Section XI - Moyens de secours

GA 38 Généralités

Les articles MS 1 à MS 44 du règlement de sécurité sont applicables sauf dispositions particulières du présent règlement.

GA 39 Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis dans l'établissement et complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

De plus, dans les gares comportant plusieurs niveaux souterrains et dont la surface des quais est supérieure à 1 000 mètres carrés, au moins deux colonnes sèches d'un diamètre de 100 millimètres sont mises en place.

Chaque colonne sèche comporte :

- deux raccords d'alimentation de 65 millimètres placés au niveau de référence, à moins de 60 mètres d'un hydrant, à proximité des accès utilisables par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

- une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées à chaque niveau desservi.

Les essais en eau à pression nominale des colonnes sèches doivent être effectués au moins une fois tous les trois ans.

Des moyens d'extinction complémentaires peuvent être demandés par la commission de sécurité.

GA 40 Surveillance

La surveillance est assurée :

- soit au niveau de chaque gare ;

- soit à un niveau centralisé, tel que défini à l'article GA 3, dans le cas d'un réseau composé de plusieurs gares mettant en oeuvre des installations de vidéosurveillance, quelle que soit la catégorie des gares reliées.

40.1. La surveillance est assurée par l'un des moyens suivants :

- soit un service de sécurité incendie tel que défini à l'article GA 41 ;

- soit des personnes désignées à cet effet par le chef d'établissement. Une de ces personnes est présente dans l'établissement et est entraînée :

- à la manoeuvre des moyens de lutte contre l'incendie ;

- à l'application des consignes prévues en cas d'évacuation.

40.2. Surveillance des gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

La surveillance des établissements de la 1re catégorie répondant au moins à une des conditions suivantes est effectuée par un service de sécurité incendie :

- gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;

- établissement implanté sur un site comportant un (ou plusieurs) autre(s) établissement(s) de type GA contigu(s) ou superposé(s), relié(s) à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;

- gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.

Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la surveillance est réalisée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement.

40.3. Surveillance des gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

La surveillance est effectuée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement dans chaque établissement de la 1re catégorie répondant au moins à l'une des conditions suivantes :

- gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;

- établissement implanté sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;

- une gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.

40.4. Présence humaine :

Dans les autres gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, une présence humaine n'est pas obligatoire. Cependant, dans les gares de 1re catégorie non définies ci-dessus, la commission de sécurité peut demander la présence d'au moins un représentant de l'exploitant pendant les heures d'ouverture au public ou durant les heures de grande affluence.

Dans les établissements où la présence d'un représentant de l'exploitant n'est pas obligatoire pendant les heures d'ouverture au public, en cas d'incendie ou sur demande des pompiers, un agent au moins, formé sous la responsabilité de l'exploitant et ayant une parfaite connaissance des équipements techniques de la gare, et tout particulièrement des équipements électriques, doit se présenter dans les meilleurs délais. Sa mission consiste à procéder si nécessaire à la mise en sécurité des installations sinistrées ou susceptibles de l'être.

GA 41 Service de sécurité incendie

Le service de sécurité incendie, composé d'agents qualifiés, est chargé de la mise en oeuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans l'établissement.

41.1. Gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie tel que défini à l'article GA 3 :

Le service de sécurité incendie des établissements de la 1re catégorie définis au premier alinéa du paragraphe 40.2 est composé de personnels titulaires d'un diplôme (diplôme SSIAP) délivré en application de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Un tel service de sécurité incendie doit comprendre au moins trois agents qualifiés SSIAP, présents simultanément, dont un agent qualifié SSIAP 2. Cet effectif peut être augmenté suivant l'importance de l'établissement.

En outre, un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à d'autres tâches dans l'établissement. Ils doivent rester en liaison permanente avec le poste central de sécurité incendie et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.

Dans ce cas, le service de sécurité incendie a notamment pour missions :

a) d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;

b) d'assurer, lors des visites de sécurité, l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité et des organismes d'inspection définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent ;

c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;

d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;

e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement des sapeurs-pompiers ;

f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou d'en faire effectuer l'entretien.

Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la mise en oeuvre des consignes relatives à la sécurité incendie est réalisée par une personne désignée par le chef d'établissement.

41.2. Gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

La mise en oeuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans les établissements de type GA faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie est assurée par un agent qualifié SSIAP 2 présent dans le poste central de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article GA 42 et capable d'assurer la permanence de la gestion d'un événement relatif à la sécurité incendie.

GA 42 Poste central de sécurité incendie

Un poste central de sécurité incendie doit être implanté dès lors que la surveillance de l'établissement ou de plusieurs établissements, dans le cadre d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, est assurée par des agents de sécurité qualifiés.

Le poste central de sécurité incendie :

- est d'accès aisé et implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;

- est protégé par des planchers et parois coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30. Si, pour des raisons d'exploitation, des parois vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou EI 60 ;

- est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installations de détection ou d'extinction automatiques d'incendies, etc. ; les équipements centraux de vidéosurveillance et ceux concourant à la mise en sécurité incendie y sont installés ;

- possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation des trains et avec le ou les local(aux) de gestion d'intervention défini(s) à l'article GA 45 de chaque gare dont il assure le cas échéant la surveillance centralisée de la sécurité incendie ;

- dispose d'une ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte défini à l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) (*) « MS 70 », § 2, ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.

Dans le cas d'une exploitation centralisée de la sécurité incendie, le poste central de sécurité incendie peut être situé dans un local commun au poste chargé de la gestion de la circulation des trains et/ou au poste chargé d'une autre activité de surveillance compatible (par exemple : gestion technique de bâtiment, sûreté...).

(*) Nota : Les termes : « MS 71 » sont remplacés par les termes : « MS 70 » par arrêté du 24 septembre 2009 qui sera applicable à partir du 23 janvier 2010.

GA 43 Organisation de la sécurité incendie sur les sites où existent plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés

Dans le cas où il existe sur un même site plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés entre eux dans les conditions définies à l'article GA 17, chaque chef d'établissement est l'unique correspondant de l'autorité administrative pour tout ce qui relève de l'application du présent règlement de sécurité, tant pour ce qui le concerne directement que pour les autres activités éventuellement incluses au sein de son établissement.

Afin que la gestion quotidienne de la sécurité soit inscrite dans une démarche globale concernant l'ensemble des établissements de type GA regroupés, chaque chef d'établissement doit désigner nominativement un responsable de l'organisation de la sécurité (ROS) pour son propre établissement. Chaque ROS doit s'assurer que les moyens de sécurité propres à son établissement sont en état de fonctionnement.

L'organisation de la sécurité prévue à l'alinéa précédent vise les objectifs suivants :

- définir les procédures relatives à l'exploitation des interfaces entre les établissements (lors des essais, des opérations de maintenance, etc.) puis les annexer au registre de sécurité de l'établissement ;

- programmer au moins une réunion semestrielle de coordination organisée entre les différents ROS du site. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu annexé au registre de sécurité de chaque établissement ;

- réaliser un plan de coordination et de sécurité incendie, listant les différents scénarii prévus en cas d'incendie ou d'une évacuation ainsi que les interactions entre les différents réseaux. Des mesures prévisionnelles y sont proposées prévoyant notamment des exercices avec les sapeurs-pompiers. Au préalable, ce document doit recueillir l'avis conjoint des organismes d'inspection définis à l'article GA 7 s'ils existent, et être joint aux plans à remettre aux pompiers en application de l'article GA 45 ;

- prévoir, en cas de sinistre, un responsable unique de commandement (RUC) choisi parmi les personnels de l'établissement où se situe le sinistre initial. Celui-ci est l'unique conseiller du commandant des opérations de secours ; la liste des fonctions dont l'accomplissement peut permettre d'exercer cette responsabilité doit être annexée au registre de sécurité des établissements ;

- garantir, en cas de sinistre, la coordination de la mise en oeuvre des moyens internes propres à chaque établissement.

GA 44 Installations de détection et de mise en sécurité incendie

44.1. Principes :

Les installations de détection automatique d'incendie et de mise en sécurité doivent collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, les traiter et, selon le cas, effectuer ou permettre d'effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

La mise en sécurité peut comporter les fonctions indépendantes suivantes :

- compartimentage entre les parties accessibles au public et les locaux techniques ;

- évacuation des personnes (diffusion d'un message ou d'un signal d'évacuation et gestion des issues) ;

- désenfumage, éventuellement complété par d'autres actions associées ;

- extinction automatique d'incendie.

Ces fonctions de mise en sécurité peuvent être complétées par des arrêts techniques.

44.2. Dispositions relatives aux installations et aux matériels :

Les installations et les matériels utilisés dans le cadre de la détection incendie doivent être choisis prioritairement parmi ceux répondant aux normes et satisfaire aux dispositions des articles MS 56, MS 57, § 2, et MS 58.

Les installations et les matériels de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux textes et normes en vigueur.

En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres installations et matériels peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à ceux de la norme applicable.

Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA 7.

44.2.1. Dispositions relatives aux installations :

Les installations doivent être conçues en fonction du mode de surveillance retenu tel que défini à l'article GA 40 ci-dessus.

Le concept de sécurité mis en oeuvre décrivant les principes de fonctionnement et d'exploitation de toute installation doit être intégré au dossier de sécurité défini à l'article GA 46.

44.2.2. Détection incendie :

Détection automatique :

Des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les gares de 1re et 2e catégories, dans les gares souterraines et dans les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement, notamment dans :

- tous les locaux à risques moyens ou importants ;

- les emplacements où le public stationne ;

- les emplacements à caractère non ferroviaire.

Dans les emplacements où le public transite ainsi que dans ceux où il stationne et transite, aucune détection automatique d'incendie n'est exigée.

Lorsqu'une détection automatique d'incendie est mise en place dans un volume ou local non occupé durant la présence du public un indicateur d'action judicieusement positionné doit être installé.

Détection manuelle :

Une installation de détection manuelle doit être mise en place, selon les conditions définies ci-dessous, dans les gares de 1re et 2e catégories, dans les gares souterraines et les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement.

Quelle que soit la catégorie de la gare, lorsqu'une détection manuelle est réalisée, elle peut être assurée :

- soit par des déclencheurs manuels ;

- soit par des bornes d'appel permettant une liaison phonique avec un agent d'exploitation.

L'emplacement de ces déclencheurs ou de ces bornes est défini par l'exploitant et doit recevoir l'accord des organismes visés à l'article GA 7 lorsque ceux-ci ont été mis en place.

Lorsqu'elle n'est pas surveillée en permanence, une liaison phonique telle que visée ci-dessus doit faire régulièrement l'objet d'une procédure de tests.

44.3. Mise en sécurité incendie :

44.3.1. Système de mise en sécurité incendie :

Le système de mise en sécurité incendie d'un établissement de type GA est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à sa mise en sécurité.

44.3.2. Compartimentage :

Le compartimentage d'une zone sinistrée au sens de l'article GA 3.6 est réalisé automatiquement en cas de sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie. Cette disposition ne s'oppose pas à la possibilité d'installer des clapets autocommandés ni des dispositifs créant des lignes de freins de fumées tel que prévus à l'article GA 28.4.2 dans les emplacements où le public transite ou stationne et transite.

44.3.3. Evacuation des personnes :

Le déverrouillage des issues et des lignes de contrôle automatique est réalisé en même temps que la diffusion de l'alarme générale.

En règle générale, la gare ne forme qu'une seule zone d'alarme. Néanmoins, plusieurs zones d'alarme peuvent être admises après accord de la commission de sécurité.

44.3.4. Désenfumage :

Le désenfumage d'une zone sinistrée peut, selon le concept de sécurité mis en oeuvre, être commandé depuis le poste central de sécurité incendie ou le local de gestion d'intervention défini à l'article GA 45.6 par un personnel qualifié.

La mise en route du désenfumage peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée.

La mise en route des ventilateurs de désenfumage entraîne, si nécessaire, l'arrêt de la ventilation de confort, si elle ne contribue pas au désenfumage.

44.3.5. Équipements d'alarme :

Des équipements d'alarme restreinte, d'alarme générale et d'alarme générale sélective peuvent être présents simultanément dans un établissement de type GA.

44.3.5.1. Alarme restreinte :

Il s'agit d'un signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme général ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.

Le déclenchement de l'alarme restreinte peut être réalisé par l'utilisation d'un réseau interne de communication de l'établissement, d'une installation de détection automatique d'incendie, de bornes d'alarme, d'interphones spécifiques ou de tout autre système jugé équivalent.

44.3.5.2. Alarme générale sélective :

Il s'agit d'un signal d'alarme générale destiné à l'information des personnels de l'établissement chargés en particulier de la mise en oeuvre des processus d'évacuation.

Dans les gares de 1re et de 2e catégories, des dispositifs sonores, sans temporisation, à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques doivent permettre de diffuser l'alarme générale sélective dans les zones normalement fréquentées par le personnel.

Les systèmes radioélectriques d'exploitation et les systèmes de sonorisation d'exploitation répondent à l'objectif précédemment fixé, à la condition que ces derniers soient alimentés, dans les gares souterraines, par des sources électriques distinctes tel que défini par l'article GA 33.

44.3.5.3. Alarme générale :

Il s'agit du signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Il doit être diffusé pendant au moins cinq minutes.

Ce signal sonore peut être complété par un signal visuel.

Le déclenchement de l'alarme générale n'est en aucune manière subordonné au déclenchement préalable de l'alarme générale sélective.

Ce signal sonore doit être audible dans l'ensemble des volumes de la gare. Il peut consister, pour tout ou partie de ces volumes, en un message parlé préenregistré sur un support inaltérable et permanent.

Dans les gares de 1re et de 2e catégories, la diffusion de l'alarme générale est réalisée par une action sur un dispositif manuel situé dans un local ou des locaux choisi(s) par l'exploitant.

Le système permettant de diffuser l'alarme générale doit être :

- soit un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 1 ou 2a ;

- soit un système de sonorisation de sécurité.

Lorsqu'une gare est équipée d'un système de sonorisation de sécurité, il est admis que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme soit entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés prescrivant en clair l'évacuation du public.

Dans les gares de 3e et 4e catégories, la diffusion de l'alarme générale s'effectue :

- soit par un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 2b ;

- soit par un système de sonorisation de sécurité.

Dans tous les cas, la diffusion de l'alarme générale est réalisée sans temporisation en l'absence de personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte.

Lorsque les gares font l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'alarme générale est activée :

- lorsque l'exploitation de la vidéosurveillance permet d'établir qu'il existe un départ d'incendie ;

- lorsqu'un personnel de l'établissement prévient d'un départ d'incendie ;

- lorsqu'il existe deux dispositifs établissant l'existence d'un départ d'incendie (par exemple, deux détecteurs automatiques d'incendie, un détecteur automatique d'incendie et un appel téléphonique, etc.) ;

- si le personnel situé au poste central de sécurité incendie l'estime nécessaire.

44.3.6. Alerte :

Les gares doivent disposer d'un téléphone urbain fixe permettant d'alerter les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Dans les gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'agent de sécurité qualifié, situé au poste central de sécurité incendie, s'assure que l'alerte a été donnée.