Section VII - Installations électriques
GA 32 Généralités
Sauf dispositions spécifiques mentionnées ci-après, le chapitre VII du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception des articles suivants : EL 4, § 2, 3 et 6, EL 11, § 1, EL 12, EL 16, § 4, et EL 18, § 2.
32.1. Documents à fournir :
Les documents à fournir en application de l'article GA 8 comprennent :
- la liste des documents figurant dans l'article EL 2 ;
- la liste des installations électriques concourant à la mise en sécurité du public présent dans l'établissement.
32.2. Définitions :
Les articles EL 3 et MS 53, § 4 sont applicables.
32.3. Règles générales :
L'établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques étrangères au système de transport, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés, au moyen de parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.
Les installations desservant les emplacements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les emplacements accessibles au public, à l'exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article EL 4, § 3, des emplacements non accessibles au public d'une surface inférieure à 100 mètres carrés, situés dans un espace comportant également des emplacements accessibles au public, peuvent posséder des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.
Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article GA 19 doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 dans les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE2).
Les dispositifs permettant la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent couper ni l'alimentation des installations de sécurité ni l'alimentation nécessaire à la sécurité du système de transport.
Chaque emplacement à caractère non ferroviaire tel que défini à l'article GA 2 doit disposer d'un organe de coupure générale de son alimentation électrique accessible uniquement au personnel d'exploitation de la gare, en cas de sinistre dans cet emplacement.
GA 33 Alimentation électrique des installations de sécurité et des installations spécifiques
La liste des installations électriques d'une gare concourant à la mise en sécurité du public doit être intégrée au dossier de sécurité défini à l'article GA 8.
Ces installations sont celles qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours.
Elles comprennent :
- les installations de sécurité :
- l'éclairage de sécurité ;
- les installations de détection d'incendie et de mise en sécurité ;
- les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;
- les secours en eau ;
- les installations de désenfumage ;
- les installations d'extinction automatique d'incendie ;
- les pompes d'exhaures ;
- éventuellement d'autres installations spécifiques à l'exploitation de l'établissement.
L'alimentation électrique des installations de sécurité, à l'exception de l'éclairage de sécurité et de l'alarme incendie, doit être composée de deux sources d'alimentation distinctes, l'une venant en secours de l'autre. Cette alimentation peut être réalisée par un des moyens suivants :
- une source normale issue d'un poste source HT et une AES conforme à la norme NFS 61-940 conçue de manière à garantir une autonomie minimale de 1 heure des fonctions concernées ;
- une source normale constituée de deux transformateurs distincts, chacun d'eux étant alimenté par une source HT différente dont les cheminements sont différents.
Ces dispositions n'excluent cependant pas l'utilisation d'une seule canalisation électrique d'alimentation à condition que cette canalisation :
- puisse assurer sa fonction pendant une heure ;
- soit protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
L'installation d'éclairage de sécurité doit être alimentée conformément aux dispositions de l'article GA 35.
En complément des dispositions précitées :
Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes :
a) (Arrêté du 17 mai 2024) « Depuis la source de sécurité ou le tableau principal jusqu’aux appareils terminaux, les conducteurs et les câbles électriques sont de catégorie CR1-C1. De plus, lors de leur combustion, ces conducteurs et câbles électriques garantissent de faibles fumées, une faible corrosivité et sont sans halogène.
Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l’exception des dispositifs d’étanchéité, doivent satisfaire à l’essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960 °C » ;
b) Les locaux à risques particuliers définis à l'article GA 19 ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux ;
c) Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normale-remplacement.
Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.
Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges ; leur protection ne doit porter que sur les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges que peuvent supporter les moteurs.
Note : Attention l'arrêté du 17 mai 2024 est applicable à compter du 23 mai 2025.
GA 34 Dispositions particulières aux installations électriques des gares souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes
Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public :
- les câbles ou conducteurs (Arrêté du 17 mai 2024) « sont classés B2ca-s1a, d1, a1 sans préjudice des dispositions de l’article GA 33 » ;
- les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F 16-101 (Arrêté du 17 mai 2024) « : 1988 » et satisfaire à l'essai de non propagation de la flamme défini par leur norme respective.
Note : Attention l'arrêté du 17 mai 2024 est applicable à compter du 23 mai 2025.