Sous-section II - Vérifications techniques dans les établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories
GA 11 Vérifications techniques réglementaires
Les vérifications techniques réglementaires prévues par l'article R. 143-34 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.
GA 12 Modalités d'exécution
Les dispositions relatives aux vérifications techniques et à l'entretien sont applicables à tous les établissements qu'ils soient à construire, à modifier ou existants.
12.1. Vérifications techniques réglementaires assurées par des organismes agréés :
Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories :
- en phase conception/construction, pour tous les travaux soumis à permis de construire ou à autorisation prévue à l'article (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) « L. 122-3 » du Code de la construction et de l'habitation ;
- en phase exploitation, lorsque les dispositions du présent chapitre l'imposent.
L'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité ou des organismes visés à l'article GA 7, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
Vérifications techniques assurées par des techniciens compétents :
En dehors des cas prévus au paragraphe ci-dessus, les vérifications techniques imposées dans le présent chapitre sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.
GA 13 Rapports de vérifications techniques
Les rapports de vérifications techniques sont établis conformément aux dispositions prévues dans les articles GE 6 à GE 10 du règlement de sécurité.
L'exploitant doit tenir les rapports de vérifications techniques à la disposition de la commission de sécurité et des organismes visés à l'article GA 7.