Chapitre II : Procédures administratives
(Articles R. 122-22 à R. 122-38)
(Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)

Section 3 - Attestations

[...]

R. 122-30 (Attestation du respect des règles concernant l'accessibilité)

(Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023)
« Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l'accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon les modalités suivantes :

I. – L'attestation est établie par l'une des personnes répondant aux critères à l'article L. 122-12.

Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

La personne établissant l'attestation effectue une visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.

Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.

II. – L'attestation contient au moins les informations suivantes :

a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;

c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

d) La conclusion sur le respect de la réglementation sur l'accessibilité ;

e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles d'accessibilité suivant la typologie des bâtiments.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. »

R. 122-31 (Sanctions pénales)

Abrogé par décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023.

[...]

R. 122-33 (Qualité de la personne établissant l'attestation)

Abrogé par décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023.

R. 122-34 (Eléments d'information permettant l'établissement de l'attestation)

Abrogé par décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023.

R. 122-35 (Arrêté d'application) (Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021)

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction.

R. 122-36 (Attestation du respect des règles de construction parasismique) (Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023)

Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique selon les dispositions suivantes :

I. – Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° de l'article L. 122-8 du présent code, sont :

a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;

b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.

II. – Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.

III. – Le document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :

a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

b) Les références de l'opération de construction ;

c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;

e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

Dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des risques sismiques, l'attestation atteste alors de la réalisation de l'étude préalable prévue au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour le risque sismique uniquement.

IV. – Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.

R. 122-37 (Attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques) (Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023)

Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques sismiques selon les modalités suivantes :

I. – Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° l'article L. 122-11 du présent code sont :

a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;

b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2, au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.

II. – Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.

III. – Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :

a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

b) Les références de l'opération de construction ;

c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;

e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

IV. – Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.

R. 122-38 (Attestation du respect des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux) (Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023)

Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux selon les modalités suivantes :

I. – Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.

II. – Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux contient au moins les informations suivantes :

a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

b) Les références de l'opération de construction ;

c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

d) La catégorie de zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols selon la classification mentionnée à l'article R. 132-3 ;

e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues aux articles L. 132-4 à L. 132-9.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.

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