Section I - Dispositions constructives

GA 14 Conception et desserte

Chaque gare doit pouvoir être desservie, depuis le niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les véhicules des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Cette voie doit présenter les caractéristiques définies par l'article CO 2, § 1, du règlement de sécurité.

Cette disposition ne s'oppose pas à l'application de mesures réglementaires plus contraignantes pour tenir compte de la nature et de l'importance des activités regroupées dans un établissement.

GA 15 Enfouissement

Les gares peuvent comprendre en infrastructure plusieurs niveaux accessibles au public et leur point le plus bas peut être à plus de 6 mètres au-dessous du niveau de référence. Lorsque, exceptionnellement, des parties accessibles au public d'un établissement de type GA sont situées au-delà de 30 mètres au-dessous du niveau de référence, des mesures spécifiques peuvent être prescrites en aggravation du présent règlement.

GA 16 Résistance au feu des structures

16.1. Objet :

Les éléments principaux des structures doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice, s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire au déclenchement de l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuellement situés dans le même bâtiment, faciliter l'intervention des pompiers et permettre une remise en service des fonctions de l'établissement.

L'activité de la gare, définie à l'article GA 4, est prise en compte pour la détermination de l'exigence de résistance au feu des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

16.2. Détermination du degré de résistance au feu des structures :

16.2.1. Gares aériennes :

16.2.1.1. Eléments principaux des structures : les dispositions des articles CO 12 à CO 14 du règlement de sécurité sont applicables.

16.2.1.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies ferroviaires, routières ou fluviales :

- au-dessus de voies ferroviaires, les dispositions prévues au paragraphe 16.2.2.2 s'appliquent ;

- au-dessus de voies routières ou fluviales, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

16.2.2. Gares souterraines et parties souterraines des gares mixtes :

16.2.2.1. Eléments principaux des structures :

Les éléments principaux des structures des gares souterraines et des parties souterraines des gares mixtes sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120.

16.2.2.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies et de quais souterrains :

Lorsque les voies des gares servent :

- à une activité exclusivement voyageurs, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 ;

- à une activité voyageurs et marchandises, les dalles sont coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180.

16.3. Cas particuliers :

Dans le cas où le dossier présenté à l'examen de la commission de sécurité mentionne des degrés de résistance au feu différents à l'intérieur d'un même établissement, un document graphique justifiant de ces différents degrés est annexé à la notice de sécurité.

16.4. Résistance au feu d'autres éléments de construction n'étant pas des éléments principaux de structure :

Les structures principales des ouvrages et les planchers sur lesquels le public est susceptible d'évacuer (exemples : passerelle, coursive, escaliers qui les desservent...) doivent avoir une stabilité au feu minimale d'une demi-heure ou R 30. Dans ce sens, aucun dépôt représentant un potentiel calorifique significatif ne doit être entreposé sous une passerelle, une coursive ou les escaliers qui les desservent.

GA 17 Isolement par rapport aux tiers

17.1. Objet et généralités :

17.1.1. Objet :

Les établissements du présent type doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d'éviter que les effets d'un incendie ne puissent se propager rapidement de l'un à l'autre.

Toutefois pour les établissements tiers de type GA entre eux, les dispositions du paragraphe 17.3 s'appliquent.

17.1.2. Généralités :

Lorsqu'un établissement de type GA abrite une exploitation non isolée à risques particuliers, l'établissement de type GA est classé à risques particuliers.

17.2. Isolement par rapport à des tiers qui ne sont ni de type GA ni de type PS :

Sans présumer de l'application de dispositions réglementaires plus contraignantes, les conditions d'isolement suivantes s'imposent :

17.2.1. Isolement en vis-à-vis :

Les dispositions de l'article CO 8 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA situé en vis-à-vis d'un tiers et séparé d'une aire libre de moins de 8 mètres.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux trémies indispensables à l'exploitation d'une gare souterraine existante qui font l'objet d'un examen au cas d'espèce.

17.2.2. Isolement latéral :

Les dispositions de l'article CO 7 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA avec un tiers latéral contigu.

17.2.3. Isolement par rapport à un tiers superposé :

17.2.3.1. Gare aérienne ou partie aérienne de gare mixte :

Les dispositions de l'article CO 9 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement des parties aériennes d'un établissement de type GA avec tiers superposé.

17.2.3.2. Gare souterraine ou partie souterraine de gare mixte :

Les dalles supérieures d'isolement de la gare sont :

Coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 si elles sont :

- non surmontées de constructions. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées immédiatement au-dessus des voies dont la dimension suivant l'axe longitudinal de ces dernières est inférieure à 20 mètres (ponts, passerelles...) ;

- surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 8 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent des trains transportant des marchandises ;

- surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs.

Coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180 si elles sont :

- surmontées par un immeuble d'habitation de 4e famille ou un immeuble de grande hauteur (IGH), pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

- surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres au maximum et à plus de 8 mètres par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

Coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 si elles sont :

- surmontées par un immeuble d'habitation de 4e famille ou un IGH pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

17.2.3.3. Façades dominant des voies ferrées :

Les façades directement situées à l'aplomb de zones habituellement réservées au stationnement de matériels ferroviaires doivent présenter les caractéristiques suivantes sur une distance verticale de 8 mètres par rapport au niveau maximal atteint par le toit des véhicules :

- pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

- coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

Cette disposition peut être remplacée par la mise en place d'éléments de construction :

- pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade, pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

- coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60, sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

17.2.4. Dispositifs de franchissement :

17.2.4.1. Dispositifs de franchissement d'une paroi d'isolement :

Ces franchissements sont autorisés, sauf dans les cas où la réglementation applicable aux différentes activités du tiers l'interdit. Ils ne peuvent servir de dégagements normaux de l'un ou de l'autre des établissements concernés.

Ils doivent être réalisés au moyen d'un dispositif de franchissement restituant un degré de résistance au feu coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120.

Cependant, le franchissement peut être effectué au travers d'un bloc-porte coupe-feu de degré 1 heure équipé de ferme-porte ou EI 60-C dans les cas suivants :

- locaux servant de logement au personnel ;

- dégagements accessoires d'un établissement tiers.

17.2.4.2 Dispositifs de franchissement d'une aire libre d'isolement :

Ces franchissements sont autorisés sous réserve du respect des dispositions de l'article CO 10, § 2, du règlement de sécurité.

17.3. Isolement entre plusieurs établissements de type GA ou similaires :

Aucune condition d'isolement n'est demandée entre établissements de type GA. Cette disposition est étendue aux conditions d'isolement avec les établissements dont l'exploitation est similaire à celle des établissements de type GA tels que gares routières, aérogares...

En compensation, si deux établissements de type GA ou similaires sont implantés sur un même site sans isolement, la surveillance doit être assurée conformément aux dispositions de l'article GA 40.

17.4. Isolement par rapport à un parc de stationnement :

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement de type GA et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et une gare situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne peuvent être considérés comme des dégagements normaux au sens du règlement de sécurité, pour aucun des deux établissements concernés.

GA 18 Distribution intérieure

18.1. Objet et généralités :

Dans les établissements du présent type, les dispositions suivantes doivent être respectées afin de limiter la propagation du feu et des fumées à l'intérieur de la construction.

A cet effet, certains emplacements, quand ils forment locaux (emplacements de type « ouvert » ou de type « fermé »), doivent être isolés du reste de l'établissement par des parois présentant des caractéristiques de résistance au feu adaptées.

18.2. Règles d'isolement entre locaux :

18.2.1. Locaux à caractère d'exploitation ferroviaire :

18.2.1.1. Accessibles au public :

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éventuelles parois et portes séparant ces locaux entre eux (par exemple entre le hall de la gare et la salle d'attente).

Il en est de même pour les éventuelles parois et portes situées à l'intérieur de ces locaux.

18.2.1.2. Non accessibles au public :

Ces locaux doivent être isolés des zones accessibles au public par des parois et des planchers hauts et/ou bas coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C. Toutefois, il est toléré que pour des contraintes liées à l'activité et après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection visés à l'article GA 7, les emplacements indispensables à l'exploitation ne soient pas isolés des zones accessibles au public. Dans le dossier de sécurité prévu à l'article GA 8, un plan doit matérialiser le tracé de ces parois résistantes au feu.

Cette disposition n'exonère pas du respect des dispositions prévues à l'article GA 19 relatives aux locaux à risques particuliers.

18.2.2. Locaux à caractère commercial, social ou administratif :

18.2.2.1. Dispositions communes à tous ces locaux :

L'isolement des locaux à caractère commercial, social ou administratif entre eux et l'isolement de ces mêmes locaux avec les locaux à caractère d'exploitation ferroviaire est réalisé de la façon suivante :

- les parois, façades et plafonds de ces locaux doivent être réalisés en matériaux incombustibles ;

- les parties non accessibles au public de ces locaux sont séparées des autres volumes par des parois et planchers hauts coupe-feu de degré une heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C.

Lorsque ces locaux sont regroupés sur une surface totale supérieure à 300 m2, ils doivent être séparés entre eux par des parois en matériaux incombustibles. Ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure de la gare avec un minimum d'une demi-heure. Le plafond de ces exploitations doit être coupe-feu d'un degré égal à celui des parois, avec un maximum de 2 heures, sauf lorsque le rapport entre la hauteur moyenne du local à caractère d'exploitation ferroviaire qui l'accueille et la hauteur du plafond est égal ou supérieur à 3.

Lorsque ces locaux ont une surface totale unitaire supérieure à 300 m2, ils sont soumis aux dispositions réglementaires du type particulier qui les concerne.

18.2.2.2. Locaux situés au-dessous du niveau de référence :

18.2.2.2.1. Dispositions applicables jusqu'à moins 6 mètres du niveau de référence :

Sont autorisés les emplacements de type « ouvert », « comptoir » et « fermé ». Toutefois, la surface unitaire d'un emplacement de type « comptoir » et « ouvert » doit être inférieure à 300 m2 et, en aggravation, à 100 m2 pour un emplacement de type « fermé ».

Les emplacements de type « ouvert » ou de type « comptoir » sont réalisés de manière à ce que les fumées d'un sinistre y prenant naissance n'envahissent pas rapidement les volumes adjacents. A ce titre, ils disposent d'un écran de cantonnement de 50 centimètres minimum de retombée afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées. Cet écran de cantonnement peut être constitué selon l'une des solutions suivantes :

- des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;

- des écrans fixes, rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0 ;

- des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0.

Chaque emplacement à caractère commercial, social ou administratif est isolé des volumes adjacents par des parois et des plafonds coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60 supportés par une structure stable au feu de degré 1 heure ou R 60.

Toutefois, les façades soit ouvertes, soit constituées de matériaux M0 ou A2-s2, d0, donnant sur des locaux à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite, sont autorisées.

En atténuation des précédentes dispositions, plusieurs locaux à caractère commercial, social ou administratif contigus, dont la somme des surfaces est inférieure à 300 m2, peuvent n'avoir aucun isolement présentant un degré coupe-feu entre eux.

18.2.2.2.2. Dispositions applicables pour les locaux ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence :

En complément des dispositions prévues à l'article 18.2.2.2.1, les conditions d'implantation des locaux à caractère commercial, social ou administratif ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence sont les suivantes :

- les locaux doivent avoir une surface unitaire inférieure à 100 m2 ;

- chaque niveau de l'établissement ne peut disposer au maximum que de 300 m2 de surface dédiée pour ces locaux ;

- les activités à risques particuliers au sens de l'article CO 6, § 2 ; du règlement de sécurité sont interdites.

Sont également interdites les activités suivantes :

- les bibliothèques, centre de documentation ou d'archives, les salles de danse et de jeux ;

- les magasins de vente non équipés d'un système d'extinction automatique ;

- les salles d'exposition non équipées d'un système d'extinction automatique ;

- toute activité dont la commission de sécurité estime que les modes d'exploitation ou la nature des marchandises stockées ne permettent pas la mise en place de mesures de protection efficace des emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire adjacents.

GA 19 Locaux à risques particuliers

Les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont admises dans les gares que si elles sont indispensables à leur exploitation.

Les chapitres relatifs aux installations techniques des dispositions générales du règlement de sécurité fixent la liste des locaux non accessibles au public, à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection prévus à l'article GA 7 dans chaque cas particulier.

De plus, les locaux à risques particuliers suivants sont classés :

Locaux à risques moyens :

- les locaux de surface supérieure à 150 m2 où sont stockés les bagages ;

- les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est compris entre 30 et 300 m3 ;

- les locaux de manipulation et de stockage d'emballages ou de déchets d'un volume inférieur ou égal à 100 m3 ;

- les réserves liées aux emplacements à caractère commercial, social ou administratif ;

- les dépôts contenant de 10 à 150 litres de liquides inflammables.

Locaux à risques importants :

- les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est supérieur à 300 m3 ;

- les locaux de manipulation et stockage d'emballages ou de déchets lorsque leur volume est supérieur à 100 m3 ;

- les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables.

L'occupation d'un local à risques importants doit être réservée à un seul usage.

GA 20 Couverture

Les dispositions du présent article ont pour but de préserver la couverture d'un ou des bâtiments d'une gare aérienne ou mixte des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.

Les dispositions des articles CO 7, § 2 et 3, CO 17 et CO 18 du règlement de sécurité s'appliquent.

GA 21 Façades

Afin d'empêcher la propagation du feu par les façades d'un bâtiment d'une gare aérienne ou mixte, les dispositions des articles CO 19 à CO 22 du règlement de sécurité s'appliquent.

GA 22 Conduits et gaines

Les dispositions du livre II, titre Ier, chapitre II, section VIII du règlement de sécurité, relatives aux conduits et gaines s'appliquent.

L'emplacement des conduits et des gaines doit figurer dans le dossier de plans cité à l'article GA 8.

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