Section III - Éléments généraux de construction et aménagements intérieurs
(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHU 7 Isolement

§ 1. - En aggravation des dispositions des articles U 20 et U 21 du règlement de sécurité des établissements recevant du public et des dispositions générales ci-dessus, les baies entre les chambres de malades et les locaux de service doivent être obturées par des dispositifs pare-flammes de degré une heure au moins.

§ 2. - Ces chambres doivent être isolées des chambres voisines et des dégagements intérieurs de la section fonctionnelle à laquelle elles appartiennent, ainsi que des circulations horizontales communes par des parois coupe-feu de degré une heure, munies de blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme-porte. Si des baies de surveillance sont nécessaires, elles seront fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure au moins.

En outre, ces chambres doivent être isolées des locaux présentant des risques particuliers d'incendie par des parois coupe-feu de degré deux heures.

GHU 8 Cas particuliers d'isolement

Les dispositions de l'article GHU 7 ne sont pas applicables aux parois des chambres des unités de soins spéciaux, sous réserve que ces unités ne comportent pas plus de vingt lits et qu'elles soient isolées des autres sections fonctionnelles et des circulations horizontales communes par des parois coupe-feu de degré deux heures munies de blocs-portes pare-flammes de degré une heure équipés de ferme-porte.

GHU 9 Cloisonnement des blocs opératoires

Les blocs opératoires doivent être délimités par des parois coupe-feu de degré deux heures munies de blocs-portes pare-flammes de degré une heure et maintenus fermés en dehors des heures d'utilisation.

GHU 10 Locaux dangereux

§ 1. - Les réserves de linge et de pharmacie d'étage ainsi que les laboratoires utilisant les produits combustibles visés à l'article GHU 15 ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

§ 2. - Ces locaux doivent être délimités par des parois coupe-feu de degré deux heures au minimum. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique et maintenus fermés en dehors des heures d'utilisation.

GHU 11 Gaines et faux plafonds

§ 1. - En aggravation des dispositions de l'article GH 17, les gaines verticales mettant en communication l'atmosphère de deux compartiments ne peuvent se trouver ni s'ouvrir directement dans les circulations horizontales communes, à l'exception des gaines d'ascenseurs et de monte-charge accompagnés conformes à l'article GH 30.

§ 2. - En aggravation des dispositions de l'article GH 21 (§ 2), les faux-plafonds dans les circulations horizontales communes doivent être stables au feu de degré trente minutes au minimum.

GHU 12 Dispositions des E.R.P. de type U applicables

Lés dispositions des articles U 22, U 23 et U 43 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables.

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