Section V - Aménagements intérieurs
U 23 Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie
§ 1. En aggravation des articles AM 3 et AM 4, les revêtements des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés :
- en catégorie M1 ou B-s1, d0 pour les revêtements des parois verticales ;
- en catégorie M0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements des plafonds, faux plafonds et plafonds suspendus ;
- en catégorie M2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons verticales. De plus, ces derniers ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois verticales ;
- en catégorie M3 ou D-s1, d0 pour les mains courantes ;
- en catégorie M2 ou en bois de catégorie M3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles incorporées à demeure dans les compartiments.
§ 2. En aggravation des articles AM 14 et AM 15, dans les compartiments, les cloisons éventuelles de partition, le gros mobilier et l'agencement principal doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou en bois de catégorie M3.
§ 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, devront avoir satisfait aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1.
Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, devront avoir satisfait aux essais encadrés par la norme (Arrêté du 6 mars 2006) « NF EN ISO 12952-1 et 2. »
U 24 Plafonds suspendus
En atténuation de l'article U 9 (§ 1), tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure ou El 30 (a <---> b) lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure ou El 30.
U 25 Tentures, rideaux, voilages
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistantes au feu imposées dans les dégagements.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article AM 12 (b), l'emploi de matériaux de catégorie M2 est exigé quelle que soit la superficie du local.