Section V - Installations techniques

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHU 14 Installations électriques

§ 1. Par dérogation à l'article GH 44 (§ 1), l'alimentation par la source de sécurité des ascenseurs et monte-charge accompagnés peut être limitée à quatre appareils, dont au moins deux monte-charge, les uns et les autres répartis également sur deux batteries différentes.

Il doit être prévu en outre un dispositif manuel permettant de commuter l'alimentation sur d'autres ascenseurs et monte-charge.

§ 2. Les équipements visés à l'article GH 43 (§ 1, c), indispensables à la sécurité hospitalière, sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de la Commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur. Cet arrêté définit en outre les règles particulières auxquelles ces équipements doivent répondre.

§ 3. Par dérogation à l'article GH 44 (§ 2), l'énergie nécessaire aux installations de sécurité et de remplacement peut être obtenue, après avis de la commission consultative départementale de la Protection civile, à partir d'un réseau de distribution publique indépendant du réseau d'alimentation normal.

GHU 15 Combustibles

En application de l'article R. 122-7 (2e alinéa) du Code de la construction et de l'habitation, le stockage et l'utilisation de produits combustibles sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Gaz de ville ou gaz naturel : dans les laboratoires autres que ceux visés à l'article GHU 5 et dont le nombre sera aussi réduit que possible.

Ces laboratoires doivent être implantés en façade, isolés par des parois coupe-feu de degré deux heures et des blocs-portes pare-flammes de degré une heure, équipés de ferme-porte et ventilés directement sur l'extérieur ou comportant un dispositif de ventilation indépendant.

Ils doivent en outre être alimentés en gaz par une canalisation répondant aux conditions de l'article GH 38 et comportant des barrages accessibles aux niveaux desservis ainsi qu'un barrage général au pied de l'immeuble. De plus, les appareils d'utilisation doivent être munis d'un dispositif spécial de coupure en cas d'extinction de la flamme.

b) Gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés :

Le stockage des récipients d'hydrocarbures liquéfiés, d'hydrogène ou d'acétylène dissous est interdit dans l'immeuble et dans le volume de protection défini aux articles GH 7 et GH 8. Il doit être réalisé dans les conditions définies aux articles GZ 1er à GZ 14 du règlement de sécurité des établissements recevant du public . Les installations et les appareils doivent être conformes aux prescriptions du a) ci-dessus.

L'usage d'appareils de stérilisation ou de désinfection utilisant l'oxyde d'éthylène en quantité inférieure à 3 kilogrammes est autorisé dans les locaux de stérilisation ou de désinfection. Ces locaux doivent répondre aux prescriptions indiquées au a) ci-dessus. Les autres appareils utilisant l'oxyde d'éthylène ne sont admis qu'après autorisation particulière ou générale, selon le cas, donnée par le ministre chargé de la Santé.

c) Produits inflammables et comburants : leur stockage et leur utilisation doivent être conformes aux dispositions de l'article GHU 5 (§ 3) ci-dessus, et à celles des articles U 87 à U 103 du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

ac_GHU15