Section IX - Alarme - Alerte - Moyens de lutte contre l'incendie

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GH 49 Alarme

§ 1. - Des dispositifs sonores conformes aux normes françaises ou des dispositifs reconnus équivalents par la commission consultative départementale de la Protection civile doivent donner l'alarme aux personnes occupant les locaux du compartiment sinistré dans les conditions fixées, pour chaque classe d'immeuble, par le titre II ci-après.

Cette alarme ne doit pas être audible en dehors du compartiment sinistré.

§ 2. - Les dispositifs d'alarme doivent être asservis au système de détection prévu à l'article GH 28 (§ 2) et pouvoir être déclenchés par une commande manuelle à partir du poste central de sécurité. Cette commande ne doit en aucun cas mettre en route le système de désenfumage ni assurer la fermeture des portes coupe-feu du compartiment.

GH 50 Alerte

§ 1. - Outre la liaison téléphonique d'intervention prévue à l'article GH 56, des dispositifs phoniques (téléphone sans cadran, interphone, etc.), permettant de donner l'alerte au poste central de sécurité pour provoquer l'appel des sapeurs-pompiers, doivent être installés à tous les niveaux des immeubles dans les circulations horizontales communes. Ils sont de couleur rouge et pourvus d'un dispositif de protection contre les manœuvres accidentelles.

§ 2. - Le poste central de sécurité de l'immeuble doit être aménagé au niveau et à proximité de l'accès des sapeurs-pompiers. Il doit être équipé d'un poste téléphonique urbain.

GH 51 Moyens de lutte contre l'incendie

§ 1. - Des seaux-pompes ou des extincteurs portatifs de type approprié conformes aux dispositions des articles MS 38 (§ 2) et MS 39 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, doivent être installés près des dispositifs d'accès aux escaliers et, éventuellement, des dispositifs d'accès entre compartiments.

Ils seront également placés à tous les niveaux des immeubles à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.

§ 2. - Il doit y avoir à chaque niveau autant de robinets d'incendie armés que d'escaliers. Les robinets d'incendie armés, conformes aux dispositions des articles MS 14 à MS 17 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, doivent toujours être installés dans les circulations horizontales communes, à proximité et hors des dispositifs d'accès aux escaliers. Ils ne doivent jamais se trouver sur les paliers d'ascenseurs qui peuvent être isolés par des portes coupe-feu au moment du sinistre.

Commentaire R.I.A.

Par dérogation aux normes les concernant, ces robinets d'incendie armés peuvent être alimentés par les colonnes en charge ou par les réservoirs et la longueur de leur tuyau peut atteindre 30 mètres. La pression statique à la prise des robinets d'incendie armés doit être comprise entre 2,5 et 4,5 bars.

§ 3. Les installations fixes d'extinction automatique à eau ou autres agents extincteurs prévus respectivement aux articles MS 25 et MS 30 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, sont exigées dans les locaux visés aux articles GH 26 (§ 6) et GH 61 (§ 2). Elles peuvent, en outre, être exigées dans les locaux présentant un risque particulier d'incendie.

L'alimentation de ces installations à partir des colonnes humides peut être autorisée sous réserve que les débits et pressions prévus à l'article GH 55 soient conservés lors de leur fonctionnement. Toutefois, si l'installation d'extinction automatique à eau est généralisée à l'ensemble de l'immeuble, elle devra disposer d'une alimentation indépendante.

§ 4. - Les autres moyens de lutte utilisés en complément des moyens indiqués ci-dessus doivent être conformes aux prescriptions des articles MS 14 à MS 17, MS 31, MS 32, MS 35 à MS 37, MS 42, MS 43 et MS 54 du règlement de sécurité des établissements recevant du public et à celles des normes françaises correspondantes.

GH 52 Alimentation des secours en eau

§ 1. - Les immeubles de grande hauteur doivent être alimentés en eau potable, à partir du réseau public, par au moins deux branchements d'un diamètre minimal de 100 mm.

Les canalisations issues de ces branchements doivent être équipées de vannes et pouvoir être mises en communication pour qu'une seule canalisation puisse éventuellement fournir le débit nécessaire aux secours contre l'incendie et au service normal de l'immeuble.

Les canalisations ne peuvent être branchées sur une canalisation unique du réseau public que si cette dernière est alimentée à ses deux extrémités et comporte une vanne d'isolement entre les deux branchements.

§ 2. - L'équipement hydraulique de l'immeuble doit être réalisé de manière que tout incident sur une canalisation ou un appareil n'affecte pas l'alimentation en eau des équipements de secours.

GH 53 Prises d'incendie et évacuation de l'eau

§ 1. - La distance des prises d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) aux orifices d'alimentation des colonnes sèches ou humides doit être inférieure ou au plus égale à 60 mètres.

§ 2. - Les prises d'incendie doivent être conformes aux normes françaises.

§ 3. - Des dispositions seront prises pour que l'eau déversée dans un étage au moment du sinistre puisse être évacuée et n'envahisse pas les escaliers, les ascenseurs et monte-charge. Ces dispositions ne doivent pas altérer la qualité coupe-feu des planchers.

GH 54 Colonnes sèches

§ 1. - Les immeubles de hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au sens de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation doivent être équipés sur toute leur hauteur de colonnes sèches conformes aux normes françaises (NF S 61-750. - Colonnes sèches).

Pendant la construction de l'immeuble, l'une de ces colonnes sèches doit être installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second œuvre.

§ 2. - Leur diamètre nominal doit être:

a) 65 mm dans les immeubles de la classe G.H.O. et dans les immeubles dont la superficie des compartiments est inférieure à 750 mètres carrés.

b) 100 mm dans tous autres cas.

§ 3. - Par escalier il doit y avoir une colonne sèche dont les prises seront situées dans les dispositifs d'accès aux escaliers.

§ 4. - Les colonnes de 65 mm doivent comporter à chaque niveau :

a) Deux prises de 40 mm dans les G.H.O., dans les niveaux exclusivement réservés à l'habitation des G.H.Z. et dans les immeubles de grande hauteur dont la superficie des compartiments sera inférieure à 750 mètres carrés.

b) Une prise de 65 mm et deux de 40 mm dans les sous-sols des immeubles visés à l'alinéa a) ci-dessus.

§ 5. - Les colonnes de 100 mm doivent comporter à chaque niveau une prise de 65 mm et deux de 40 mm.

§ 6. - Les colonnes de 65 et 100 mm doivent comporter respectivement un et deux orifices d'alimentation de 65 mm conformes aux normes françaises (NF S 61-703 et NF E 29-572. - Raccords à bourrelets), placés à proximité des accès utilisables par les sapeurs-pompiers et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées.

GH 55 Colonnes humides

§ 1. - Les immeubles de hauteur supérieure à 50 mètres au sens de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation doivent être équipés sur toute leur hauteur de colonnes humides de 100 mm de diamètre conformes aux normes françaises (NF S 61-751. - Colonnes en charge (dites colonnes humides) et alimentées en eau potable.

Pendant la construction de l'immeuble, l'une de ces colonnes humides, doit être installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second œuvre. Son utilisation provisoire en colonne sèche peut être admise jusqu'à 100 mètres.

§ 2. - Elles doivent être situées comme il est dit pour les colonnes sèches (cf. GH 54 (§ 3)) et ne doivent pas courir de risque de gel.

§ 3. - Elles doivent comporter à chaque niveau :

a) deux prises de 40 mm dans les G.H.A., dans les niveaux exclusivement réservés à l'habitation des G.H.Z. et dans les immeubles dont la superficie des compartiments est inférieure à 750 mètres carrés;

b) une prise de 65 mm et deux de 40 mm dans tous les autres cas et dans les niveaux de sous-sol.

§ 4. - Leur dispositif d'alimentation (réservoirs en charge, surpresseurs, pompes, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux et dans chaque colonne, un débit horaire de 60 mètres cubes d'eau potable sous une pression statique comprise entre 4,5 et 8,5 bars.

§ 5. - Les réservoirs doivent être conformes aux normes françaises et avoir une capacité telle que 120 mètres cubes au moins soient exclusivement réservés au service d'incendie. Ils doivent être alimentés avec un débit minimal de 60 mètres cubes par heure.

Cette capacité pourra être réduite à 60 mètres cubes dans les immeubles de hauteur inférieure à 100 mètres est de moins de 750 mètres carrés de superficie par compartiment, à condition que ces réservoirs ne servent pas à l'alimentation en eau potable de l'immeuble et puissent être réalinentés par l'un des deux moyens suivants :

- soit automatiquement par le service normal de l'immeuble avec un débit minimal de 60 mètres cubes par heure ;

- soit par les sapeurs-pompiers, à partir d'une canalisation sèche de 100 mm munie de deux orifices d'alimentation de 65 mm conformes aux normes françaises et à l'article GH 54 (§ 6).

§ 6. - Lorsque les réservoirs sont placés en partie basse d'un immeuble, chaque colonne humide doit être alimentée de manière indépendante à partir du collecteur ou nourrice situé en aval des surpresseurs.

En outre, chaque colonne doit comporter deux orifices d'alimentation de secours de 65 mm conformes aux normes françaises placés à proximité des accès utilisables par les sapeurs-pompiers et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées.

§ 7. - Lorsque la surface hors œuvre cumulée par niveau des compartiments de plusieurs immeubles de grande hauteur voisins est inférieure à 2 500 mètres carrés, leurs colonnes humides peuvent être alimentées par une seule réserve de 120 mètres cubes dans les conditions fixées aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus.

GH 56 Équipement des dispositifs d'accès visant à favoriser l'action des sapeurs-pompiers

Outre les prises d'incendie prévues aux articles GH 54 et GH 55 ci-dessus, les dispositifs d'accès aux escaliers et aux compartiments, prévus à l'article GH 26, doivent comporter :

1. Le numéro de l'étage, inscrit sur la porte de l'escalier donnant accès à chaque niveau.

2. Un plan du niveau qui indique notamment :

- le repérage du dispositif d'accès où le plan est affiché ;
- la distribution générale du niveau ;
- l'emplacement des ouvrants et leur commande d'ouverture ainsi que des dispositifs d'évacuation d'eau ;
- l'emplacement des moyens de secours, des vannes d'arrêt et du téléphone d'alerte.

3. Une ligne téléphonique fixe qui relie tous les dispositifs d'accès correspondant au même escalier et le poste central de sécurité.

Le service de sécurité doit pouvoir mettre à la disposition des sapeurs-pompiers, au moment du sinistre, trois postes téléphoniques portatifs par escalier pouvant être branchés sur la ligne téléphonique dans chacun des dispositifs d'accès.

La ligue et les appareils téléphoniques peuvent être remplacés par quatre appareils radiotéléphoniques au moins, pour l'ensemble de l'immeuble, lorsque le fonctionnement de ces derniers a été vérifié dans la totalité de l'immeuble.

GH 57  Moyens de secours

Tous les moyens de secours prévus dans la présente section doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission consultative départementale de la Protection civile.

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