Section I - Implantation et environnement

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GH 5 Règles parasismiques

Abrogé par arrêté du 16 juillet 1992, art. 5 (J.O. du 6 août).

GH 6 Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie

§ 1. - Les sorties des immeubles sur le plan accessible aux engins des sapeurs-pompiers ne pourront se trouver à plus de 30 mètres d'une voie ouverte à la circulation publique à ses deux extrémités et permettant la circulation et le stationnement de ces engins.

§ 2. - Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes doit être réservé en permanence aux sapeurs-pompiers :

- hauteur libre sous voûte 3,50 mètres ;

- largeur de la chaussée 3,50 mètres ;

- largeur de la plate-forme 4,50 mètres ;

- rayon de braquage :

- intérieur 11,00 mètres ;

- extérieur 14,50 mètres ;

- pente inférieure ou au plus égale à 10 p. 100 ;

- résistance : 13 tonnes minimum, dont 4 tonnes sur essieu avant et 9 tonnes sur essieu arrière ; ceux-ci étant distants de 4,50 mètres.

GH 7 Isolement du voisinage - Volume de protection

§ 1. - En application des articles R. 122-2 et R. 122-9 du Code de la construction et de l'habitation, un immeuble de grande hauteur doit être isolé des constructions voisines par un mur ou une façade verticale coupe-feu de degré deux heures au moins sur toute sa hauteur, ou par un volume de protection.

§ 2. - La limite latérale du volume de protection est constituée par une surface verticale située à 8 mètres au moins de tout point des façades de l'immeuble qui ne sont pas coupe-feu de degré deux heures au moins.
La limite inférieure du volume de protection est constituée soit par le sol soit par des constructions ou parties de construction coupe-feu de degré deux heures au moins.

§ 3. - Un immeuble de grande hauteur ne peut être construit si la limite latérale de son volume de protection doit empiéter sur les fonds voisins.
Toutefois, il peut être dérogé à cette règle lorsque le propriétaire du fonds a obtenu des propriétaires des fonds voisins la création, par acte authentique, d'une servitude conventionnelle assujettissant l'empiétement précité aux dispositions de l'article GH 8.

GH 8 Servitude du volume de protection

§ 1. - A l'exception des constructions visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, le volume de protection doit être dégagé de tout élément combustible, végétation exclue.

§ 2. - Les constructions, situées en tout ou partie a l'intérieur du périmètre délimité sur le plan horizontal par la projection des éléments les plus saillants de l'immeuble de grande hauteur, doivent respecter les dispositions applicables à cet immeuble.

§ 3. - Les autres constructions, situées en tout ou partie dans le volume de protection, doivent répondre aux dispositions suivantes :

- Le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à moins de 8 mètres du niveau extérieur accessible à la circulation publique des piétons ;

- Les sorties sur ce niveau doivent pouvoir être atteintes en permanence à partir des voies accessibles aux engins des sapeurs-pompiers par un cheminement sûr de moins de 60 mètres. Toute dénivellation positive ou négative sur ce parcours sera comptée dans le calcul de la longueur du cheminement pour une distance égale à cinq fois la différence de niveau.

- Les structures doivent être indépendantes de l'immeuble de grande hauteur et stables au feu de degré deux heures au moins ;

- Les murs extérieurs, les couvertures et les façades, situés dans le volume de protection, doivent être pare-flammes de degré deux heures au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux façades en retour par rapport à l'immeuble de grande hauteur conformes aux dispositions de l'article GH 13 ;

- Les locaux ne peuvent abriter des installations classées interdites par l'article R. 122-7 du Code de la construction et de l'habitation.

ac_GH8