Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
(Articles R. 112-1 à R. 112-8)
(Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)

Section 1 - Procédure de mise en oeuvre des solutions d'effet équivalent

R. 112-1 (Dépôt du dossier auprès de l'organisme tiers)

Pour obtenir l'attestation de respect des objectifs prévue à l'article L. 112-9, le maître d'ouvrage dépose auprès de l'organisme tiers mentionné à ce même article un dossier permettant de justifier que la solution qu'il entend mettre en oeuvre satisfait aux conditions posées par cet article.

L'organisme tiers agit avec impartialité et n'entretient, avec le maître d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique de l'opération en cause, aucun lien qui soit susceptible d'affecter son indépendance.

Lorsque le maître d'ouvrage prévoit de recourir à plusieurs solutions d'effet équivalent, il peut déposer un seul dossier auprès de l'organisme tiers si celui-ci est compétent dans les champs techniques concernés par ces solutions d'effet équivalent. Le dossier contient alors, pour chaque solution d'effet équivalent, les pièces prévues par l'article R. 112-2. Une seule attestation de respect des objectifs est délivrée, qui comporte pour chacune des solutions d'effet équivalent, les éléments prévus par l'article R. 112-3.

Les professionnels intervenant dans l'opération peuvent obtenir du maître d'ouvrage les informations sur la solution d'effet équivalent nécessaires à leur mission.

R. 112-2 (Contenu du dossier)

Le dossier de demande de l'attestation de respect des objectifs est présenté par le maître d'ouvrage à l'organisme tiers dès que le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé et comporte :

1° Au titre des pièces relatives à la description du projet de construction :

a) Un plan de situation du terrain du projet de construction ;

b) Les références cadastrales de ce terrain ;

2° Au titre des pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction :

a) Une présentation détaillée de la solution envisagée, du dispositif de mise en oeuvre et des éléments de suivi de cette mise en oeuvre que le maître d'ouvrage entend mettre en place ;

b) Une description sommaire de la solution, validée par son concepteur et le maître d'ouvrage pouvant faire l'objet d'une diffusion publique ;

c) La justification du respect des objectifs généraux fixés aux titres III à VII, pour le champ technique concerné par la solution proposée ;

d) La justification que la solution prévue permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue ;

e) La démonstration que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres règles de construction applicables à l'opération ainsi que, le cas échéant, aux autres solutions d'effet équivalent mises en oeuvre dans l'opération ;

f) La liste des compétences et qualifications requises de tous les constructeurs intervenant au cours de l'opération dans le champ technique concerné par la solution d'effet équivalent et la liste des missions qui leur sont confiées ;

g) L'engagement sur l'honneur du maître d'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ou, le cas échéant, l'attestation d'assurance dommages-ouvrage pour ce projet de construction ;

3° Au titre des pièces relatives au contrôle de la bonne mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent :

a) Le protocole de contrôle, tout au long du projet de construction, de la conformité des moyens mis en oeuvre par les constructeurs à ceux décrits dans le dispositif de mise en oeuvre mentionné au a) du 2° ;

b) Le cas échéant, les consignes d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent ;

4° Tout autre document de nature à appuyer la demande d'attestation de respect des objectifs. Le dossier comporte, le cas échéant, les éléments complémentaires propres à certains champs techniques prévus par les dispositions du présent livre.

Section 2 - Attestation de respect des objectifs

R. 112-3 (Contenu de l'attestation de respect des objectifs)

I. – L'organisme tiers analyse la solution d'effet équivalent au vu des éléments fournis par le maître d'ouvrage.

Il peut, dans le cadre de l'analyse et de la formalisation de son avis relatif à la solution d'effet équivalent, s'adjoindre le concours d'experts indépendants qu'il choisit.

S'il valide la solution ainsi que les pièces prévues aux 2° e, 2° f, 3° a et, s'il y a lieu, 3° b de l'article R. 112-2, il adresse l'attestation de respect des objectifs ainsi que son rapport d'analyse au maître d'ouvrage.

Cette attestation est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.

II. – L'attestation de respect des objectifs comporte les éléments suivants :

1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent ;

2° La liste des objectifs généraux que respecte la solution d'effet équivalent ;

3° Le rappel de la solution de référence à laquelle la solution d'effet équivalent se substitue et la confirmation que cette dernière atteint des résultats au moins équivalents ;

4° La description sommaire de la solution d'effet équivalent prévue au b) du 2° de l'article R. 112-2 ;

5° La reproduction du dispositif de mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent proposé par le maître d'ouvrage et prévu au a) du 2° de l'article R. 112-2 ;

6° La reproduction du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R. 112-2 validé par l'organisme tiers ;

7° Le cas échéant, la mention des conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent.

III. – Sont annexées à l'attestation de respect des objectifs :

1° L'attestation d'assurance de l'organisme tiers couvrant la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs ;

2° Une déclaration, établie par l'organisme tiers, de son indépendance et de son impartialité.

R. 112-4 (Organismes compétents)

Sont reconnus compétents pour exercer la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs prévue à l'article L. 112-9 :

1° En ce qui concerne les règles générales de sécurité prévues au titre III, les organismes techniques mentionnés à l'article L. 121-1 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et les organismes détenteurs d'un agrément de l'État prévu à l'article L. 125-3 ;

2° En ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie prévue au titre IV, les organismes accrédités dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent. Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du travail définit les modalités et conditions d'obtention de cette accréditation ;

3° En ce qui concerne la qualité sanitaire des bâtiments prévue au titre V, l'accessibilité des bâtiments prévue au titre VI, et la performance énergétique et environnementale prévue au titre VII, les organismes mentionnés au 1° ainsi que les organismes qui disposent d'une certification justifiant de leur capacité juridique, financière, logistique et technique à analyser la solution d'effet équivalent et à valider l'évaluation de l'impact de celle-ci sur la capacité du bâtiment à respecter les autres règles de construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et des ministres chargés de la santé, du travail et de l'énergie définit les modalités et conditions d'obtention de cette certification.

Section 3 - Attestation de bonne mise en oeuvre

R. 112-5 (Contenu de l'attestation de bonne mise en oeuvre)

I. – L'attestation de bonne mise en oeuvre définie à l'article L. 112-10 est établie par un organisme détenteur d'un agrément de l'État prévu à l'article L. 125-3 qui agit auprès du maître d'ouvrage et qui, pour cette mission, est désigné comme « le vérificateur ». Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et délivre l'attestation de bonne mise en oeuvre dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci et dans le respect des modalités définies au présent article.

En amont de la phase d'exécution, le maître d'ouvrage transmet au vérificateur le protocole de contrôle mentionné au a) du 3° de l'article R. 112-2, que les constructeurs devront suivre tel qu'il a été reproduit dans l'attestation de respect des objectifs.

En amont et au cours des travaux, le vérificateur vérifie que le protocole de contrôle est bien respecté.

Au cours des travaux, le maître d'ouvrage transmet au vérificateur les éléments de suivi de la mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent prévus au a) du 2° de l'article R. 112-2.

II. – L'attestation de bonne mise en oeuvre est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.

L'attestation comprend les éléments suivants :

1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent ;

2° La date à laquelle le vérificateur a été missionné par le maître d'ouvrage ;

3° Les actes de vérification qu'il a opérés tout au long de sa mission ;

4° Les conclusions du vérificateur sur le respect du protocole de contrôle mentionné au a) du 3° de l'article R. 112-2.

III. – Sont annexés à l'attestation de bonne mise en oeuvre :

1° Le rapport d'analyse établi par l'organisme tiers mentionné au I de l'article R. 112-3 ;

2° Le protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R. 112-2 et la liste des éléments de suivi transmis par le maître d'ouvrage ;

3° Toutes les pièces établies par les constructeurs, telles que la réalisation des contrôles et autocontrôles, qui lui ont été communiquées pour justifier du respect du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R. 112-2 et de la bonne mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent.

IV. – Dans le cas où le vérificateur estime ne pas pouvoir délivrer l'attestation de bonne mise en oeuvre, il renseigne le formulaire prévu par le II, y joint les annexes prévues par le III et précise les motifs qui font obstacle à la délivrance de l'attestation.

V. – L'attestation de bonne mise en oeuvre transmise en ligne vaut confirmation de la mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent.

R. 112-6 (Décision de ne pas mettre en oeuvre la SEE)

Si le maître d'ouvrage décide de ne pas mettre en oeuvre la solution d'effet équivalent pour laquelle il a obtenu une attestation de respect des objectifs, il en informe l'administration immédiatement et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux. Le maître d'ouvrage établit l'attestation sur le formulaire électronique disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.

Section 4 - Données relatives aux solutions d'effet équivalent

R. 112-7 (Utilisation des données)

Les données collectées par le ministère chargé de la construction dans le cadre de la procédure de mise en oeuvre des solutions d'effet équivalent organisée par les sections 1 à 3 du présent chapitre font l'objet d'un traitement automatisé par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la construction.

Elles sont utilisées à des fins statistiques, pour le suivi des solutions mises en oeuvre, pour la diffusion des expériences, notamment par la publication d'informations générales sur le site internet du ministère chargé de la construction, ainsi que par l'établissement, par l'organisme désigné pour le traitement de ces données, d'un rapport annuel sur les solutions d'effet équivalent.

R. 112-8 (Anonymisation des données)

Le recueil, le traitement et l'utilisation de ces données s'effectuent dans le respect du secret des affaires, de celui des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et celui des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et des informations diffusion restreinte et sensibles de la défense nationale.

Les données utilisées pour l'établissement du rapport annuel prévu par l'article R. 112-7 sont anonymisées. L'organisme désigné pour leur traitement ne peut en aucun cas transmettre les données à caractère personnel à un tiers.

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