Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre II - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée
(Arrêté du 7 mars 1988)

Section IV - Aménagements

CTS 42 Sièges

§ 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article CTS 12.

§ 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 pour les housses et M4 pour les rembourrages.

CTS 43 Décors, espaces scéniques, loges, caravanes

§ 1. Les décors pour aménagements scéniques doivent être en matériaux de catégorie M1 en réaction au feu ou, par dérogation à l'article CTS 13, en bois naturel classé M3.

Les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits.

§ 2. En cas d'espace scénique intégré, les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés :

- soit à l'extérieur de l'établissement, à une distance de cinq mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré une heure de hauteur suffisante (ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité) ;

-soit à l'intérieur de l'établissement dans des locaux avec parois et plafonds coupe-feu de degré une heure avec des portes coupe-feu de degré une demi-heure.

Si un rideau sépare éventuellement la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.

§ 3. Les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou en bois naturel de catégorie M3.

§ 4. Les caravanes et auto-caravanes ne peuvent être installées exceptionnellement à l'intérieur de l'établissement que si elles respectent les normes en vigueur. Toutefois, les installations de gaz et le stockage de ce dernier sont interdits à l'intérieur des véhicules précités.

CTS 44 Estrades, plates-formes mobiles

§ 1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;

- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ;

- les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible.

Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17.

§ 2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.

CTS 45 Aménagements spéciaux

Les aménagements particuliers réalisés à l'aide de panneaux, de toile, d'écrans (en vue de l'isolation acoustique par exemple) susceptibles de nuire à l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ou de diminuer la durée de vie des structures par accroissement de la corrosion (phénomènes de condensation) doivent respecter les mesures suivantes :

a) Les aménagements projetés doivent faire l'objet d'un avis d'une personne ou d'un organisme agréés, notamment en ce qui concerne la stabilité mécanique de l'ensemble ;

b) Les matériaux employés doivent être M1, à l'exception des toiles qui doivent être M2 ;

c) Les éléments de structure principaux doivent rester facilement accessibles et visibles pour le personnel qualifié chargé de leur contrôle ;

d) L'espace libre résiduel entre ces aménagements d'une part, et entre ces aménagements et l'enveloppe générale de l'établissement d'autre part, ne doit pas être utilisé pour le stockage de matériaux combustibles ;

e) Un passage suffisant doit être aménagé en vue d'assurer l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ;

f) Le contrôle des structures par une personne ou un organisme agréés doit être effectué annuellement ;

g) En outre, si les aménagements effectués ont pour effet d'abaisser la hauteur libre continue sous écran à une valeur inférieure à quatre mètres, l'une des dispositions ci-dessous doit être observée :

- soit répartir judicieusement en partie haute et au pourtour de l'établissement des ventilateurs d'extraction assurant leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400 °C ;

- soit réduire la distance à parcourir par le public à vingt mètres pour rejoindre une issue donnant directement sur l'extérieur ;

- soit toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

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