Chapitre Ier - G.H.A. Immeubles à usage d'habitation

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHA 1 Encloisonnement

§ 1. Chaque appartement doit être séparé des locaux voisins et des circulations horizontales communes par des éléments coupe-feu de degré une heure.

§ 2. Toutefois, en aggravation de l'article GH 24 (§ 3), les blocs-portes des appartements donnant sur les circulations horizontales communes doivent être pare-flamme de degré une heure et être équipées d'un ferme-porte.

GHA 2 Distance maximale d'évacuation

En complément des dispositions de l'article GH 25 (§ 1 et 2), la distance séparant une porte d'appartement de l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche, mesurée dans l'axe des circulations, doit être au maximum de 20 mètres.

GHA 3 Caves et celliers

Lorsque des caves ou des celliers sont groupés à un niveau quelconque de l'immeuble, les dispositions de l'article GH 61 ne s'appliquent pas, mais l'ensemble constitué par ces locaux doit être recoupé en unités de surface inférieure à 500 mètres carrés dans œuvre et répondre aux conditions suivantes :

a) Les parois extérieures doivent être coupe-feu de degré deux heures el le cloisonnement intérieur, à l'exception des portes, être en matériaux de catégorie M0.

b) Les issues doivent donner sur une circulation générale commune et être fermées par des blocs-porte coupe-feu de degré une heure, munis d'un ferme-porte et ouvrant sans clefs dans le sens de la sortie en venant des caves. Les portes doivent se trouver à moins de 20 mètres du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche.

c) A l'intérieur de chaque unité, la distance à parcourir entre toute porte de cave ou cellier et l'issue de l'unité ne doit pas excéder 20 mètres.

d) Les dispositions de l'article GH 28 ne sont pas applicables aux circulations générales communes intérieures des unités. Toutefois, chaque unité doit comporter un système de détection conforme aux normes françaises.

GHA 4 Installations électriques

§ 1. En cas de défaillance de la source normale, si l'immeuble ne comporte pas de source de remplacement, les brûleurs de combustibles, les pompes de circulation de chauffage, les surpresseurs et les pompes de circulation des distributions d'eau pourront être alimentés par la source de sécurité par dérogation aux dispositions de l'article GH 44.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article GH 44, les équipements de sécurité pourront être alimentés par un seul groupe moteur thermique générateur, à condition de n'alimenter que les équipements de sécurité visés à l'article GH 43 ainsi que les équipements limitativement énumérés ci-dessus.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article GH 47 (§ 2), aucun éclairage de sécurité n'est exigé à l'intérieur des logements.

GHA 5 Moyens d'alarme de secours

§ 1. Les dispositifs sonores prévus à l'article GH 49 doivent être installés au moins dans chaque appartement et dans les circulations horizontales des niveaux non réservés à l'habitation.

§ 2. Par dérogation à l'article GH 51 (§ 2), l'installation de robinets d'incendie armés n'est pas obligatoire.

GHA 6 Service de sécurité

§ 1. En application de l'article GH 62 ci-dessus, l'effectif du service de sécurité doit permettre de faire assurer la permanence au poste central de sécurité par un agent de sécurité au moins, titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi de chef d'équipe de sécurité d'immeuble de grande hauteur.

§ 2. Des rondes doivent être effectuées tous les jours et aussi dans les cas particuliers ci-après :

- lors des aménagements ou déménagements ;
- après le travail des ouvriers lorsque les travaux ont été réalisés dans les parties communes. Pendant les rondes, la permanence doit être assurée au poste de sécurité par une personne disposant de consignes et qui n'est pas nécessairement titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité des immeubles de grande hauteur.

§ 3. Le service de sécurité peut être commun à plusieurs immeubles de grande hauteur à usage d'habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- le service de sécurité commune est placé sous une direction unique ;
- l'ensemble des alarmes de ces immeubles est regroupé au même poste central de sécurité ;
- chaque immeuble est situé à 50 mètres au plus du poste de sécurité commun ;
- la composition de ce service et ses moyens de liaison sont déterminés par la commission de sécurité.

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