Section XII - Obligations complémentaires relatives à l'exploitation

GA 45 Dispositions complémentaires visant à faciliter l'action des services publics de secours et de lutte contre l'incendie

45.1. Dégradation des conditions d'intervention des services de secours :

Le service public de lutte contre l'incendie et de secours compétent doit être prévenu en cas de dégradation significative des conditions concourant à l'évacuation, des moyens de désenfumage ou des moyens de secours susceptible d'entraver une de ses interventions.

45.2. Plans et documents :

Un jeu complet et à jour de différents plans (plans de la gare, guide des scénarios de désenfumage, limites des zones de détection incendie et de mise en sécurité, etc.) doit être mis en place dans le poste central de sécurité incendie s'il existe ou dans un lieu défini par la commission de sécurité sur proposition de l'exploitant.

Un plan schématique établi selon la norme NF S 60-303, faisant ressortir l'emplacement des dégagements et les cloisonnements principaux doit être disponible pour les services publics de secours et de lutte contre l'incendie à l'entrée principale des gares du premier groupe.

45.3. Continuité des liaisons radioélectriques :

Les dispositions du règlement de sécurité relatives à la continuité des liaisons radioélectriques s'appliquent dans les gares.

45.4. Mise en place de moyens supplémentaires :

La commission de sécurité peut demander la mise en place de moyens supplémentaires dans les gares complexes et dans celles dont le niveau le plus bas accessible au public est à plus de 15 mètres au-dessous du niveau de référence. Ces moyens peuvent être des colonnes humides ou sèches, des installations de détection automatique d'incendie ou d'extinction automatique, des tours d'incendie, etc.

45.5. Prises électriques :

Des prises électriques 240-400 V - 3P + N + T, d'une puissance nominale utilisable d'au moins 12 kVA, sont prévues dans les gares souterraines à raison d'une prise en tête et en queue de quai permettant l'utilisation des appareils d'éclairage et de désincarcération.

La compatibilité de ces spécifications (connecteurs notamment) avec les matériels équipant les services de secours est vérifiée au niveau local.

Ces prises doivent être alimentées selon l'une des deux solutions suivantes :

- soit par deux circuits de manière qu'ils ne puissent être affectés simultanément par les effets d'un même sinistre ;

- soit par un seul circuit réalisé en câbles résistant au feu.

La défaillance d'une prise ne doit pas provoquer la défaillance de l'alimentation d'une autre prise issue du même circuit.

45.6. Local de gestion d'intervention :

Toutes les gares du premier groupe doivent posséder un local ou un volume susceptible d'être utilisé par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Ce local ou ce volume, appelé local de gestion d'intervention, peut être commun avec un local destiné à l'exploitation. Il est conforme aux dispositions suivantes :

- son accès est aisé et il est implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;

- lorsque la surveillance est effectuée par une personne désignée par le chef d'établissement, il est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection ou d'extinction incendie, etc. ;

- il possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation et, le cas échéant, avec le poste central de sécurité incendie dont il dépend ;

- il dispose d'une liaison par téléphone urbain fixe ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.

GA 46 Dossier relatif à l'organisation de la sécurité incendie

La demande d'autorisation administrative concernant un établissement défini à l'article GA 43 présentée à la commission de sécurité doit être accompagnée d'un dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité des personnes dans l'établissement, tant en situation normale que lors d'un sinistre.

En complément des dispositions prévues aux articles MS 45, MS 46 et MS 48, ce dossier doit comprendre les items suivants :

a) Le service de sécurité incendie :

- organisation du service ;

- nombre d'agents assurant ce service ;

- qualification des agents ;

- lieu de stationnement des agents intervenant sur site ;

- port éventuel d'une tenue d'intervention ;

- description du processus d'intervention sur site ;

- délai moyen estimé d'intervention ;

- description des moyens de liaison mis en place entre le poste central de sécurité incendie et les agents intervenants sur site ;

b) Le(s) local (aux) de gestion d'intervention ou le(s) poste(s) central (aux) de sécurité incendie :

- localisation par rapport au niveau de référence et protection vis-à-vis d'un sinistre ;

- surfaces dédiées au local de gestion d'intervention ou au poste central de sécurité incendie et aux locaux adjacents qui peuvent servir ponctuellement de « salle de crise » et qui peuvent en situation normale être spécifiquement affectés à l'exploitation ferroviaire ;

- nombre d'occupants permanents ;

- surfaces dédiées aux locaux de travail et de vie des personnels ;

- description du processus d'échange d'informations avec le local de gestion de l'exploitation du système de transport ;

- description du processus d'échange d'informations avec les tiers éventuellement concernés ;

c) La gestion du sinistre : organisation matérielle et humaine mise à disposition du commandant des opérations de secours (COS).

Pour les systèmes de transports publics guidés urbains, le dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité dans l'établissement peut être constitué par la fourniture des renseignements définis ci-dessus dans le plan d'intervention et de sécurité (PIS) et/ou le règlement de sécurité de l'exploitant (RSE) prévus par le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017) « décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 » et ses textes d'application.

GA 47 Registre de sécurité, consignes

Le registre de sécurité doit être tenu à jour conformément à l'article R. 143-44 du Code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, les exploitants doivent s'assurer que le personnel spécialement désigné connaît parfaitement les consignes d'incendie.

GA 48 Reconnaissance des installations par les pompiers

Les représentants de l'exploitant sont tenus, notamment à l'occasion des mises en service d'installations neuves ou remaniées, d'en remettre les plans aux pompiers locaux pour leur permettre d'élaborer leur plans d'intervention et d'effectuer une reconnaissance des lieux. Ils doivent leur faire connaître, en particulier, les points d'accès, les cheminements, les points d'eau, les commandes des systèmes de sécurité et les installations sensibles.

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