Section II - Immeubles de la classe G.H.W. I et 2 (dispositions communes)

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHW 2 Encloisonnement

§ 1. - En plus de l'encloisonnement des circulations horizontales communes prévues par l'article GH 24 (§ 3), le volume occupé par les locaux privatifs à chaque niveau doit être recoupé en volumes au plus égaux à la moitié du volume total de ces locaux, par des éléments coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré trente minutes équipés de ferme-porte.

§ 2. - Par dérogation à l'article GH 24 (§ 3), les cloisons des circulations horizontales communes peuvent comporter des éléments verriers pare-flammes de degré une heure au moins, à partir d'une hauteur de un mètre au-dessus du plancher.

GHW 3 Distance maximale d'évacuation

En complément des dispositions de l'article GH 25 (§§ 1 et 2), la distance, mesurée dans l'axe des circulations, de tout poste de travail à l'entrée du dispositif d'accès de l'escalier le plus proche doit être au maximum de 35 mètres.

GHW 4 Installations électriques

Par dérogation aux dispositions de l'article GH 44 (§ 2), les équipements de sécurité visés à l'article GH 43 (§ 1) à l'exclusion de tout autre équipement, pourront être alimentés par un seul groupe moteur thermique générateur s'il n'est pas envisagé de laisser les bureaux en activité en cas de défaillance de la ou des sources normales. Dans ce cas, le propriétaire est tenu de faire procéder à l'évacuation générale de l'immeuble dans un délai maximal de trois heures.

GHW 5 Alarme

Les dispositifs sonores prévus à l'article GH 49 doivent être installés au moins dans les locaux recevant plus de vingt personnes et dans les circulations horizontales.

GHW 6 Service de sécurité

§ 1. - En application des dispositions de l'article GH 62 ci-dessus, le service de sécurité des immeubles de classe GHW 1 ou GHW 2 doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :

• un service central de sécurité dont la composition est fixée comme suit en fonction de la classe de l'immeuble :

GHW 1 inférieur ou égal à 750 mètres carrés : deux agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe ;

GHW 1 de plus de 750 mètres carrés :

- en période d'occupation de l'immeuble : trois agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe;
- en période de non-occupation : deux agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe.

GHW 2 : trois agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe.

Toutefois, après avis de la commission de sécurité, cet effectif peut être ramené à deux agents de sécurité en période de non-occupation ;

• un service local de sécurité par compartiment, constitué selon les dispositions du paragraphe 2 ci-après.

§ 2. - Les occupants de chaque compartiment sont tenus de participer au service local de sécurité. Il doit être composé d'un chef de compartiment et d'agents désignés parmi le personnel permanent de chaque entreprise au prorata de son effectif. I.e nombre des agents est égal au vingt-cinquième au moins des occupants du compartiment, avec un minimum de cinq personnes.

§ 3. - Les rondes assurées par le service central de sécurité doivent avoir lieu, la première immédiatement après le départ des employés, la suivante deux heures plus tard, et une troisième au moins dans le courant de la nuit.

Le service central de sécurité doit organiser des exercices d'évacuation périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 (§ 2), et les occupants sont tenus d'y participer.

§ 4. - Le service local de sécurité a pour mission, en cas de sinistre :

- de déclencher l'alarme et l'alerte ;
- de vérifier l'isolement du compartiment par la fermeture des portes coupe-feu ;
- d'organiser l'évacuation du compartiment ;
- de mettre en œuvre les moyens de premiers secours ;
- de rendre compte de la situation au poste central de sécurité.

GHW 7 Possibilité de verrouillage des portes d'accès aux escaliers et aux ascenseurs pendant les heures d'occupation des locaux

La fermeture des accès aux étages, occupés ou non en multilocation ou multipropriété, par des dispositifs électriques et électroniques permettant le contrôle et le déverrouillage des portes à partir du poste central de sécurité tout en maintenant la possibilité d'une ouverture manuelle dans le sens de la sortie, est admise sous réserve du respect des dispositions suivantes :

-  verrouillage de l'accès dans le seul sens de l'entrée du compartiment ;
-  déverrouillage permanent par action sur la poignée de la serrure dans le sens de la sortie du compartiment ;
-  commande à distance du déverrouillage de toutes les portes à partir du poste central de sécurité de l'immeuble ;
-  commande de déverrouillage automatique asservie à la détection automatique d'incendie ;
-  déverrouillage manuel possible par le service de sécurité à l'aide de clés.

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