Section II - Isolement par rapport aux tiers

CO 6 Objet

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.

(Arrêté du 19 février 2026)
« Lorsque les systèmes de parois d’isolement ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. »

§ 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants :

- ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement ;

- ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;

- ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique (Arrêté du 19 février 2026) « mobilier » élevé et de matières très facilement inflammables.

Dans les autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.

CO 7 Isolement latéral entre un établissement recevant du public et les tiers contigus

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. (Arrêté du 19 février 2026) « L’isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi :

- CF de degré deux heures ou EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante) ;

- CF de degré trois heures ou EI 180 (REI 180 en cas de fonction portante), si l’établissement ou le tiers est à risques particuliers. »

(Arrêté du 22 novembre 2004) « Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement ».

§ 2. Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

- la façade est CF de degré deux heures (Arrêté du 19 février 2026) « , ou classée EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante), » sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant (Arrêté du 19 février 2026) « obturées » par les éléments PF de degré deux heures (Arrêté du 19 février 2026) « ou classés E 120 » ;

- la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « , ou classée E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), » sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade (Arrêté du 19 février 2026) « , considérant un feu venant de l’intérieur ». Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure (Arrêté du 19 février 2026) « , ou E 60 (RE 60 en cas de fonction portante), » et 8 mètres.

§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

- la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou classée E 60 » ;

- l'une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « , ou classée E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), » sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin (Arrêté du 19 février 2026) « , considérant un feu venant de l’intérieur ».

§ 4. Lorsque les plans des façades de l'établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d'isolement verticale PF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « , ou E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), » de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l'arête de ce dièdre. Toutefois la largeur de cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre s'il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu.

Cependant cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant du public dont (Arrêté du 19 février 2026) « la hauteur du » plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est (Arrêté du 19 février 2026) « inférieure ou égale à de 8 mètres par rapport au niveau » du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.

CO 8 Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-à-vis

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou classée E 60 (RE 60 en cas de fonction portante), » les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou classées E 30 ».

En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être CF de degré une heure (Arrêté du 19 février 2026) « , ou classé EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), » et les baies doivent être obturées par des éléments PF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou classées E 30 ».

§ 2. (Arrêté du 19 février 2026) « Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l’établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :

- la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

- il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;

- il ne constitue pas un établissement à risques particuliers au sens de l’article CO 6 ;

- la charge calorifique surfacique totale des éléments structuraux de la construction est inférieure ou égale à 600 MJ par mètre carré de surface de plancher calculée hors surfaces en sous-sol. A défaut, le bâtiment est entièrement protégé par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques. Dans le cadre du calcul de la charge calorifique :

- la masse combustible du système de façade n’est pas prise en compte ;

- le maitre d’œuvre apporte la justification de la charge calorifique et liste les différents éléments pris en compte dans le calcul. »

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant répondre aux exigences de l'article CO 53.

CO 9 Isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du public et un tiers superposés

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

Dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes :

(Arrêté du 19 février 2026)
« 1. Lorsque la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol :

- CF de degré une heure ou REI 60, si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;

- CF de degré deux heures ou REI 120, si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers. »

(Arrêté du 19 février 2026)
« 2. Lorsque la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol :

-  CF de degré deux heures ou REI 120, si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;

- CF de degré trois heures ou REI 180, si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers. »

CO 10 Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement

 La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027 

§ 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :

- le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures (Arrêté du 19 février 2026) « ou EI 120 », sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou EI 30 » ;

- les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont à fermeture automatique ;

- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;

- la maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public.

§ 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle, que si ce passage répond aux conditions suivantes :

- s'il n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), » et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte (Arrêté du 19 février 2026) « ou E 30-C » ;

- il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériaux constituant un potentiel calorifique (Arrêté du 19 février 2026) « mobilier » appréciable ;

- la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public ;

(Arrêté du 22 décembre 1981) « ce passage ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé » ;

(Arrêté du 19 février 2026) « la passerelle constituant un dégagement normal ou accessoire de l’établissement reste praticable par le public pendant la durée de son évacuation et stable au feu pendant toute la durée de la stabilité au feu des établissements qu’elle dessert. »