© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2925

Arrêté de déclaration

Arrêté du 29 mai 2000
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à. déclaration sous la rubrique n° 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d') »
(JO du 23 juin 2000 - BO du 11 septembre 2000) modifié par arrêté du 3 août 2018 (JO du 14 août 2018)

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010) « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »,

Arrête :

Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement sousmises à déclaration sous la rubrique n° 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d'), la puissance maximum de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10 kW » sont sôumises aux dispositions de l'annexe 1. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Art. 2. - Les dispositions de l'annexe 1 sont applicables :

- immédiatement aux installations déclarées postérieurement à la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

- selon les délais mentionnés à l'annexe II, aux installations déclarées avant la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON

Annexe I
ANNEXE à l'arrêté du relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925

1. Dispositions générales

1. Définitions et champ d'application :

1.01. Définitions :

« Batteries de traction ouvertes, dites non étanches » : accumulateurs servant au déplacement ou au levage d'engins électriques de manutention, dégageant des gaz (hydrogène et oxygène) lors de l'opération de recharge. L'électrolyte est sous forme liquide et ces batteries sont installées dans des coffres métalliques généralement étanches aux liquides.

« Batteries de traction à soupape, à recombinaison des gaz, dites étanches » : accumulateurs servant au déplacement ou au levage d'engins électriques de manutention, mais ne dégageant pas de gaz (hydrogène et oxygène) lors de l'opération de recharge. De plus, l'électrolyte (acide sulfurique) n'est pas sous forme libre (ex : acide gélifié) et ces batteries sont installées dans des coffres métalliques généralement étanches aux liquides.

« Batteries stationnaires ouvertes, dites non étanches » : accumulateurs servant à l'alimentation de secours (éclairage, informatique, télécommunications) dégageant des gaz (hydrogène et oxygène) lors de l'opération de recharge. Ces batteries sont fixes et généralement installées Sur des étagères ou dans des armoires.

« Batteries stationnaires à soupape, à recombinaison de gaz, dites étanches » : accumulateurs servant à l'alimentation de secours (éclairage, informatique, télécommunications), mais ne dégageant pas de gaz (hydrogène et oxygène) lors de l'opération de recharge. Ces batteries sont fixes et généralement installées sur des étagères ou dans des armoires.

1.0.2. Champ d'application :

a) Les articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.7, 3.1, 3.4, 3.6, 4.2, 5.7, 7.5, 9.1. s'appliquent aux ateliers de charge des batteries industrielles ainsi qu'aux ateliers de charge de batteries de véhicules électriques (lors de.l'opération de charge dite normale) (Arrêté du 3 août 2018) «, à l'exception des installations visées par l'arrêté du 3 août 2018 ».

b) Les articles 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 4.1,4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 7.1, 7.2, 7.3,7.4 ; 8.1, 8.2, 8.3, 9.2. ne s'appliquent qu'aux ateliers de charge de batteries industrielles.

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration :

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications :

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. (référence : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté :

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4. Dossier installations classées :

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration,

- les plans tenus à jour,

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,

- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3. 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident. ou de pollution. accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).

1.6. Changement d'exploitant :

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).

1.7. Cessation d'activité :

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de [émise en état prévues ou réalisés (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

2. Implantation - Aménagement

Le présent article s'applique au local où se situe l'installation de charge dès lors qu'il peut survenir dans celui-ci des points d'accumulation d'hydrogène.

2.1. Règles d'implantation :

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 5 m des limites de propriété.

2.2. Intégration dans le paysage :

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. [*]

2.4. Comportement au. feu des bâtiments :

2.4.1 Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;

- couverture incombustible ;

- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;

- pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles).

2.4.2. Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation

2.5. Accessibilité :

Le bâtiment où se situe l'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction est donné par les formules ci-après suivant les différents cas évoqués à l'article 1.0 :

* Pour les batteries dites ouvertes et les ateliers de charge de batteries :

Q = 0,05 n l

* Pour les batteries dites à recombinaison :

Q = 0,0025 n 1

où :

Q = débit minimal de ventilation ; en m3/h

n = nombre total d'éléments de batterie en charge simultanément

l. - = Courant d'électrolyse, en A

2.7. Installatitins électriques :

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

2.8. Mise à la terre des équipements :

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail :

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à,pouvoir recueillir ou traiter, conformément au point 5.7 et au titre 7, les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres. aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7. et au titre 7.

2.10. [*]

3. Exploitation - Entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation :

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans L'installation.

3.2. Contrôle de l'accès :

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

3.3. [*]

3.4. Propreté :

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. [*]

3.6. Vérification périodique des installations électriques :

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

4. Risques

4.1. Protection individuelle :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l'incendie :

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3. Localisation des risques :

L'exploitant recense, sous sa responsabilité et avec l'aide éventuelle d organismes spécialisés, les parties de l'installation présentant un risque spécifique pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation électrique.

Les parties d'installation présentant un risque spécifique tel qu'identifié ci-dessus sont équipées de détecteurs d'hydrogène.

4.4. Matériel électrique de sécurité :

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 et se référant aux atmosphères explosibles, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni, étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

4.5. Interdiction des feux :

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

4.6. « Permis de travail » et/ou « permis de feu » dans les parties de l'installation visées au point 4.3 :

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un «permis de travail et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le « permis de travail et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure, ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3.

- l'obligation du « permis de travail » pour les parties de l'installation visées au point 4.3.

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides).

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie er de secours, etc.

4.8. Consignes d'exploitation :

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires,

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances. générées,

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- le maintien de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.

4.9. Seuil de concentration limite en hydrogène :

Pour les parties de l'installation équipées de détecteur d'hydrogène, le seuil de la concentration limite en hydrogène admise dans le local sera pris à 25 % de la L.I.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1 % d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement l'opération de charge et déclencher une alarme.

Pour les parties de l'installation identifiées au point 4.3 non équipées de détecteur d'hydrogène, l'interruption des systèmes d'extraction d'air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de l'installation) devra interrompre automatiquement, également, l'opération de charge et déclencher une alarme.

5. Eau

5.1. Prélèvements :

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation :

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j.

5.3. Réseau de collecte :

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4. (1)

5.5. (1)

5.6. Interdiction des rejets en nappe :

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit :

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Épandage

L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.9. (1)

6. Air - odeurs

6.1. (1)

6.2. (t)

6.3. (1)

7. Déchets

7.1. Récupération - recyclage

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en, effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées, séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

7.2. Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

7.3. Déclrets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

7.4. Déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels spéciaux et notamment les accumulateurs à électrolyte usagés doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs, doivent être conservés 3 ans.

7.1. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration ; et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

- l'intérieur des immeubles. habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre, la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A) 3 dB (A)

De Plus, le niveau de bruit en limite,de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs, limites ci-dessus.

8.1. Véhicules, engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'iristallation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

8.4. (1)

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2. Traitement des cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

ANNEXE II
ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 29 MAI 2000 AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2925

Dispositions applicables aux installations existantes.

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

Au 1er juillet 2001
Au 1er juillet 2002
1. dispositions générales 2. implantation aménagement
3. exploitation-entretien 5.1. prélèvement d'eau
5.6. rejet en nappe 5.2. consommation d'eau
5.7. prévention des pollutions accidentelles 5.3. réseau de collecte
5.8. épandage
7. Déchets
8. Bruit et vibrations
9. remise en état

NOTE (S) :
(1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certains dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1455, ont été supprimées. Néanmoins. la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.