Section 3 - Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
(Articles L. 112-9 à L. 112-12)

L. 112-9 (Attestation de respect des objectifs)

Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent pour un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, le maître d'ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue.

Une attestation est délivrée à cette fin, avant la mise en oeuvre de cette solution d'effet équivalent, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence et d'indépendance et qui est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile si celle-ci venait à être recherchée à l'occasion d'un sinistre lié à la solution d'effet équivalent qu'il a évaluée. Pour l'exercice de cette mission spécifique, cet organisme tiers n'est pas considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Cette attestation de respect des objectifs est transmise par le maître d'ouvrage au ministre chargé de la construction, avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé sont soumis à une telle autorisation, et dans les autres cas à l'achèvement des travaux avec l'attestation prévue à l'article L. 112-10.

L. 112-10 (Contrôleur technique)

La mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent s'effectue dans les conditions validées par l'attestation de respect des objectifs.

La conformité de la mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent à ces conditions au cours des travaux fait l'objet d'une mission de vérification particulière par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme tiers ayant établi l'attestation de respect des objectifs.

A l'achèvement des travaux, le contrôleur technique établit un document attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur la conformité de la mise en oeuvre de la solution d'effet équivalent.

Le maître d'ouvrage transmet alors cette attestation de bonne mise en oeuvre, accompagnée de l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, au ministre chargé de la construction.

L. 112-11 (Sanctions)

La méconnaissance de la procédure de mise en oeuvre des solutions d'effet équivalent prévue par les articles L. 112-9 et L. 112-10 est passible des sanctions prévues par le (Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022) « chapitre Ier » du titre VIII.

L. 112-12 (Modalités d'application)

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, qui précise notamment :

1° Selon les champs techniques concernés, les organismes pouvant délivrer l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, les compétences requises pour l'exercice de cette activité et les modalités selon lesquelles ces compétences sont validées ;

2° Les modalités selon lesquelles le maître d'ouvrage recourt à un organisme délivrant l'attestation de respect des objectifs ;

3° Les modalités selon lesquelles sont établies l'attestation de respect des objectifs et l'attestation de bonne mise en oeuvre prévue par l'article L. 112-10 ;

4° Les modalités de communication de ces attestations et toutes autres informations relatives à la solution d'effet équivalent par le maître d'ouvrage à l'administration ainsi que l'usage que celle-ci en fait.

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