Section V - Dégagements : escaliers, circulations horizontales et portes
GH 23 Définitions
Les dégagements comprennent les escaliers et leurs dispositifs d'accès, les ascenseurs et leurs paliers, les circulations horizontales mettant en communication ces différents dégagements ou deux compartiments.
GH 24 Dispositions générales
§ 1. - Les dégagements doivent avoir des largeurs offrant au moins deux unités de passage, au sens de l'article CO 36 (§ 2) du règlement de sécurité des établissements recevant du public.
§ 2. - Ces dégagements doivent être conformes, en outre, aux dispositions des articles CO37, CO 42, CO 44, CO 45, CO 48, CO 50 et CO 55 (§ 2) du règlement précité.
§ 3. - Les circulations horizontales communes doivent être encloisonnées par des parois en matériaux de catégorie M0 et coupe-feu de degré une heure au moins ne comportant pas de volume de rangement ouvrant dans les circulations. Les blocs-portes de ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure au moins et équipés de ferme-porte.
§ 4. - Les escaliers desservant les étages d'une part, et les niveaux inférieurs d'autre part doivent s'arrêter au niveau le plus élevé d'accès des piétons. Aucune communication ne doit exister entre les volumes de ces escaliers.
A ce niveau, une sortie directe doit correspondre à chacun des escaliers de l'immeuble, sauf lorsque ces escaliers débouchent sur un hall s'ouvrant largement sur l'extérieur.
§ 5. - L'accès utilisable par les sapeurs-pompiers doit être signalé et balisé.
§ 6. - Tous les locaux recevant plus de vingt personnes doivent être desservis par deux sorties distinctes aussi éloignées que possible l'une de l'autre.
GH 25 Escaliers
§ 1. - A tous les niveaux, chacun des deux escaliers visés par l'article R. 122-9 du Code de la construction et de l'habitation doit être accessible depuis tout local occupé. La distance maximale, mesurée dans l'axe des circulations à partir de la porte d'un local situé en cul-de-sac jusqu'à l'embranchement de deux circulations menant chacune à un escalier, ne doit pas excéder 10 mètres.
Par dérogation à l'article GH 24 (§ 1), les escaliers peuvent ne comporter qu'une unité de passage lorsqu'ils desservent des compartiments abritant moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors œuvre.
§ 2. - Les escaliers doivent être à plus de 10 mètres et à moins de 30 mètres l'un de l'autre. Ces distances sont mesurées dans l'axe des circulations entre les dispositifs d'accès aux escaliers. Dans le cas de pluralité de cheminements l'un d'eux au moins doit être inférieur à 30 mètres.
Dans le cas de circulations verticales réunies dans un noyau central, les dispositifs d'accès aux escaliers, dans tous les compartiments, doivent se trouver sur deux faces opposées du noyau.
§ 3. - Les parcours à l'air libre n'entrent pas dans le calcul des distances séparant les escaliers visés ci-dessus.
§ 4. - Dans le cas d'escaliers extérieurs au corps du bâtiment, leurs parois, par dérogation aux dispositions de l'article GH 17 (§ 1) ci-dessus, peuvent ne pas être coupe-feu de degré deux heures mais doivent les protéger des flammes, des fumées, ainsi que des intempéries. Si les conditions atmosphériques locales ne s'y opposent pas, ces escaliers peuvent être à l'air libre. Dans ce cas, un des côtés au minimum doit être entièrement ouvert sur l'extérieur, d'une largeur au moins égale à deux fois celle de la volée et se trouver à 2 mètres au moins des baies de l'immeuble.
GH 26 Dispositifs d'intercommunication
§ 1. - Conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 du Code de la construction et de l'habitation, les communications d'un compartiment à un autre et avec des escaliers doivent être assurées par des dispositifs coupe-feu de degré deux heures et pouvant être franchis par des personnes isolées, sans mettre en communication directe l'atmosphère des deux compartiments.
§ 2. - Les dispositifs doivent, en outre, être étanches aux fumées en position de fermeture, permettre l'élimination rapide des fumées introduites pendant les passages à partir du compartiment sinistré et, même lorsqu'ils sont utilisés pour un passage continu et prolongé de personnes, empêcher l'envahissement par les fumées de la partie non sinistrée.
§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article GH 24 (§§ 1 et 2), les portes des dispositifs visés au paragraphe 1 peuvent ne comporter qu'une unité de passage. Cette dérogation n'est pas applicable aux dispositifs de sortie des escaliers situés au niveau d'accès de piétons défini à l'article GH 24 (§ 4).
§ 4. Les dispositifs doivent avoir une surface de 3 mètres carrés au moins et de 6 mètres carrés au plus.
Ils ne doivent comporter que deux issues ; le cheminement entre les deux issues doit avoir 1,20 mètre de long au moins et doit être dépourvu de tout obstacle.
Tout volet ou trappe d'accès aux gaines ou conduits sont interdits, à l'exception des colonnes sèches ou humides, des volets des conduits de désenfumage et des canalisations électriques ou téléphoniques propres aux dispositifs.
§ 5. - Les qualités de résistance au feu des blocs portes, nécessaires pour obtenir le degré coupe-feu imposé par le paragraphe 1 au dispositif de franchissement, doivent être adaptées au système de désenfumage choisi. Elles sont définies par l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur, citée à l'article GH 27.
En outre, lorsque les dispositifs donnent accès aux escaliers prévus par l'article GH 25, leurs portes doivent :
- s'ouvrir dans le sens de la sortie vers l'escalier ;
- être équipées d'une ferme-porte ;
- porter une plaque signalétique mentionnant exclusivement «Porte coupe-feu. A maintenir fermée», en lettres rouges sur fond blanc, ou vice versa. Cette plaque est fixée sur chaque porte, côté circulation horizontale, d'une part, côté intérieur du dispositif pour la porte donnant accès à l'escalier, d'autre part.
Lorsque les dispositifs font communiquer deux compartiments, leurs portes doivent :
- s'ouvrir vers l'intérieur du dispositif ;
- être équipées d'un ferme-porte ;
- porter la plaque signalétique décrite à l'alinéa ci-dessus sur la face extérieure de chaque porte du dispositif.
§ 6. - Par dérogation au § 1 et pour des motifs sérieux d'exploitation, une baie peut être maintenue ouverte en service normal entre deux compartiments situés sur un même niveau.
Cette dérogation est subordonnée au respect des dispositions suivantes :
- la baie est équipée d'une porte à fermeture automatique coupe-feu de degré deux heures fonctionnant dans les conditions prévues à l'article GH 31 (§ 2) ;
- si la porte ne peut être aisément manœuvrée à la main lorsqu'elle est fermée, la baie est doublée, à proximité immédiate par un dispositif de franchissement conforme aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus ;
- les deux compartiments reliés sont équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau ;
- une plaque signalétique portant la mention : « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture », en lettres rouges sur fond blanc ou vice versa, doit être apposée bien en évidence, à proximité de la baie, dans chaque compartiment.
Cette dérogation n'est admissible qu'au niveau d'accès aux piétons et aux deux niveaux voisins situés l'un au-dessus et l'autre au-dessous ; par contre, elle est admissible à tous les niveaux réser vés aux parcs de stationnement.
GH 27 Surveillance permanente de l'isolement des compartiments
§ 1. - Tout défaut de position des dispositifs suivants :
- portes de sas;
- portes et volets ouverts en permanence ;
- clapets participant à l'isolement des dégagements communs, doit être signalé au poste central de sécurité.
Cette signalisation est globale par compartiment.
§ 2. - Le système de signalisation peut être combiné avec ceux prévus à l'article GH 31 (§ 3) et au paragraphe 5.1 de l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur.
GH 28 Désenfumage des circulations horizontales communes
§ 1. - Les circulations horizontales communes doivent être désenfumables en cas d'incendie, à l'exception des paliers d'ascenseurs lorsque ceux-ci sont isolés par des portes coupe-feu.
§ 2. - Le système de désenfumage doit être mis en route automatiquement dans le premier compartiment sinistré et il ne doit pouvoir l'être que manuellement dans les autres. La mise en route automatique doit se faire par des dispositifs sensibles aux fumées, répartis judicieusement dans les circulations horizontales communes et conçus pour éviter les alarmes intempestives. La commande manuelle doit se trouver au poste central de sécurité.
GH 29 Désenfumage de secours
§ 1. - Afin de permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds du compartiment sinistré lorsque le système de désenfurnage mécanique ne fonctionne plus ou est devenu insuffisant, des ouvrants en façade doivent être prévus à chaque niveau dans les immeubles qui ne comportent pas de châssis mobiles susceptibles d'assurer la même fonction.
§ 2. - Les ouvrants, au nombre de quatre au moins par niveau et d'une surface unitaire minimum d'un mètre carré, doivent être disposés dans les dégagements ou dans les locaux les plus proches des dispositifs d'accès aux escaliers et, pour faciliter le désenfurnage, sur des façades opposées.
§ 3. - La manœuvre d'ouverture, réservée exclusivement aux sapeurs-pompiers, doit être possible de l'intérieur du compartiment ou, de préférence, à partir du niveau situé au-dessous.
Si l'ouvrant n'a pas de poignées de manœuvre, il doit comporter à sa partie inférieure en retrait de 10 mm au plus, un carré femelle de 6 mm de côté et de 10 mm de profondeur au moins, permettant l'utilisation de la clé spéciale des sapeurs-pompiers. Si la commande d'ouverture est placée au niveau situé au-dessous, le même carré doit en permettre le fonctionnement.
§ 4. - Les escaliers doivent comporter à leur partie supérieure un exutoire, d'une surface libre de 1 mètre carré, permettant l'évacuation des fumées et s'ouvrant sur l'extérieur.
Son ouverture, qui ne doit être possible que manuellement, peut être télécommandée à partir du poste central de sécurité de l'immeuble ; la manœuvre doit être réservée exclusivement aux sapeurs-pompiers.