Sous-section I - Contrôle des gares

GA 6 Commission compétente

La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité nommée dans la suite du présent texte « commission de sécurité ».

Par ailleurs, pour les établissements de cinquième catégorie, le contrôle est assuré, depuis les études jusqu'à l'exploitation, par les organismes d'inspection de sécurité incendie définis à l'article GA 7 ci-après lorsqu'ils existent.

GA 7 Organismes d'inspection de sécurité incendie

La mise en place de ces organismes d'inspection de sécurité incendie est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports après avis de la commission centrale de sécurité. Les représentants de ces organismes sont membres de droit de la commission de sécurité pour les affaires les concernant.

A ce titre, ils participent aux travaux de cette commission, notamment lors de l'examen des projets de construction ou d'aménagement et aux visites de réception préalables à l'ouverture au public.

Rattachés directement à la direction générale de l'entreprise, ces organismes doivent être indépendants d'une direction, d'un service ou de toute autre entité chargée des études, des travaux ou de la gestion des installations visées par le présent texte.

GA 8 Dossier de sécurité

Le dossier, constitué conformément aux dispositions de l'article R. 143-22 du Code de la construction et de l'habitation, doit être complété par :

- une notice spécifique, rédigée par le pétitionnaire, détaillant les modalités de calcul de l'effectif du public retenues par type d'emplacement, d'activité et d'exploitation ;

- le dossier prévu à l'article GA 46.

Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

Les chapitres du titre Ier du livre II du règlement de sécurité fixent pour chacune des installations la liste de ces documents.

GA 9 Visite préalable à l'ouverture au public des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories

La demande d'autorisation d'ouverture accompagnée de l'avis de l'organisme visé à l'article GA 7 est communiquée au préfet, qui fait procéder à la visite préalable à l'ouverture au public par la commission de sécurité.

Le demandeur doit être en mesure de communiquer à la commission de sécurité les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes agréés chargés des vérifications techniques prévues par le règlement de sécurité.

En dérogation au premier alinéa du présent article, la visite préalable à l'ouverture au public est réalisée par les organismes visés à l'article GA 7 pour les emplacements créés, aménagés ou modifiés dont la surface totale est inférieure à :

- 300 mètres carrés en superstructure ;

- 100 mètres carrés en infrastructure.

Le compte rendu de cette visite est élaboré puis transmis au préfet.

Les autorisations d'ouverture doivent être annexées au registre de sécurité de l'établissement.

GA 10 Visites de contrôle périodique des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories

10.1. Organisation des visites de contrôle périodique :

Les visites périodiques des gares sont effectuées par les organismes visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent. Le compte rendu de leurs visites est transmis au préfet.

L'établissement peut toujours faire l'objet d'un examen particulier par la commission de sécurité, notamment à la suite d'un avis défavorable délivré par un organisme visé à l'article GA 7.

Lorsque les organismes visés à l'article GA 7 n'ont pas été mis en place, la commission de sécurité procède aux visites de ces établissements.

10.2. Périodicité des visites des gares :

Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon les périodicités suivantes :

- deux ans pour les établissements des 1re et 2e catégories ;

- trois ans pour les établissements des 3e et 4e catégories.

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