Section VI - Distribution intérieure et compartimentage
CO 23 Généralités (Arrêté du 24 septembre 2009)
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. (Arrêté du 19 février 2026) « Objectif : » :
Les dispositions de la présente section ont pour (Arrêté du 19 février 2026) « objectif » de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.
A cet effet, les locaux (Arrêté du 19 février 2026) « sont » séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.
(Arrêté du 19 février 2026) « Lorsque les systèmes de parois ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. »
§ 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d'attente sécurisés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.
§ 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un même bâtiment.
CO 24 Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur)
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :
| Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public | Parois entre locaux et dégagements accessibles au public (2) | Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants (2) | |
| Non réservés au sommeil (1) | Réservés au sommeil | ||
| Aucune exigence | PF de degré 1/4 h ou E 15 | PF de degré 1/4 h ou E 15 | CF de degré 1/4 h ou EI 15 |
| 1/2 heure | CF de degré 1/2 h ou EI 30 | PF de degré 1/2 h ou E 30 | CF de degré 1/2 h ou EI 30 |
| 1 heure | CF de degré 1 heure ou EI 60 | PF de degré 1/2 h ou E 30 | CF de degré 1 heure ou EI 60 |
| 1 heure 1/2 | CF de degré 1 heure ou EI 60 | PF de degré 1/2 h ou E 30 | CF de degré 1 heure ou EI 60 |
| (1) Toutefois cette disposition n’est pas exigée à l’intérieur d’un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau. (2) En cas de fonction portante, les exigences de l’article CO 12 s’appliquent. |
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Nota : tableau modifié par arrêté du 19 février 2026
b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou E 30 ». Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou E 15, » lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.
(Arrêté du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a) ».
c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les vingt-cinq à trente mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure (Arrêté du 22 décembre 1981) « munis d'un ferme-porte » (Arrêté du 19 février 2026) « ou E 30-C ».
§ 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau (Arrêté du 22 décembre 1981) « de l'établissement » doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.
Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure (Arrêté du 19 février 2026) « , ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), » équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou E 30 ». Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de vingt mètres maximum, sans que l'autre dimension n'excède quarante mètres, ces différentes mesures étant prises en œuvre.
De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (Arrêté du 19 février 2026) « sont » entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau (Arrêté du 19 février 2026) « appropriée aux risques ».
(Arrêté du 2 février 1993, art. 2) « Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A ».
CO 25 Compartiments
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. Le compartiment prévu à l'article CO 1 (§ 2) est un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées.
§ 2. Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d'établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :
a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.
Un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement.
La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions particulières au type d'établissement intéressé.
b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :
| Degré de stabilité au feu exigé pour la structure | Parois limitant les compartiments (1) |
| Aucune exigence | CF de degré 1/2 heure ou EI 30 |
| 1/2 heure | CF de degré 1/2 heure ou EI 30 |
| 1 heure | CF de degré 1 heure ou EI 60 |
| 1 heure 1/2 | CF de degré 1 heure 1/2 ou EI 90 |
| (1) En cas de fonction portante des parois, les exigences de l’article CO 12 s’appliquent. | |
Nota : tableau modifié par arrêté du 19 février 2026
c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement réparties proportionné à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l'article CO 38.
Toutefois :
- une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l'extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte (Arrêté du 19 février 2026) « ou E 30-C » ;
- le passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales.
d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit être soit :
- un bloc-porte à va-et-vient et pare-flammes (Arrêté du 19 février 2026) « ou classé E » du même degré que la paroi où il est installé ;
- un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes (Arrêté du 19 février 2026) « ou classé E » de degré moitié de l'exigence ci-dessus.
Les portes peuvent être à fermeture automatique.
e) Circulations intérieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées.
f) Désenfumage : chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions du IV du présent titre.
CO 26 Recoupement des vides
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.
(Arrêté du 19 février 2026)
« § 2. Les vides de construction sont calfeutrés à chaque rencontre, d’une part, des parois et des planchers, et, d’autre part, des parois entre elles, de manière à en restituer la résistance au feu exigée par le présent règlement. Il en est de même à chaque traversée des parois et des planchers par des poutres et des poteaux.
§ 3. Les combles inaccessibles et l’intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu sont recoupés de telle manière à limiter le risque de propagation d’un feu survenant dans ces volumes.
Un recoupement tous les 300 m2, la plus grande dimension n’excédant pas 30 mètres, par une paroi E 15 est réputé satisfaire à cet objectif.
Lorsque les éléments principaux de la structure de la toiture sont réalisés en fermes légères en bois, dites fermettes, le comble est recoupé tous les 100 m2.
Ce recoupement n’est pas exigé si les vides décrits ci-dessus sont protégés par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques, ou se trouvent à l’intérieur d’un compartiment défini à l’article CO 25. »