Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre V - Établissements du type structures à étage
(Ajouté par l'arrêté du 6 Août 2002)

Section IV - Aménagements

CTS 64 Mobilier et sièges

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

§ 2. Les chaises et les bancs disposés par rangées doivent comporter 16 places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 3. Les éléments utilisés éventuellement pour améliorer le confort (fauteuils, coussins, par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2, ne perçant pas pour les housses, et M4 pour les rembourrages.

§ 4. L'entreposage d'éléments combustibles est interdit à moins d'un mètre des poteaux.

CTS 65 Décoration, espaces scéniques, locaux d'exploitation, loges, caravanes

§ 1. Décoration :

- les dispositions de l'article CTS 13 s'appliquent à chacun des niveaux, à l'exception des revêtements de sol qui doivent être M3 à l'étage.

§ 2. Espaces scéniques :

- les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits ;

- les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés à l'extérieur de l'établissement, à une distance de 5 mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré une heure, ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité.

Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à l'édification à proximité de la scène d'un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, des praticables, des meubles et des accessoires, nécessaires au spectacle en cours dans l'établissement.

Ce dépôt ne doit pas excéder la moitié de la superficie de la scène et doit être vidé lorsque l'établissement n'est pas utilisé avec la scène ;

- si un rideau sépare la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.

§ 3. Locaux d'exploitation et loges :

- les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2, ou en matériaux à base de bois de catégorie M3.

Si un matériau M2 est utilisé, il doit être non fusible, à l'exception des toiles ;

- dans le cas ou les locaux d'exploitation et les loges sont implantés au rez-de-chaussée, un vide d'au moins 0,5 mètre doit être maintenu entre la partie haute des cloisons et la sous-face de la structure du plancher séparatif des deux niveaux.

Cependant, en cas d'implantation à proximité d'une trémie d'escalier, une continuité doit être assurée entre l'écran de cantonnement visé à l'article CTS 67 et la paroi située dans son prolongement.

§ 4. Caravanes et autocaravanes :

- les caravanes et autocaravanes ne peuvent pas être installées à l'intérieur de l'établissement.

CTS 66 Gradins, planchers, escaliers, galeries

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 14 s'appliquent.

En aggravation, les gradins et tribunes aménagés à l'étage doivent respecter les dispositions suivantes :

- ils ne doivent pas excéder cinq rangées de gradinage en profondeur et 1 mètre en hauteur, sans prendre en compte la hauteur des sièges ;

- la protection des parties hautes doit être assurée par un garde-corps ;

- ils ne comportent que des places assises ;

- ils doivent être aménagés de manière à limiter la capacité d'accueil du public à 16 personnes entre deux circulations et 8 personnes entre une circulation et un obstacle (garde-corps, paroi, etc.).

L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que leur poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, est compatible avec les limites fixées par le fabricant.

Modèle d'attestation

§ 2. En complément des dispositions de l'article CTS 14, les dispositions suivantes sont à prendre en compte :

- les éléments constitutifs du plancher haut doivent être réalisés en matériaux M1 par nature ou par traitement ;

- la mise en œuvre partielle du plancher haut est autorisée, si elle fait partie des configurations prévues par le constructeur ;

- les mezzanines qui interviendraient en complément du plancher séparatif des deux niveaux, même si celui-ci est mis partiellement en œuvre, sont interdites ;

- des garde-corps conformes à la norme NF P 01 012 doivent être installés en limite des vides : trémies, terrasses, plancher partiel... ;

- un dispositif destiné à éviter la chute des personnes doit être installé en périmétrie du plancher haut lorsque celui-ci rencontre une paroi donnant sur le vide, si cette paroi n'est pas prévue à cet effet ;

- la structure de l'ensemble des escaliers extérieurs doit être solidaire de celle de la structure du CTS. De plus, les escaliers extérieurs tournants et ceux dont le limon est parallèle à la paroi doivent être protégés, sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, par un écran thermique répondant aux dispositions de l'article AM 8, destiné à protéger le public en cas d'évacuation.

CTS 67 Équipements et aménagements spéciaux

§ 1. Installations techniques particulières :

- les dispositions de l'article CTS 25 s'appliquent après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Aménagements spéciaux :

- les aménagements spéciaux sont interdits au rez-de-chaussée des structures. A l'étage, ils doivent respecter les dispositions de l'article CTS 45.

§ 3. Points d'accrochage :

- les points d'accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite d'emploi définie.

§ 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.

Modèle d'attestation

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