Section XIV - Hopitaux de jour, locaux médicaux de thermalisme
U 49 Définition
Par « hôpital de jour » (dispensaire, centre de transfusion, centre d'I.V.G., locaux médicaux de thermalisme, par exemple) on entend au sens du présent règlement, un établissement isolé dispensant des soins d'une durée inférieure à 12 heures.
Au sens du présent règlement un tel établissement ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil .
U 50 Dispositions applicables
§ 1. Les établissements de 4e catégorie peuvent être implantés jusqu'au 3e étage dans des immeubles d'habitation ou dans les immeubles de grande hauteur après avis de la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
Les intercommunications éventuelles doivent être réduites au minimum, elles doivent être constituées par des dispositifs conformes à l'article CO 10.
§ 2. Les dispositions suivantes du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux de jour et aux locaux médicaux de thermalisme :
-articles U 1 à U 4 et U 7 ;
-article U 10 (§ 3 et § 4) ;
-article U 12 (§ 1) ;
-articles U 13 à U 15 ;
-article U 18 (§ 1) ;
-articles U 21 et U 25 à U 29 ;
-article U 30 (§ 1) ;
-articles U 32 à U 35 et U 41 ;
-article U 42 (§ 1) ;
-article U 43 ;
-article U 45 (§ 1) ;
-articles U 46 et U 48 ;
-articles U 51 à U 64.