Chapitre III - Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants
(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (JO NC du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 Aout 1992)

GH 58 Mandataire et suppléant

Les noms du mandataire et de son suppléant sont portés à la connaissance du maire qui en informe le secrétariat de la commission consultative départementale de la Protection civile.

GH 59 Vérifications

Le propriétaire est tenu de faire effectuer, par les personnes ou organismes visés à l'article R. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, la vérification de certains éléments de l'immeuble. Une telle vérification a lieu :

- avant l'occupation des locaux (sauf pour les vérifications relatives au potentiel calorifique, qui doivent être faites après occupation) ;

- lorsque des modifications importantes sont apportées aux aménagements de l'immeuble.

Enfin, aux périodicités suivantes :

a) Tous les six mois : fonctionnement des ascenseurs et monte-charge.

b) Tous les ans :

- moyens de secours prévus à la section 9 du chapitre II du présent titre, y compris leur fonclionnement (à l'exception des vérifications qui font l'objet d'un abonnement auprès de l'installateur qualifié) ;

- fonctionnement des portes et volets coupe-feu ou pare-flammes et systèmes de détection ;

- équipements de désenfumage dans les conditions fixées au paragraphe 7-3 de l'instruction technique du 7 juin 1974 ;

- dispositif d'arrêt automatique des installations de ventilation-climatisation et clapets placés sur les circuits aérauliques non protégés au droit des parois ayant un rôle coupe-feu ou pare-flammes ;

- installations électriques visées à l'article GH 43, § 1, b) qui ne sont pas autosurveillées ;

- polentiel calorifique des éléments mobiliers, dans les parties communes ;

- installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration prévues à l'article GH 35 (§ 2).

c) Tous les trois ans : installations électriques des parties communes.

d) Tous les cinq ans : paratonnerres.

Lors de la première visite de vérifications avant l'occupation des lieux, ou après toute modification, les personnes et organismes précités doivent vérifier les caractéristiques de tous les éléments concourant à la sécurité, notamment les caractéristiques du comportement au feu des matériaux et éléments de construction par l'examen des marques nationales de conformité aux normes, procès-verbaux d'essais, notes de calcul ou avis techniques justificatifs.

Le propriétaire doit remédier rapidement à l'indisponibilité des équipements de sécurité de l'immeuble et, dans le délai d'un mois suivant la vérification, prendre toutes dispositions nécessitées par la remise en état des diverses installations.

GH 60 Service de sécurité, exercices, information des locataires

Le propriétaire est tenu :

1. De mettre en place, dès le début des travaux de second œuvre, un service permanent de sécurité, ainsi que des moyens de secours appropriés aux risques à combattre.

2. D'organiser au moins une fois chaque année dans les immeubles visés à l'article R. 122-17 du Code de la construction et de l'habitation ;

- un exercice d'évacuation de chaque compartiment en y associant les compartiments supérieur et inférieur;

- des séances destinées à familiariser les occupants avec l'emploi de moyens de secours.

3. De prévoir la possibilité d'évacuation de l'immeuble dans sa totalité et de procéder (éventuellement) à des exercices.

4. D'établir et d'afficher les consignes d'incendie dans les circulations horizontales communes prés des accès aux escaliers et aux ascenseurs.

5. D'informer les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l'incendie de l'immeuble et de leur rappeler l'importance du respect des diverses dispositions de sécurité.

Le propriétaire doit, en particulier, joindre aux actes de vente et contrats de location une notice relative aux obligations des occupants, notamment celles qui résultent des dispositions des articles R. 122-7 et R. 122-18 du Code de la construction et de l'habitation.

GH 61 Limitation du potentiel calorifique

§ 1. En exécution des dispositions de l'article R. 122-18 du Code de la construction et de l'habitation, le potentiel calorifique des éléments mobiliers doit toujours être inférieur en moyenne par compartiment à :

- 400 MJ au mètre carré (soit 25 kg de bois) de surface dans œuvre, à l'exclusion des volumes verticaux limités par des parois coupe-feu de degré deux heures (gaines, cages d'escaliers et d'ascenseur), avec un maximum de 600 MJ par local délimité par des parois de façade ou des parois coupe-feu de degré une heure au moins.

Toutefois, si un compartiment est protégé en totalité par une installation fixe d'extinction automatique appropriée aux risques existants, les valeurs ci-dessus peuvent être portées respectivement de 400 à 600 MJ par mètre carré et de 600 à 1 000 MJ par mètre carré.

§ 2. En application de l'article GH 11, des locaux peuvent être spécialement aménagés pour un potentiel calorifique supérieur aux valeurs définies au § 1 ci-dessus, si les conditions suivantes sont remplies :

a) Leur surface dans œuvre est inférieure à 200 mètres carrés et leur volume inférieur à 500 mètres cubes.

b) Leurs parois ont un degré coupe-feu de :

- trois heures pour un potentiel calorifique inférieur à 800 MJ par mètre carré ;

- quatre heures pour un potentiel calorifique compris entre 800 et 1 200 MJ par mètre carré ;

- six heures pour un potentiel calorifique supérieur à 1 200 MJ par mètre carré mais inférieur à 1 600 MJ par mètre carré.

Toutefois, dans ces trois cas, le degré coupe-feu peut être limité à deux heures si le compartiment est protégé en totalité par une installation d'extinction automatique à eau.

c) Le degré de stabilité au feu des éléments porteurs de la structure, contigus ou inclus dans ces locaux, est égal au degré coupe-feu de leurs parois.

d) Leurs dispositifs de franchissement étanches aux fumées en position de fermeture sont coupe-feu de degré deux heures et ne commandent en aucun cas des dégagements ou des circulations horizontales communes.

e) Leur protection est assurée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises.

§ 3. Lorsque les locaux visés au paragraphe 2 ci-dessus sont exclusivement réservés à l'archivage de papiers, aucune limitation n'est apportée au potentiel calorifique si les conditions fixées aux alinéas a), d) et e) dudit paragraphe sont respectées et si, en outre, les parois de ces locaux sont coupe-feu de degré quatre heures et les éléments porteurs visés à l'article c) sont stables au feu de degré six heures.

§ 4. Les occupants sont tenus de s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans les locaux qui leur sont affectés n'excède pas les limites définies au présent article.

Dans les locaux autres que les locaux d'habitation, les occupants sont tenus de faire établir, par un organisme ou une personne agréé, une attestation de la conformité du potentiel calorifique. Cette attestation doit être établie dans l'année qui suit l'installation dans les lieux ou toute modification importante de l'aménagement, puis périodiquement tous les cinq ans.

GH 62 Service de sécurité

§ 1. -  La composition et les missions particulières du service de sécurité prévues par l'article R. 122-17 du Code de la construction et de l'habitation et l'article GH 60 ci-dessus sont précisées par les dispositions propres à chaque classe d'immeuble.

§ 2. - Le chef et les agents permanents de ce service ne doivent jamais être distraits de leur fonction spécifique de sécurité incendie et de maintenance technique, lis doivent avoir reçu une instruction technique spécialisée dans la prévention, la détection, la lutte contre l'incendie et l'entretien des matériels de secours.
Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste central de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les meilleurs délais.

§ 3. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'immeuble. Il a notamment pour mission :

a) d'assurer une permanence au poste de sécurité mentionné à l'article GH 50 ;

b) d'assurer l'accès à tous ies locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission consultative départementale de la Protection civile en visite de sécurité ;

c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;

d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;

e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers ; le chef du service de sécurité ou son remplaçant se met ensuite aux ordres du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;

f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, groupes électrogènes, etc) et de tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 122-29 du Code de là construction et de l'habitation ;

g) d'instruire, d'entraîner et de diriger le personnel chargé dans certaines classes d'immeubles de l'application des consignes d'évacuation et de l'utilisation des moyens de premiers secours dans chaque compartiment ;

h) de surveiller les travaux visés à l'article GH 65.

GH 63 Qualification du personnel de sécurité

Un arrêté du ministre de l'Intérieur (1) définit les conditions dans lesquelles doit être vérifiée la qualification du personnel du service de sécurité.

(1) Arrêté du 18 mai 1998 (JO du 23 juin 1998) relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie qui a abrogé celui du 21 février 1995.
Arrêté du 2 mai 2005 modifié (JO du 26 mai 2005) relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

GH 64 Interdictions diverses

Il est interdit aux propriétaires, aux occupants et aux exploitants :

- d'introduire, de stocker et d'utiliser des combustibles solides, liquides ou gazeux et des hydrocarbures liquéfiés hors des cas prévus aux articles GH 11, GH 38, GH 44, GH 65 et GHU 15 ;

- de déposer des objets ou matériels quelconques dans les dégagements communs ;

- de procéder à l'application de nouveaux revêtements de parois avant d'avoir enlevé la totalité des revêtements anciens ;

- de procéder à tous travaux ou modifications susceptibles de diminuer les qualités de réaction et de résistance au feu imposées à certains éléments immobiliers par le présent règlement (plancher, plafond, portes, etc.).

GH 65 Précautions à prendre durant certains travaux

§ 1 Les travaux de transformation, d'entretien et de nettoyage susceptibles d'entraîner une gêne dans l'évacuation des personnes ou de créer des dangers d'éclosion et d'extension du feu doivent faire l'objet de mesures de prévention adaptées de la part du service de sécurité de l'immeuble.

§ 2. Une autorisation doit être sollicitée en application de l'article R. 421-51 du Code de l'urbanisme dans les cas suivants :

- si la gêne doit excéder quarante-huit heures ;

- si les travaux nécessitent l'introduction dans l'immeuble de grande hauteur, par dérogation à l'article GH 37, d'appareils utilisant des combustibles liquides, solides ou gazeux en quantité excédant 21 kg ;

- si les travaux, quelle qu'en soit la durée, sont susceptibles d'entraver l'intervention des sapeurs-pompiers.

La demande d'autorisation doit être présentée un mois avant le début des travaux accompagnée des documents permettant de juger de leur importance et des mesures de protection retenues.

L'autorisation précise éventuellement les conditions spéciales à observer après avis de la commission consultative départementale de la Protection civile; une copie est transmise au centre de secours où l'immeuble est répertorié. Sans réponse de l'administration dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.

§ 3. Toutefois, en cas d'urgence, les travaux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être réalisés immédiatement sous réserve qu'une déclaration, mentionnant la nature des travaux entrepris et les mesures compensatrices prises, soit adressée à la commission de sécurité.

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