ICPE Rubrique n° 4734
Création décret 03/03/2014 modifié 29/09/2015 rectifié le 10 octobre 2015
4734 | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. |
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La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : a) Supérieure ou égale à 2 500 t |
A |
2 |
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t | E |
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c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | DC |
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2. Pour les autres stockages : a) Supérieure ou égale à 1 000 t |
A |
2 |
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | E |
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c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total | DC |
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Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t. |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 22 décembre 2008 modifié - arrêté du 20 avril 2005 modifié
Arrêté d'autorisationVoir arrêté du 3 octobre 2010 modifié - arrêté du 24 septembre 2020 modifié
Arrêté d'enregistrementVoir arrêté du 1er juin 2015 modifié
Autres textesVoir arrêté du 22 juin 1998 modifié - arrêté du 18 avril 2008 modifié