Section IV - Désenfumage
GA 28 Dispositions générales relatives au désenfumage des gares
28.1. Généralités :
Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public.
Ce désenfumage peut concourir également à :
- limiter la propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des secours.
Les gares aériennes et les parties aériennes des gares mixtes doivent être désenfumées naturellement ou mécaniquement.
Les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes doivent être désenfumées selon les règles suivantes :
- dans les gares ne disposant que d'un niveau en infrastructure, le désenfumage peut être soit naturel, soit mécanique ;
- dans les gares disposant de plusieurs niveaux en infrastructure, le désenfumage de ces niveaux doit être exclusivement mécanique.
28.2. Méthodes de désenfumage :
Le désenfumage peut être réalisé naturellement ou mécaniquement selon l'une des méthodes suivantes :
- balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par l'apport d'air neuf et l'évacuation des fumées ;
- différence de pression entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;
- combinaison des deux méthodes ci-dessus.
28.3. Documents à fournir :
28.3.1. Solutions de désenfumage :
La demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux doit comporter une représentation schématique des solutions de désenfumage des emplacements concernés.
28.3.2. Documents techniques :
Lors de travaux concernant les installations de désenfumage, le pétitionnaire doit fournir, pour information, les documents techniques suivants :
- un plan où sont indiqués :
- les emplacements des évacuations de fumées et des amenées d'air ;
- le tracé des réseaux aérauliques ;
- l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;
- l'emplacement des dispositifs de commande ;
- une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.
28.4. Différents types de désenfumage :
28.4.1. Désenfumage naturel :
Pour les parties aériennes : le désenfumage naturel des établissements de type GA est réalisé en s'inspirant des dispositions de l'instruction technique n° 246 appliquées à un établissement de classe 1.
Néanmoins, la nécessité de désenfumage de volumes de hauteur supérieure à 15 mètres doit faire l'objet d'un examen spécifique par la commission de sécurité.
Pour les parties souterraines : le désenfumage s'effectue par plusieurs ouvertures en communication avec l'air extérieur. Les dégagements réservés aux voyageurs ne sont pas compris dans ces ouvertures. La section totale utile de ces ouvertures est au moins égale au cinquantième de la surface des emplacements à désenfumer. Les conduits de désenfumage doivent répondre aux dispositions de l'article 4.4 de l'instruction technique n° 246.
28.4.2. Désenfumage mécanique :
En partie aérienne, le désenfumage mécanique est réalisé en s'inspirant des dispositions de l'instruction technique n° 246.
En partie souterraine, le désenfumage mécanique est en principe réalisé par zones définies au cas par cas. Dans chaque zone le débit minimal de renouvellement d'air doit être de 15 volumes par heure.
Les ventilateurs, localisés en gare ou aux tympans de tunnels, doivent assurer leur fonction avec des fumées à 400 °C pendant une heure ou être classés F40090. Les ventilateurs installés en tunnels doivent assurer leur fonction avec des fumées à 200 °C pendant deux heures ou être classés F200120.
Pour la réalisation de zones hors sinistre, des rideaux d'air, des sas ou tout autre dispositif équivalent approuvé par la commission de sécurité peuvent être utilisés en lignes de frein des fumées.
28.5. Alimentation électrique des installations de désenfumage :
28.5.1. Dispositif de commande et de contrôle :
Les dispositions de l'article GA 33 s'appliquent pour l'alimentation des dispositifs de commande et de contrôle.
28.5.2. Alimentation de puissance des installations de désenfumage :
Les alimentations de puissance doivent être réalisées de sorte que la défaillance d'une source d'alimentation n'empêche pas le fonctionnement d'un équipement concourant au désenfumage.
Lorsque la puissance nécessaire à l'alimentation des moteurs de désenfumage est inférieure à 10 kW, l'alimentation électrique sécurisée des moteurs de désenfumage des gares peut être constituée uniquement par une dérivation directement issue du tableau principal de l'établissement. Si le moteur concerné n'est utilisé qu'en cas de sinistre, il doit satisfaire aux dispositions suivantes :
- il doit assurer sa fonction pendant une heure ;
- son isolement par rapport à la terre doit être surveillé par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation ;
- son alimentation est réalisée dans les conditions définies par l'article EL 16, § 1.
28.6. Arrêt de la ventilation générale :
En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation générale mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, sauf si elle participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt de ses ventilateurs.
28.7. Alimentation pneumatique de sécurité :
Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.
28.8. Matériels :
Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur. En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres matériels et équipements peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à celles de la (ou des) norme(s) applicable(s).
Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.
28.9. Vérifications techniques :
Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GA 11 à GA 13.
La périodicité des vérifications techniques des installations de désenfumage est de un an pour ce qui concerne :
- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- la fermeture des éléments mobiles participant à la fonction désenfumage ;
- l'arrêt de la ventilation de confort mentionné au paragraphe 28.6 ;
- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage.
La périodicité des visites est de trois ans pour les vérifications qui concernent les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.
28.10. Ingénierie du désenfumage :
Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur. Cette note précise, après accord de la commission de sécurité sur les hypothèses et le scénario retenus :
- les modèles et codes de calcul utilisés ;
- les critères d'évaluation ;
- les conclusions au regard des critères d'évaluation.
Les documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note doivent figurer au dossier défini à l'article GA 46.
GA 29 Désenfumage des emplacements
29.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne :
29.1.1. En partie aérienne :
Les emplacements situés en rez-de-chaussée et en étages d'une surface supérieure à 300 mètres carrés et les emplacements de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur doivent être désenfumés.
29.1.2. En partie souterraine :
Les emplacements d'une surface de plus de 100 mètres carrés sont désenfumés selon les règles suivantes :
- soit par une installation de désenfumage propre au local, l'arrivée d'air frais pouvant être réalisée par une ouverture sur l'emplacement qui le jouxte ;
- soit en considérant que le local est désenfumé à partir du système de désenfumage de l'emplacement qui le jouxte (à l'exception des emplacements où le public transite).
Toutefois, pour les établissements existants, lorsque l'application de ces dispositions entraîne des transformations immobilières importantes, il peut être autorisé, selon la configuration des lieux et le risque envisagé, un traitement local du risque par des dispositions spécifiques de détection et de mise en sécurité tels que : écrans de cantonnement, détection incendie, extinction automatique, ou tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.
29.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite :
Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.
Toutefois, les emplacements où le public transite ne requièrent pas une installation de désenfumage dédiée.
29.3. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite :
Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.
29.4. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :
Les dispositions prévues au paragraphe 29.1 s'appliquent.
29.5. Traitement des trémies :
Lorsque des escaliers fixes ou mécaniques, des translateurs et des ascenseurs sont installés dans des volumes non protégés mettant en communication plusieurs niveaux, un écran de cantonnement tel que défini à l'article GA 18.2.2.2.1 doit être disposé en sous face de chaque trémie afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées.