Sous-section 7 - Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux
(Articles R. 111-19-27 à R. 111-19-28)

R. 111-19-27 (Attestation après achèvement des travaux)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 122-30 et l'article R. 122-35

A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du Code de l'urbanisme.

Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.

Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

R. 111-19-28 (Sanctions pénales)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 122-31

Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine.

La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal.

En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du Code pénal.

Note : Arrêté du 22 mars 2007 (JO du 5 avril 2007) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du Code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées
Cet arrêté a été modifié par arrêtés du 25 avril 2007 (JO du 17 mai 2007) et du 3 décembre 2007 (JO du 21 février 2008). L'arrêté du 3 décembre 2007 a remplacé les mots « R. 111-19-21 à R. 111-19-24 » par « R. 111-19-27 et R. 111-19-28 »

Nota :
- Sauf disposition contraire, les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-12 sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
- Sauf disposition contraire prévue aux articles R. 111-19 à R. 111-19-12, les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-24 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du Code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007.
- Nonobstant les dispositions des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 et les dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées les prestations offertes au public doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8, au plus tard le 31 décembre 2010.
Au plus tard le 31 décembre 2007, l'ensemble des prestations doivent pouvoir être délivrées aux personnes handicapées dans au moins une partie du bâtiment respectant les dispositions du a et du b du II ou du a du III, de l'article R. 111-19-8.
2° Les parties classées en établissement recevant du public des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8 au plus tard le 31 décembre 2010.

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