus biologique des dispositifs d'épuration.

Art. 27. - (Arrêté du 24 août 2017) « Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions dans l'eau, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III),

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe 1 du présent arrêté.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2° alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. »

Art. 28. - (Arrêté du 24 août 2017) « En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent :

- les modalités de raccordement ;

- les valeurs limites avant raccordement ;

Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

Section 2 - Traitement des déchets et sous-produits animaux

Art. 29. - Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'élimination des MRS et des sous-produits animaux.

Les sous-produits animaux de l'installation sont entreposés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...) pour les populations environnantes, humaines et animales, et l'environnement. Ils sont éliminés ou valorisés conformément à la réglementation en vigueur.

Les matériels et outils jetables utilisés susceptibles d'être souillés par des matériels à risques spécifiés doivent être éliminés conformément au décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.

Art. 30. - Les matières recueillies lors du prétraitement des effluents de l'installation défini à l'article 26 du présent arrêté ainsi que les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement sont collectées, transportées et éliminées conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

Section 3 - Épandage

Art. 31. - Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles :

- les effluents, à l'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi le prétraitement défini à l'article 26 du présent arrêté dès lors que l'exploitant ne possède pas de station d'épuration ;

- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires situés en aval du dégrillage défini à l'article 26 du présent arrêté ;

- le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.

Ne peuvent pas faire l'objet d'un épandage les sous-produits de l'abattage non transformés, y compris le sang ainsi que les matières récupérées en amont du prétraitement défini à l'article 26 du présent arrêté. Il s'agit des déchets arrêtés par les siphons de sol grillagés situés dans les locaux de travail, les déchets de dégrillage, les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement ainsi que les résidus bruts de dégraissage susceptibles de colmater les sols.

Pour les abattoirs de ruminants, ces matières sont soumises à destruction par incinération ou co-incinération. Dans les autres cas, ces matières peuvent être valorisées dans les installations autorisées conformément à la réglementation en vigueur.

Les épandages font l'objet d'une étude préalable comprise dans l'étude d'impact et répondent aux dispositions de l'arrêté du 17 août 1998 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Chapitre V - Surveillance des émissions

Art. 32. - (Arrêté du 24 août 2017) « En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent notamment :

- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 33 et 34 du présent arrêté ;

- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;

- les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

Pour l'analyse des effluents aqueux et les effluents gazeux, les méthodes d'analyse sont les méthodes de référence en vigueur.

Pour l'analyse des sols et des boues, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées en annexe II. »

Section 1 - Dispositions particulières à la pollution de l'eau

Art. 33. - (Arrêté du 24 août 2017) « L'exploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés ou raccordés. La fréquence de mesure des paramètres Débit, DCO, DBO5 et MES est conforme à celle indiquée en annexe III.

La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, une mesure au moins mensuelle est réalisée sur l'azote total et le phosphore total.

Lorsque l'installation possède ses propres dispositifs d'épuration et lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées ci-dessous, une mesure journalière est réalisée sur l'azote total et le phosphore total.

Azote total : 50 kg/j.
Phosphore total : 15 kg/j.

Une mesure journalière est réalisée sur les hydrocarbures totaux si le seuil de 10 kg/j est dépassé.

Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.

Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1), MES, azote global et phosphore total.

Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

(1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

(2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

Ces mesures sont effectuées à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.

Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES. »

Section 2 - Rejets dans l'atmosphère

Art. 34. - Si l'installation dispose d'un ou de plusieurs émissaires d'effluents gazeux, l'exploitant réalise, dans un délai de trois mois après notification de son arrêté d'autorisation, une mesure du débit horaire d'émission des rejets à l'atmosphère et des flux horaires de poussière, de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote. Le résultat est transmis au préfet, qui décide, le cas échéant, de la mise en place d'un programme régulier de surveillance des rejets gazeux et de mesures correctives.

Section 3 - Bruit et vibrations

Art. 35. - Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.

Art. 36. - L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Chapitre VI - Modalités d'application

Art. 37. - Les autorisations des installations sont compatibles, pour le domaine de l'eau, avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, du schéma d'aménagement des eaux lorsqu'il existe.

Art. 38.- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus de quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant postérieurement à cette même date une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 du code de l'environnement et 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi qu'aux extensions des installations existantes.

Le présent arrêté est applicable aux installations existantes dans un délai d'un an à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Pour les dispositions de l'article 35 concernant le bruit, les modalités d'application aux installations nouvelles et existantes sont celles de l'arrêté du 23 janvier 1997.

Art. 39. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2004.

Pour le ministre de la délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégués aux risques majeurs,
T. TROUVE

(1) Un dispositif de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air.

ANNEXE I
POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES
(Arrêté du 24 août 2017)

Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le dixième du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :

• ne pas entrainer une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

• ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

• maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

• ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Sur un échantillon moyen journalier et conformément aux dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites de concentration soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

Par ailleurs, le flux spécifique de pollution calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière ne doit pas dépasser :

2 - Azote et phosphore

Les flux d'azote et de phosphore respectent les dispositions suivantes :

a) Dispositions générales :

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : (Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible à l'eutrophisation telle que définie en application de l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet, les caractéristiques du milieu récepteur et les prescriptions relatives à la zone sensible à l'eutrophisation, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres en fonction du milieu récepteur :

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 %) pour l'azote.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE : 1551)
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j :
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.

3 - Polluants spécifiques du secteur d'activité

Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet dans le milieu naturel :

4- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

ANNEXE II
MÉTHODES DE RÉFÉRENCE

La liste ci-dessous comporte les principales méthodes de référence homologuées et expérimentales auxquelles le présent arrêté se réfère. Eventuellement, l'analyse de certains paramètres pourra exiger le recours à des méthodes non explicitement visées ci-dessous. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans le délai de six mois suivant la publication.

Pour les eaux :

ECHANTILLONNAGE
Conservation et manipulation des échantillons
NF EN ISO 667-3.
Etablissement des programmes d'échantillonnage
NF EN 25667-1
Technique d'échantillonnage
NF EN 25667-2.
ANALYSES
PH
NF T 90-008.
Couleur
NF EN ISO 7887.
Matières en suspension totales
NF EN 872.
DBO5
NF T 90-103.
DCO
NF T 90-101.
COT
NF EN 1484.
Azote Kjeldal*
NF EN ISO 25663.
N (N-NO2)
NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et 26777.
N (N-NO3)
NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et FD T 90045.
N (N-NH4)
NF T 90-015.
Phosphore total
NF T 90-023.

La méthode de dosage Kjeldahl permet de doser les composés non oxydés de l'azote. L'azote global représente la somme de l'azote mesuré par la méthode Kjeldahl et de l'azote contenu dans les nitrites et les nitrates.

Pour les gaz : émissions des sources fixes :

Poussières

Débit
NF X 10 112.
SO2
XP X 43 310
- FD X 20 351 à 355 et 357.
Poussières
NF X 44 052.
CO
FD X 20 361 et 363.
Odeurs
NF X 43 101 à X 43 104.

Pour les sols :

Préparation des échantillons
NF ISO 11464.
Extraction et analyses des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn
NF X 31-147.

Pour les boues :

Echantillonnage des boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines NF U 44-108.

ANNEXE III
SURVEILLANCE DES EFFLUENTS

Fréquence des mesures (nombre de jours par an)

Charge brute de pollution organique reçue par la station d'épuration exprimée en kg par jour :

PARAMETRES CHARGES
120 à 600 601 à 1800 1801 à 3000 3001 à 6000 6001 à 12000 12001 à 18000 > 18000
Débit
365 365 365 365 365 365 365
MEST
12 24 52 104 156 260 365
DBO5
4 12 24 52 104 156 365
DCO
12 24 52 104 156 260 365

La charge brute de pollution organique est calculée en DBO5 sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année (art. R. 2224-6 du CGCT).