Section III - Moyens de secours

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHR 11 Moyens d'alarme et d'alerte

§ 1. - Les dispositifs sonores prévus à l'article GH 49 doivent être installés au moins dans les locaux recevant plus de vingt personnes et dans les circulations horizontales.

§ 2. - En aggravation des dispositions de l'article GH 50 (§ 2), le poste central de sécurité de l'établissement doit être obligatoirement relié au centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche par ligne directe ou avertisseur privé.

GHR 12 Service de sécurité

§ 1. - En application des dispositions de l'article GH 62, le service de sécurité des immeubles de la classe G.H.R., doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :

- un service central, assuré en permanence par trois agents de sécurité au moins, dont un chef d'équipe ;
- un agent de service par niveau, les jours de présence des étudiants ; à défaut d'agent permanent au niveau, des rondes supplémentaires devront être effectuées par le service central.

§ 2. - Les rondes assurées par le service de sécurité doivent avoir lieu, la première immédiatement après le départ des étudiants, la suivante, deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit.

Le service central de sécurité doit organiser des exercices d'évacuations périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 ; les occupants sont tenus d'y participer.

§ 3. - En période de non-occupation de l'immeuble et sous la responsabilité du mandataire, le service de sécurité de l'immeuble peut être composé de deux agents seulement, dont un chef d'équipe.

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