Section II - Isolement et implantation
U 5 Isolement
§ 1. L'aménagement d'établissements visés par le présent chapitre est interdit au-dessus ou au-dessous des établissements considérés à risques particuliers au sens de l'article CO 6.
§ 2. Seules les communications avec les établissements du type J, du type U ou du type PS sont autorisées.
Une intercommunication, entre ces établissements, peut être admise au niveau d'accès des secours après avis de la commission de sécurité. Cette liaison fonctionnelle avec un établissement du même type ou un établissement du type J doit être constituée par des dispositifs munis de portes à fermeture automatique conformes à l'article CO 10.
Des intercommunications, en nombre limité, peuvent être autorisées entre deux établissements du présent type après avis de la commission de sécurité.
Les intercommunications entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS doivent être conformes aux dispositions de l'article U 6.
Dans tous les autres cas, toute communication avec un autre tiers est interdite, même si elle est constituée d'un dégagement accessoire.
§ 3. En dérogation des articles GN 2 et GN 5, les locaux destinés aux activités relevant du chapitre XIV du titre II du livre II, ainsi que les locaux d'accueil des familles, inclus dans un établissement de soins, sont assujettis aux seules dispositions du présent arrêté.
U 6 Parc de stationnement couvert
Un parc de stationnement couvert peut être aménagé sous un établissement relevant du présent type à condition d'être placé obligatoirement sous la même direction.
Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.
U 7 Façades et baies accessibles
En aggravation des dispositions de l'article CO 4 (d et e), un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades.
Cependant, dans certains cas particuliers, cet accès peut ne pas être exigé, après avis de la commission de sécurité compétente. Dans ce cas, en aggravation des dispositions de l'article CO 3, toutes les baies des façades répondant aux dispositions de l'article CO 4 doivent être accessibles.