Section VII - Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers
CO 27 Classement des locaux en fonction de leurs risques
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu'ils présentent en :
Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en :
- locaux à risques importants ;
- locaux à risques moyens.
Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l'établissement.
§ 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'établissements fixent :
- la liste des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants, auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier ;
- le cas échéant, les mesures complémentaires qui s'ajoutent aux dispositions générales de l'article CO 28.
§ 3. (Arrêté du 19 février 2026) « Lorsque les planchers et les parois des locaux à risques particuliers ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. »
CO 28 Locaux à risques particuliers
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :
- (Arrêté du 22 décembre 1981) « les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 » ;
- les planchers hauts et les parois verticales (Arrêté du 19 février 2026) « sont coupe-feu de degré deux heures, ou EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante), » et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou EI 60. Les portes sont munies de ferme-porte, leur ouverture se faisant vers la sortie » ;
- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.
Nota : Le tiret " - les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ; " a été supprimé par arrêté du 19 février 2026
§ 2. (Arrêté du 19 février 2026) « Les locaux à risques moyens satisfont aux conditions ci-après :
- ils sont isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois verticales CF de degré une heure, ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte ou EI 30-C ;
- les conduits doivent répondre aux conditions fixées par l’article CO 31. »
CO 29 Locaux à risques courants et logements du personnel
§ 1. Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.
§ 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent :
- être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l'article CO 24 ;
- être, en outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées.
§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31. »