Section VI - Alarme - Alerte - moyens de lutte contre l'incendie

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHU 16 Alarme et alerte

§ 1. - Par dérogation aux dispositions de l'article GH 49 (§ 1), des dispositifs d'alarme doivent être prévus dans chaque compartiment ou sous-compartiment de telle façon que le personnel de surveillance puisse être alerté, en même temps que le service central de sécurité de l'établissement, à l'insu des personnes hospitalisées ou hébergées.

§ 2. - Le poste central de sécurité de l'établissement doit être obligatoirement relié au centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche par ligne directe ou avertisseur privé.

GHU 17 Dispositif de détection

§ 1. - Des dispositifs de détection d'incendie sensibles au gaz de combustion, conformes aux normes françaises et règles en vigueur doivent être installés dans les chambres des malades.

§ 2. - Un dispositif de détection incendie adapté aux risques doit être installé dans les locaux dangereux et non occupés en permanence, tels que les magasins, archives, réserves lingerie et les locaux visés à l'article GHU 10.

GHU 18 Extincteurs

En aggravation de l'article GH 51 (§ 1), des extincteurs portatifs de types appropriés aux risques doivent être installés de part et d'autre, à proximité des dispositifs de franchissement entre les sous-compartiments.

ac_GHU18