* Titre modifié par par arrêté du 19 février 2026

Section I - Produits et matériaux des structures, des planchers et des parois *

* titre modifié par arrêté du 19 février 2026

AM 1-1 (Arrêté du 19 février 2026) Classement des matériaux des structures et des planchers

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. Les structures et les planchers du sous-sol au sens de l’article CO 39, y compris les planchers séparant le sous-sol du rez-de-chaussée, sont réalisés en matériaux classés A2-s1, d0.

§ 2. Pour les autres niveaux, et à l’exclusion des parois à ossature et des planchers sur vide sanitaire non accessible, les matériaux constitutifs des structures et des planchers sont classés A2-s1, d0. A défaut, ils font l’objet d’une protection contre le feu conforme aux dispositions de l’article AM 1-4.

Cette disposition s’impose :

- aux établissements comportant des locaux réservés au sommeil hormis ceux en rez-de-chaussée relevant des dispositions de l’article CO 14 ;

- aux bâtiments dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est à plus de 8 m par rapport au niveau du sol ;

- aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas aux structures des toitures relevant de l’article CO 13.

§ 4. Les matériaux du système de paroi structural ou non visé à l’article CO 7 sont classés A2-s1, d0. A défaut, cette paroi est protégée contre le feu selon les dispositions de l’article AM 1-4.

AM 1-2 (Arrêté du 19 février 2026) Structure en parois à ossature

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. La construction de plusieurs niveaux en ossature des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 m et inférieure ou égale à 18 m par rapport au sol, respecte l’ensemble des dispositions suivantes :

- le système structural est protégé conformément aux dispositions de l’article AM 1-4. La performance de ce système de protection est assurée par une première protection indissociable de la paroi à ossature garantissant sa fonction pendant au moins 30 minutes, complétée par une protection additionnelle ;

- la protection indissociable est inaccessible aux percements courants (cadres, étagères, etc.). Une contre-cloison réalisée selon les spécifications de la norme NF DTU 25.41:2022 est présumée satisfaire à l’exigence d’inaccessibilité aux percements courants. Cette contre-cloison peut constituer la protection additionnelle ;

- un marquage spécifique est apposé sur la protection indissociable afin d’interdire toute dégradation de sa performance. Un signal de sécurité respectant les codes graphiques de la norme NF EN ISO 7010:2020 est présumé satisfaire à cette exigence.

§ 2. La construction de plusieurs niveaux en ossature des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 18 m respecte les dispositions suivantes :

a) Lorsque la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes construits en ossature est inférieure ou égale à huit mètres, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent ;

b) Lorsque la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes construits en ossature est supérieure à huit mètres, en complément des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les niveaux réalisés en ossature sont protégés par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.

§ 3. Le système de paroi, structural ou non, visé à l’article CO 7 est soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, sans condition de hauteur du bâtiment.

§ 4. La surélévation réalisée en parois à ossature d’un établissement existant respecte les dispositions des paragraphes précédents. En complément, lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 18 m par rapport au niveau du sol, et que la différence de hauteur entre les niveaux réalisés en parois à ossature y compris les niveaux existants est supérieure à huit mètres, l’ensemble de ces niveaux en parois à ossature est protégé par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.

AM 1-3 (Arrêté du 19 février 2026) Systèmes de paroi des escaliers protégés

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. Les matériaux du système de paroi des escaliers protégés sont classés A2-s1, d0 :

- lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à plus de 18 mètres du niveau du sol ;

- lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment comportant des locaux réservés au sommeil est à plus de 8 m du niveau du sol ;

- lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment avec parois à ossature est à plus de 8 mètres du niveau du sol.

§ 2. Hormis les cas décrits au paragraphe précédent, le système de paroi d’encloisonnement des cages d’escalier respecte l’une des deux dispositions suivantes :

- les matériaux le composant sont classés A2-s1, d0 ;

- il est réalisé en éléments pleins et continus, protégé sur chaque face selon les modalités de l’article AM 1-4. En cas d’utilisation du bois, celui-ci est massif.

AM 1-4 (Arrêté du 19 février 2026) Protection passive contre le feu des structures, des planchers et des parois

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. La protection passive respecte les critères suivants pendant une durée au moins égale à celle de la résistance au feu réglementaire de l’élément protégé ou 30 minutes par défaut. Ces dispositions ne concernent pas les mezzanines au sens du 5° de l’article GN 16 pour lesquelles aucune protection n’est exigée.

- critère thermique: la température à l’interface entre la protection et l’élément protégé n’entraine pas de perte de masse sur matière sèche de plus de 5 %. Pour le bois, ce critère est validé si la température n’excède pas 250 °C en tout point incluant les points singuliers (joints, assemblages, incorporations, etc.) ;

- critère mécanique: l’intégrité et la stabilité de la protection sont assurées sans détachement ni effondrement pendant la durée requise.

Ces critères de performance sont attestés par un laboratoire agréé ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.

§ 2. La protection contre le feu satisfait aux exigences complémentaires suivantes :

- les matériaux constitutifs de la protection sont classés A2-s1, d0 ;

- les incorporations et les pénétrations dans la protection n’altèrent pas sa performance ;

- la protection située à l’intérieur du bâtiment est conçue pour résister aux chocs mécaniques liés à l’exploitation des locaux.

§ 3. Les éléments de construction protégés contre le feu sont clairement identifiés sur les plans de sécurité visés à l’article GE 2. Ces plans sont annexés au registre de sécurité.

§ 4. La protection contre le feu des éléments de construction est maintenue en bon état. L’absence de dégradation des protections accessibles est contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé pour les vérifications en phase conception/construction de la conformité des ouvrages, installations et équipements.

AM 2 (Arrêté du 19 février 2026) Système de paroi non structural résistant au feu

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. La charge calorifique surfacique des matériaux combustibles incorporés dans le système de paroi vertical résistant au feu du local ou de la circulation horizontale protégée est en moyenne inférieure à 300 MJ par mètre carré par paroi. A défaut, le système de paroi respecte l’une des dispositions suivantes :

- le système de parois comporte une protection passive contre le feu décrite à l’article AM 1-4 ;

- le système de paroi est conçu de manière à éviter la mobilisation de plus de 300 MJ par mètre carré pendant la durée de résistance au feu de la paroi afin de limiter sa contribution au développement et à la propagation du feu. La performance au feu du système de paroi est attestée par une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.

Ces dispositions s’appliquent :

- aux établissements comportant des locaux réservés au sommeil hormis ceux en rez-de-chaussée relevant des dispositions de l’article CO 14 ;

- aux établissements dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est à plus de 8 m par rapport au niveau du sol ;

- aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.

§ 2. Le système de façade n’est pas pris en compte dans le calcul de la charge calorifique surfacique du système de paroi.

§ 3. Le maitre d’œuvre apporte la justification de la charge calorifique surfacique des matériaux du système de paroi de la distribution intérieure de l’établissement.

AM 3 Finitions des parois des dégagements protégés (Titre modifié par arrêté du 19 février 2026)

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

(Arrêté du 19 février 2026)
« Les finitions des parois des dégagements protégés tels que définis à l’article CO 34 sont classées comme suit. »

§ 1. Escaliers protégés.

Les parois des escaliers protégés sont classées :

- B-s1, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds et les rampants ;

- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales ;

- CFL-s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches.

§ 2. Circulations horizontales protégées.

Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour (Arrêté du 19 février 2026) « tous les plafonds (suspendus, tendus, ajourés, etc.) » ;

- C-s3, d0 ou en catégorie M2 pour les parois verticales ;

- DFL-s2 ou en catégorie M4 pour les sols.

AM 4 Finitions des parois des dégagements non protégés et des locaux (Titre modifié par arrêté du 19 février 2026)

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie M2.

(Arrêté du 19 février 2026)
« § 2. En atténuation des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’usage de lambris en bois et de panneaux à base de bois classés D-s2, d0 est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :

- lorsqu’ils sont posés sur des tasseaux, le remplissage de la cavité est réalisé avec un produit ou un matériau classé A2-s2, d0 ;

- le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M1. »

AM 4-1 (Arrêté du 19 février 2026) Dispense de protection rapportée des structures, des planchers et des parois en bois massif

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

Les dispositions suivantes précisent les conditions de dispense de la protection passive exigée au titre de la présente section. A cette fin, l’usage du bois massif apparent classé D-s2, d0 est admis.

A. – Locaux

§ 1. En atténuation des dispositions de la présente section, la surface développée de bois massif apparent d’un local est limitée à 25 % de la surface totale des parois verticales résistantes au feu de ce local. Cette surface est disposée selon l’une des conditions suivantes :

- sur une seule paroi verticale dans un plan unique ;

- sur plusieurs parois verticales et parallèles dont les faces en bois apparentes sont toutes orientées dans la même direction ;

- sur les files de poteaux-poutres espacées d’au moins un mètre.

Les panneaux de bois massifs apparents des parois ne sont pas délaminants.

Ces dispositions :

- ne sont pas cumulables avec celles de l’article AM 4 relatif aux lambris en bois ;

- ne concernent pas les espaces d’attentes sécurisés définis à l’article CO 34 et les locaux d’attente visés à l’article AS 4 ;

- ne s’appliquent pas aux parois d’isolement décrites à l’article CO 7 ;

- ne s’appliquent pas aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.

§ 2. La surface de bois apparent décrite au paragraphe 1 du présent article peut être augmentée sans contrainte de localisation sur la justification combinée :

- d’une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu, pour apprécier le risque de propagation du feu notamment en façade et aux tiers ;

- d’une étude d’ingénierie de sécurité incendie pour l’évaluation de la performance de résistance au feu des structures principales du bâtiment.

B. – Hall

En atténuation des dispositions de la présente section, le bois massif des structures et des parois d’un hall peut être apparent sans limitation de surface dans les conditions suivantes :

- les panneaux de bois ne sont pas délaminants ;

- le hall est limité à deux niveaux ;

- le hall ne constitue pas l’unique cheminement d’évacuation du public ;

- en sous-face des planchers hauts du hall, seul le bois apparent des poutres espacées entre elles d’au moins 1 m est autorisé ;

- la charge calorifique mobilière est limitée à 100 MJ/m2 de surface de plancher du hall. Au-delà, le hall est défendu par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques. La charge calorifique est contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé pour les vérifications en phase conception/construction. Les règles d’exécution de cette évaluation sont précisées par l’instruction technique relative à la charge calorifique annexée à l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et de leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;

- les blocs-portes donnant sur le hall sont classés E 30. Ils sont soit équipés d’un ferme-porte (classement additionnel C), soit à fermeture automatique.

AM 5 (Arrêté du 24 septembre 2009) Plafonds des dégagements non protégés et des locaux

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

(Arrêté du 19 février 2026)
« § 1. Les plafonds quels qu’ils soient (suspendus, tendus, ajourés, etc.) et leurs éléments d’habillage des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1.

Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M3 dans les locaux. Ces produits ou éléments ne dégradent pas la performance de la protection passive contre le feu décrite à l’article AM 1-4. »

§ 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1.

Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local.

(Arrêté du 19 février 2026)
« § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute et d’effondrement en chaîne avant un quart d’heure. Les suspentes classées A1 sont réputées satisfaire à cet objectif. »

§ 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0.

Toutefois, lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu'ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local.

§ 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.

AM 6 (Arrêté du 24 septembre 2009) Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux

Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux.

AM 7 (Arrêté du 24 septembre 2009) Sols des dégagements non protégés et des locaux

Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M4.

AM 8 Produits d'isolation (Arrêté du 19 février 2026)

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. Les produits d’isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l’épaisseur d’isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l’une des dispositions suivantes :

a) Etre classés au moins :

- A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

- A2FL-s1 en plancher, au sol ;

b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l’action du programme thermique normalisé, durant au moins :

- 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;

- 1/2 heure pour les autres parois.

Le “guide d’emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public” annexé à l’arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans thermiques.

§ 2. Les produits d’isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article font l’objet d’une évaluation d’un laboratoire ou d’un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.